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Cour administrative d'appel de Douai, 21 septembre 2023, 23DA01546

Mots clés
recours • requête • résidence • réexamen • principal • production • renvoi • requérant • requis • ressort • soutenir • subsidiaire

Chronologie de l'affaire

Cour administrative d'appel de Douai
21 septembre 2023
Tribunal administratif d'Amiens
28 juin 2023

Synthèse

  • Juridiction : Cour administrative d'appel de Douai
  • Numéro d'affaire :
    23DA01546
  • Type de recours : Excès de pouvoir
  • Dispositif : Rejet
  • Référence abrégée :
    CAA Douai, 21 sept. 2023, 23DA01546
  • Nature : Ordonnance
  • Décision précédente :Tribunal administratif d'Amiens, 28 juin 2023
  • Avocat(s) : TUSHISHVILI
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Résumé

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Partie appelante
Personne physique anonymisée
défendu(e) par TUSHISHVILI Sopiko
Parties intimées
Préfète de l'Oise
Tribunal administratif d'Amiens
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Suggestions de l'IA

Texte intégral

Vu la procédure suivante

: Procédure contentieuse antérieure : M. A B a demandé au tribunal administratif d'Amiens d'annuler les arrêtés du 24 juin 2023 par lesquels la préfète de l'Oise l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le Kazakhstan comme pays de renvoi, lui a fait interdiction de retourner sur le territoire français pour une durée d'un an et l'a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. Par une ordonnance n°2302120 du 28 juin 2023, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 29 juillet 2023, M. B, représenté par Me Sopiko Tushishvili, demande à la cour : 1°) d'annuler l'ordonnance du 28 juin 2023 ; 2°) d'annuler les arrêtés du 24 juin 2023 de la préfète de l'Oise ; 3°) d'enjoindre à la préfète de l'Oise, à titre principal, de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de trente jours à compter de la notification de la décision à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit

: 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de () cour administrative d'appel () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : / () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé () ". 2. Aux termes de l'article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas assortie d'un délai de départ volontaire, le président du tribunal administratif peut être saisi dans le délai de quarante-huit heures suivant la notification de la mesure () ". Aux termes de l'article L. 614-8 du même code : " Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français est notifiée avec une décision d'assignation à résidence prise en application de l'article L. 731-1 ou une décision de placement en rétention prise en application de l'article L. 741-1, le président du tribunal administratif peut être saisi dans le délai de quarante-huit heures suivant la notification de ces mesures ". 3. Il ressort des pièces du dossier que les arrêtés contestés, qui mentionnaient les voies et délais de recours prévus aux articles L. 614-6 et L. 614-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ont été notifiés à M. B par voie administrative le 25 juin 2023 à 9h15 et à 9h30. Aucun élément du dossier ne permet de présumer, contrairement à ce que soutient le requérant, que l'interprète, dont il est constant qu'il a eu un échange téléphonique avec l'intéressé dans une langue comprise par ce dernier, ne lui aurait pas communiqué les informations requises concernant les voies et délais de recours alors que telle était la mission qui lui était impartie. Ainsi, M. B doit être regardé comme ayant reçu notification régulière, assortie de l'indication des voies et délais de recours, le 25 juin 2023 à 9 heures 15 et 9 heures 30, des décisions attaquées. Il disposait donc d'un délai de quarante-huit heures, décompté d'heure à heure, pour les contester. Dans ces conditions, son recours, enregistré au greffe du tribunal administratif le 27 juin 2023 à 13h09, soit au-delà du délai de quarante-huit heures, était tardif. 4. Il résulte de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande. Dès lors, la requête doit être rejetée sur le fondement du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Douai le 21 septembre 2023. La présidente de la cour Signé : Nathalie Massias La République mande et ordonne à la préfète de l'Oise en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière en chef, Bénédicte Gozé 3 N°23DA01546

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