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Tribunal judiciaire de Lyon, 29 avril 2024, 22/04780

Mots clés
siège • désistement • société

Synthèse

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Résumé

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Parties demanderesses
Compagnie d'assurance SMA SA
défendu(e) par PIRAS Frédéric du Cabinet PVBFMIHAJLOVIC Dejan du Cabinet SELARL DAUPHIN & MIHAJLOVIC
S.E.M. SOCIETE D'ECONOMIE MIXTE DE CONSTRUCTION DU DEPARTEMENT DE L'AIN - SEMCODA
défendu(e) par PIRAS Frédéric du Cabinet PVBFMIHAJLOVIC Dejan du Cabinet SELARL DAUPHIN & MIHAJLOVIC
Parties défenderesses
Compagnie d'assurance GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE
défendu(e) par ROSSI Guillaume du Cabinet AGIS

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Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON Chambre 10 cab 10 J N° RG 22/04780 - N° Portalis DB2H-W-B7G-W2RZ Notifiée le : Expédition à : Maître [U] [W] de la SELAS AGIS - 538 Maître [V] [T] de la SELARL PVBF - 704 ORDONNANCE DE DÉSISTEMENT Le 29 avril 2024 ENTRE : DEMANDERESSES Compagnie d'assurance SMA SA, en qualité d'assureur de la société SEMCODA prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège social est sis [Adresse 4] représentée par Maître Frédéric PIRAS de la SELARL PVBF, avocats au barreau de LYON, et Maître Dejan MIHAJLOVIC de la SELARL DAUPHIN-MIHAJLOVIC, avocats au barreau de GRENOBLE S.E.M. SOCIETE D'ECONOMIE MIXTE DE CONSTRUCTION DU DEPARTEMENT DE L'AIN - SEMCODA prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège social est sis [Adresse 3] représentée par Maître Frédéric PIRAS de la SELARL PVBF, avocats au barreau de LYON, et Maître Dejan MIHAJLOVIC de la SELARL DAUPHIN-MIHAJLOVIC, avocats au barreau de GRENOBLE ET : DEFENDERESSES S.A.S. RAVALTEX prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège social est sis [Adresse 1] défaillant Compagnie d'assurance GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE, en qualité d'assureur de la société RAVALTEX prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Maître Guillaume ROSSI de la SELAS AGIS, avocats au barreau de LYON Nous, François LE CLEC'H, Juge de la mise en état de la Chambre 10 cab 10 J du Tribunal judiciaire de LYON, assisté de Jessica BOSCO BUFFART, Greffier,

Vu les articles

385, 394, 787 et 790 du Code de procédure civile, Vu les conclusions de Maître [V] [T] en date du 13 décembre 2023,

Attendu que

les demanderesses ont déclaré se désister de l'instance et de l'action enrôlée sous le numéro N° RG 22/04780 ; Attendu qu'aux termes de l'article 395 du Code de procédure civile le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur, mais que celle-ci n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non recevoir au moment où le demandeur se désiste ; Attendu que tel est le cas en l'espèce ; Attendu qu'il convient donc de constater l'extinction de l'instance et de l'action ;

PAR CES MOTIFS

Nous, Juge de la mise en état, statuant publiquement ; CONSTATONS le désistement d'instance et d'action à l'égard des sociétés RAVALTEX et GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE ; CONSTATONS l'extinction de l'instance et de l'action, et par conséquent le dessaisissement du tribunal ; DISONS que chacune des parties conservera la charge de ses dépens et frais irrépétibles.. Fait à LYON, le 29 avril 2024 Le GreffierLe Juge de la Mise en Etat

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