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Tribunal judiciaire de Nantes, 5 février 2026, 26/00045

Mots clés
siège • société • fondation • référé • astreinte • forclusion • prescription • condamnation • désistement • production • rapport • ressort • signification • subsidiaire • technicien

Chronologie de l'affaire

Tribunal judiciaire de Nantes
5 février 2026
Tribunal judiciaire de Nantes
18 septembre 2025
Tribunal judiciaire de Nantes
20 mars 2025

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Texte intégral

N° RG 26/00045 - N° Portalis DBYS-W-B7J-OH3U Minute N° 2026/0135 ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ du 05 Février 2026 ----------------------------------------- S.A.S. HOTEL DE LA CITE C/ S.A.S. ATELIERS DAVID S.A.S. DRA ATLANTIQUE S.A. FONDASOL NANTES S.A.S. APAVE NORD OUEST S.A.S. LES JARDINS DE GALLY GRAND OUEST S.A.S. AREST [Localité 7] S.A.S. APAVE INFRASTUCTURES ET CONSTRUCTION FRANCE (VENAN T AUX DROITS DE L'APAVE NORD OUEST) S.A.S. ATELIER MADEC MENUISERIE AGENCEMENT S.A.S. CHEZINE BATIMENT S.A.R.L. BUREAU TP S.A.S. BOTTE FONDATION S.A.S. BOISSEAU BATIMENT S.A.S. ISOLYA --------------------------------------- copie exécutoire délivrée le 05/02/2026 à : la SELARL BNA - 06 la SELARL CLARENCE - 16 la SELARL THOMAS-TINOT AVOCAT - 291 copie certifiée conforme délivrée le 05/02/2026 à : dossier copie électronique délivrée le 05/02/2026 à : expert MINUTES DU GREFFE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES (Loire-Atlantique) _________________________________________ ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ _________________________________________ Président : Pierre GRAMAIZE Greffier : Eléonore GUYON DÉBATS à l'audience publique du 22 Janvier 2026 PRONONCÉ fixé au 05 Février 2026 Ordonnance réputée contradictoire, mise à disposition au greffe ENTRE : S.A.S. HOTEL DE LA CITE (RCS NANTES N°84247740800020), dont le siège social est sis [Adresse 6] Représentée par Maître Vincent BOUR de la SELARL CLARENCE, avocat au barreau de NANTES et par Maître Anne-Catherine SALIN, avocate au barreau de PARIS DEMANDERESSE D'UNE PART ET : S.A.S. ATELIERS DAVID (RCS SAINT NAZAIRE N°325 664 928), dont le siège social est sis [Adresse 15] Non comparante et non représentée S.A.S. DRA ATLANTIQUE (RCS NANTES N°394 300 172), dont le siège social est sis [Adresse 5] Non comparante et non représentée S.A. FONDASOL NANTES (RCS NANTES N°582 621 561), dont le siège social est sis [Adresse 3] Non comparante et non représentée S.A.S. APAVE INFRASTUCTURES ET CONSTRUCTION FRANCE, venant aux droits de L'APAVE NORD OUEST (RCS NANTERRE N° 903 869 071), dont le siège social est sis [Adresse 9] Représentée par Maître Gaëtane THOMAS-TINOT de la SELARL THOMAS-TINOT AVOCAT, avocate au barreau de NANTES et par Maître Sandrine MARIE de la SELARL SANDRINE MARIE, avocate au barreau de PARIS S.A.S. LES JARDINS DE GALLY GRAND OUEST (RCS NANTES N°511 162 208 0025), dont le siège social est sis [Adresse 2] Représentée par Monsieur [K] [R], Directeur S.A.S. AREST [Localité 7] (RCS ANGERS N°850 109 190 00023), dont le siège social est sis [Adresse 13] Non comparante et non représentée S.A.S. ATELIER MADEC MENUISERIE AGENCEMENT (RCS NANTES N°852 126 382), dont le siège social est sis [Adresse 10] Non comparante et non représentée S.A.S. CHEZINE BATIMENT (RCS NANTES N°499 052 959), dont le siège social est sis [Adresse 1] Non comparante et non représentée S.A.R.L. BUREAU TP (RCS BLOIS N°532 371 861), dont le siège social est sis [Adresse 11] Non comparante et non représentée S.A.S. BOTTE FONDATION (RCS CRETEIL N°340 085 885), dont le siège social est sis [Adresse 14] Non comparante et non représentée S.A.S. BOISSEAU BATIMENT (RCS ANGERS N°389 791 112), dont le siège social est sis [Adresse 4] Non comparante et non représentée S.A.S. ISOLYA (RCS LA ROCHE SUR YON N°491 330 882), dont le siège social est sis [Adresse 12] Représentée par Maître Benjamin BOUCHER de la SELARL BNA, avocat au barreau de NANTES et par Maître Emmanuel HUMEAU de la SELARL QUARTZ AVOCATS, avocat au barreau de LA ROCHE-SUR-YON DÉFENDERESSES D'AUTRE PART N° RG 26/00045 - N° Portalis DBYS-W-B7J-OH3U du 05 Février 2026 PRESENTATION DU LITIGE Contexte Dans le cadre d'un programme de travaux de rénovation et d'extension de l'hôtel qu'elle exploite [Adresse 6] à [Adresse 6] sous l'enseigne [8], la S.A.S.U. HDC a confié à la S.A.S. CEME MOREAU les lots plomberie/sanitaires et chauffage ventilation climatisation, à la S.A.R.L. ALPHA CARRELAGE les lots sols souples et carrelage faïence, et à la société CETRAC INGENIERIE la maîtrise d'œuvre. Les travaux ont été réceptionnés en phase I, le 8 novembre 2023, et en phase II, le 13 février 2024. Se plaignant de réserves non levées, de fuites dans les douches des chambres et de plinthes et portes à galandages endommagées, la S.A.S.U. HDC a fait assigner en référé la S.A.S. CEME MOREAU et Me [E] [C], en qualité de liquidateur judiciaire de la S.A.R.L. ALPHA CARRELAGE par actes de commissaires de justice du 7 novembre 2024 afin de solliciter : - la condamnation de la S.A.S. CEME MOREAU à réaliser les travaux nécessaires à la levée des réserves dénoncées dans un courrier de mise en demeure du 27/09/24 sous astreinte de 1 000 € par jour de retard à compter de la notification de l'ordonnance, - la condamnation de la S.A.R.L. ALPHA CARRELAGE à réaliser les travaux nécessaires à la levée des réserves dénoncées dans un courrier de mise en demeure du 27/09/24 sous astreinte de 1 000,00 € par jour de retard à compter de la notification de l'ordonnance, - la réservation de la compétence pour liquider l'astreinte au juge des référés, - en cas de défaillance, l'autorisation de faire réaliser les travaux aux frais de l'entreprise CEME MOREAU par une entreprise tierce, si les réserves n'ont pas été levées dans le mois de la notification de la décision, - à titre subsidiaire, l'organisation d'une expertise. Formulant toutes protestations et réserves, la S.A.S. CEME MOREAU a appelé en cause ses fournisseurs, la S.A.S. DISTRIBUTION SANITAIRE CHAUFFAGE à l'enseigne secondaire CEDEO VERTOU, la S.A.S. SCHNEIDER ELECTRIC FRANCE et la S.A.S. DAIKIN AIRCONDITIONNING FRANCE et les dossiers ont été joints. Suivant ordonnance du 20 mars 2025, les demandes d'exécution de travaux sous astreinte ont été rejetées en l'état et M. [J] [W] a été nommé en qualité d'expert. Les opérations d'expertise ont été étendues à la S.A.R.L. NOVELLINI FRANCE, fabricante des parois de douche litigieuses à la demande de la S.A.S. DISTRIBUTION SANITAIRE CHAUFFAGE par ordonnance de référé du 18 septembre 2025. La présente procédure Faisant valoir qu'au cours des investigations menées par l'expert [J] [W], il a été constaté des infiltrations d'eau par l'extérieur des chambres numérotées 1 à 6, de sorte qu'elle a intérêt à appeler en cause les entreprises concernées par ces désordres, la S.A.S.U. HDC a fait assigner en référé la S.A.S. ATELIERS DAVID titulaire du lot CHARPENTE, OSSATURES BOIS ET METALLIQUES, la S.A.S. DRA ATLANTIQUE titulaire du lot TRAITEMENT DES FAÇADES, la S.A. FONDASOL NANTES chargée de l'étude technique, la S.A.S. APAVE NORD OUEST chargée du contrôle technique, la S.A.S. LES JARDINS DE GALLY GRAND OUEST, la S.A.S. AREST [Localité 7], la S.A.S. ATELIER MADEC MENUISERIE AGENCEMENT titulaire du lot MENUISERIES INTÉRIEURES, la S.A.S. CHEZINE BATIMENT titulaire du lot HL PLÂTRERIE, la S.A.R.L. BUREAU TP titulaire du lot AMÉNAGEMENT PAYSAGE, la S.A.S. BOTTE FONDATION titulaire du lot TERRASSEMENT, VRD, FONDATIONS SPÉCIALES, la S.A.S. BOISSEAU BATIMENT titulaire du lot GROS ŒUVRE DEMOLITION et la S.A.S. ISOLYA selon actes de commissaires de justice des 23, 26 et 29 décembre 2025 afin de solliciter l'extension des opérations d'expertise à leur égard. La S.A.S. APAVE INFRASTUCTURES ET CONSTRUCTION FRANCE venant aux droits de la société APAVE NORD OUEST, formule toutes protestations et réserves et demande qu'il soit jugé qu'elle entend interrompre pour elle-même les délais de prescription et de forclusion à l'égard des autres parties défenderesses dont la responsabilité et/ou la garantie pourrait être recherchée. La S.A.S. ISOLYA formule toutes protestations et réserves. La S.A.S. LES JARDINS DE GALLY GRAND OUEST représentée par M. [K] [R], son directeur, présent lors du premier appel de l'affaire, a indiqué avoir réalisé les bacs sur la terrasse sans rapport avec les désordres d'infiltrations. La S.A.S. ATELIERS DAVID citée par acte conservé à l'étude de commissaire de justice après vérification de son siège, la S.A.S. DRA ATLANTIQUE citée par acte conservé à l'étude de commissaire de justice après vérification de son siège, la S.A. FONDASOL NANTES citée à un technicien de chantier, la S.A.S. AREST [Localité 7] citée à son directeur général, la S.A.S. ATELIER MADEC MENUISERIE AGENCEMENT citée par acte conservé à l'étude de commissaire de justice après vérification de son siège, la S.A.S. CHEZINE BATIMENT citée par acte conservé à l'étude de commissaire de justice après vérification de son siège, la S.A.R.L. BUREAU TP citée par acte conservé à l'étude de commissaire de justice après vérification de son siège, la S.A.S. BOTTE FONDATION citée par acte conservé à l'étude de commissaire de justice après vérification de son siège et la S.A.S. BOISSEAU BATIMENT citée à un responsable de production, n'ont pas comparu. Sur son dossier, la S.A.S.U. HDC a indiqué qu'elle se désistait de sa demande formée contre les sociétés AREST [Localité 7] et BUREAU TP. En cours de délibéré, la S.A.R.L. BUREAU TP a adressé un courriel indiquant qu'elle n'était pas intervenue sur le chantier.

MOTIFS DE LA DECISION

Il sera donné acte à la S.A.S.U. HDC de son désistement à l'égard de la S.A.S. AREST [Localité 7] et de la S.A.R.L. BUREAU TP. La S.A.S.U. HDC présente des copies des documents suivants : - cahier des clauses techniques particulières lot plomberie- sanitaire, - procès-verbaux de réception de la Phase I et II, - échanges courriers et mails, - constats d'huissier réalisé par Me [G] [V] du 01/10/24 et 07/10/24, - convocation de l'expert pour la réunion du 6 juin 2025, - attestation d'assurance ALPHA CARRELAGE, - ordonnance du 18 septembre 2025, - compte rendu de réunion du 6 août 2025, - convocation du 17/04/25, - contrats, missions, devis, - compte-rendu d'expertise du 09/12/25. La S.A.S. APAVE INFRASTUCTURES ET CONSTRUCTION FRANCE venant aux droits de la société APAVE NORD OUEST produit également un extrait Kbis AICF. Il résulte des explications données et pièces produites que les défenderesses sont les entreprises titulaires des lots de travaux, d'étude et de contrôle technique, dont la responsabilité est susceptible d'être recherché au titre des désordres. Il est donc légitime d'étendre la mission d'expertise aux défenderesses, pour qu'elles soient en mesure de faire valoir leur point de vue sur les responsabilités ou garanties éventuelles quant aux désordres. Il sera donné acte à la S.A.S. APAVE INFRASTUCTURES ET CONSTRUCTION FRANCE venant aux droits de la société APAVE NORD OUEST de ce qu'elle entend interrompre pour elle-même les délais de prescription et de forclusion à l'égard des autres parties défenderesses par des conclusions notifiées le 14 janvier 2026, dont elle ne justifie cependant pas la signification aux parties non comparantes. DECISION

Par ces motifs

, Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, Donnons acte à la S.A.S.U. HDC de son désistement d'instance à l'égard de la S.A.S. AREST [Localité 7] et de la S.A.R.L. BUREAU TP., Ordonnons l'extension des opérations d'expertise confiées à M. [J] [W] par ordonnance du 20 mars 2025 (24/1196) à la S.A.S. ATELIERS DAVID, la S.A.S. DRA ATLANTIQUE, la S.A. FONDASOL NANTES, la S.A.S. APAVE INFRASTRUCTURES ET CONSTRUCTIONS FRANCE venant aux droits de la société APAVE NORD OUEST, la S.A.S. LES JARDINS DE GALLY GRAND OUEST, la S.A.S. AREST [Localité 7], la S.A.S. ATELIER MADEC MENUISERIE AGENCEMENT, la S.A.S. CHEZINE BATIMENT, la S.A.R.L. BUREAU TP, la S.A.S. BOTTE FONDATION, la S.A.S. BOISSEAU BATIMENT et la S.A.S. ISOLYA, Donnons acte à la S.A.S. APAVE INFRASTUCTURES ET CONSTRUCTION FRANCE venant aux droits de la société APAVE NORD OUEST de ce qu'elle a entendu interrompre pour elle-même les délais de prescription et de forclusion à l'égard des autres parties défenderesses, tous droits et moyens réservés, Laissons provisoirement les dépens à la charge de la demanderesse. Le greffier, Le président, Eléonore GUYON Pierre GRAMAIZE

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