Cour d'appel de Colmar, 13 juin 2022, 20/01141
Mots clés
Recours contre les décisions du directeur de l'INPI - marques - • société • désistement • propriété • recours • réquisitions • remise
Chronologie de l'affaire
Cour d'appel de Colmar
13 juin 2022
INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE
16 janvier 2020
Synthèse
- Juridiction : Cour d'appel de Colmar
- Numéro de déclaration d'appel :20/01141
- Dispositif : Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action
- Référence abrégée : CA Colmar, 13 juin 2022, n° 20/01141
- Nature : Arrêt
- Décision précédente :INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE, 16 janvier 2020
- Identifiant Judilibre :62aacac5470d8205e5d4058b
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Chronologie de l'affaire
Cour d'appel de Colmar
13 juin 2022
INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE
16 janvier 2020
Résumé
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Parties intimées
INFINITY
défendu(e) par SPIESER Valérie
INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE
Personne physique anonymisée
défendu(e) par SPIESER Valérie
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Suggestions de l'IA
Texte intégral
MINUTE N° 323/22
Copie à
- Me Valérie SPIESER
Copie à M. le PG
Arrêt
notifié aux parties Le 13.06.2022 Le Greffier REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE COLMAR PREMIERE CHAMBRE CIVILE - SECTION A ARRET DU 13 Juin 2022 Numéro d'inscription au répertoire général : 1 A N° RG 20/01141 - N° Portalis DBVW-V-B7E-HKC5 Décision déférée à la Cour : 16 Janvier 2020 par l'INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE DE COURBEVOIE DEMANDERESSE AU RECOURS : SAS INFINITY prise en la personne de sa Présidente Madame [K] [R] 10 rue des Marchands 68000 COLMAR Représentée par Me Valérie SPIESER, avocat à la Cour PARTIE APPELEE EN LA CAUSE : Société [N] TYRE S.P.A. société de droit italien ayant pour mandataire le cabinet BEAU DE LOMENIE, 158 Rue de l'Université - 75008 PARIS [F] [Z] et [H] [N], 25 I-20126 MILANO (ITALIE) non comparante, non représentée DEFENDEUR AU RECOURS : Monsieur le Directeur Général de l'INPI 15 rue des Minimes CS 50001 92677 COURBEVOIE CEDEX non comparant, non représenté COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 805 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 Juin 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. ROUBLOT, Conseiller, et Mme ROBERT-NICOUD, Conseillère. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Mme PANETTA, Présidente de chambre M. ROUBLOT, Conseiller Mme ROBERT-NICOUD, Conseillère qui en ont délibéré. Greffier, lors des débats : Mme VELLAINE Ministère Public : représenté par Mme Mathilde PIMMEL, substitut général, non présent aux débats mais dont les réquisitions écrites ont été communiquées aux parties. ARRET : - réputé contradictoire - rendu ce jour par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, - signé par Mme Corinne PANETTA, présidente et Mme Régine VELLAINE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Vu la décision rendue le 16 Janvier 2020, par l'Institut National de la Propriété Industrielle, statuant sur une opposition, Vu l'appel interjeté par la société INFINITY par dépôt au greffe le 17 Février 2020, Par des conclusions déposées le 29 Avril 2022, la société INFINITY se désiste de l'instance et de son action, et demande à la Cour de dire que chacune des parties supportera ses propres frais et honoraires. Par des réquisitions du 23 Mai 2022, le Ministère Public a constaté le désistement d'instance et d'action de la société INFINITY. Par courrier reçu le 31 mai 2022, Monsieur le Directeur de l'Institut National de la Propriété Industrielle a pris acte du désistement de la société INFINITY et ne s'y est pas opposé. L'affaire a été appelée et retenue à l'audience du 13 Juin 2022.MOTIFS DE LA DECISION
: Il convient de constater le désistement d'instance et d'action de la société INFINITY et de dire que chacune des parties supportera ses propres dépens d'appel. P A R C E S M O T I F S La Cour, Constate le désistement d'instance et d'action de la société INFINITY. Condamne chacune des parties à supporter ses propres dépens d'appel. Constate l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la Cour. La Greffière :la Présidente :Commentaires sur cette affaire
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