Logo pappers Justice

Cour administrative d'appel de Nantes, 5ème Chambre, 15 septembre 2026, 24NT02503

Mots clés
maire • rapport • règlement • ressort • servitude • recours • rejet • soutenir • requête • retrait • substitution • astreinte • lotissement • principal • relever

Chronologie de l'affaire

Cour administrative d'appel de Nantes
15 septembre 2026
Tribunal administratif de Rennes
7 juin 2024

Synthèse

Voir plus

Résumé

Vous devez être connecté pour pouvoir générer un résumé.
Partie intimée
Personne physique anonymisée

Suggestions de l'IA

Texte intégral

Vu la procédure suivante

: Procédure contentieuse antérieure : Mme D... B... a demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler l'arrêté du 9 septembre 2021 par lequel le maire de la commune de Moëlan-sur-Mer (Finistère) a refusé de lui délivrer un permis de construire une maison d'habitation sur la parcelle cadastrée à la section BP sous le n° 30, ainsi que la décision rejetant implicitement son recours gracieux formé contre cet arrêté. Par un jugement n° 2200717 du 7 juin 2024, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête et des mémoires, enregistrés les 6 août 2024, 6 février 2026 et 3 mars 2026, Mme D... B..., représentée par Me Beguin, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Rennes ; 2°) d'annuler l'arrêté du 9 septembre 2021 du maire de Moëlan-sur-Mer ainsi que la décision portant rejet du recours gracieux formé contre cet arrêté ; 3°) à titre principal, d'enjoindre au maire de lui délivrer le permis de construire sollicité , dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; subsidiairement d'enjoindre au maire de réexaminer sa demande, dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ; 4°) de mettre à la charge de la commune de Moëlan-sur-Mer une somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Mme B... soutient que : - le jugement attaqué est insuffisamment motivé ; le tribunal n'a pas mentionné l'avis favorable de l'architecte des bâtiments de France ni l'accord de l'association des copropriétaires ; - l'arrêté contesté est entaché d'un vice d'incompétence de son signataire ; - l'arrêté contesté est insuffisamment motivé ; - il est entaché d'une erreur de droit dans l'application de l'article R. 431-32 du code de l'urbanisme ; aucune servitude de cours communes n'est applicable en l'espèce ; - le motif tiré de ce que l'ordonnancement architectural n'a pas été décrit au dossier de demande de permis est entaché d'une erreur de fait ; - le maire a fait une inexacte application de l'article UH 7 du règlement du plan local d'urbanisme ; la construction projetée relève des première, troisième et quatrième exceptions prévues au 4 de cet article ; - en se fondant sur le fait qu'il n'existe pas de constructions voisines implantées en limite séparative, le maire a ajouté une condition qui n'est pas prévue par l'article UH7 ; - alors que le bénéfice d'une adaptation mineure était demandé, l'arrêté ne contient aucune motivation justifiant le refus d'une telle adaptation ; l'arrêté est insuffisamment motivé sur ce point ; - le maire a, au terme d'un défaut d'examen incomplet de la demande, omis d'examiner si le projet était susceptible de bénéficier de la dérogation demandée ; - la demande de substitution de motif devra être rejetée alors qu'elle n'a pas de sens et que le juge n'y est pas tenu. Par des mémoires en défense, enregistrés les 17 mars 2025 et 23 février 2026, la commune de Moëlan-sur-Mer, représentée par la SELARL Le Roy, Gourvennec, Prieur, conclut au rejet de la requête, et à ce qu'il soit mis à la charge de Mme B... une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative Elle soutient que les moyens soulevés par Mme B... ne sont pas fondés. Les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l'arrêt était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de l'irrecevabilité du moyen tiré de ce que l'arrêté contesté n'énonce pas les motifs pour lesquels la maire de Moëlan-sur-Mer n'a pas procédé à une adaptation mineure de la règle d'implantation en recul d'au moins trois mètres par rapport aux limites séparatives fixée par l'article Uh 7 du règlement du plan local d'urbanisme, ainsi que le permet le 5 de cet article, et de celui tiré de ce que le maire a omis d'examiner la possibilité de procéder à une telle adaptation mineure, invoqués pour la première fois, après l'expiration du délai de deux mois prévu à l'article R. 600-5 du code de l'urbanisme. La commune de Moëlan-sur-Mer a présenté ses observations sur ce courrier, par un mémoire enregistré le 19 août 2026 qui a été communiqué. Mme B... a présenté ses observations sur ce courrier, par un mémoire enregistré le 24 août 2026 qui a été communiqué. Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Dias, - les conclusions de Mme Ody, rapporteure publique, - les observations de Me Beguin, représentant Mme B..., et de Me Le Moal, représentant la commune de Moëlan-sur-Mer.

Considérant ce qui suit

: Le 25 mai 2021, Mme B... a déposé une demande de permis de construire une maison d'habitation d'une surface de plancher de 101 mètres carrés sur la parcelle cadastrée à la section CT sous le n° 601, située 20 bis allée des Chèvrefeuilles, sur le territoire de la commune de Moëlan-sur-Mer (Finistère) d'une superficie de 307 m². Par un arrêté du 9 septembre 2021, la maire de cette commune a refusé de lui délivrer le permis de construire sollicité. Le silence gardé pendant plus de deux mois par la maire de Moëlan-sur-Mer sur le recours gracieux formé contre cet arrêté a fait naître une décision implicite de rejet, le 19 décembre 2021. Par un jugement du 7 juin 2024, le tribunal administratif de Rennes a rejeté la demande de Mme B..., tendant à l'annulation de l'arrêté du 9 septembre 2021 par lequel la maire de la commune de Moëlan-sur-Mer a refusé de lui délivrer le permis de construire sollicité, ainsi que de la décision par laquelle cette autorité a implicitement rejeté son recours gracieux formé contre cet arrêté. Mme B... relève appel de ce jugement. Sur la régularité du jugement attaqué : Aux termes de l'article L. 9 du code de justice administrative : « Les jugements sont motivés. ». Pour écarter le moyen tiré de ce que le maire de Moëlan-sur-Mer aurait fait une inexacte application de l'article UH 7 du règlement du plan local d'urbanisme de la commune, les premiers juges ont retenu qu'il est prévu d'implanter la construction projetée en limite séparative, sur deux côtés, en méconnaissance de cet article qui impose un recul minimum de trois mètres par rapport à celle-ci et ont indiqué de façon précise les raisons pour lesquelles ils ont considéré que le projet ne relevait d'aucune des exceptions prévues par cet article pour lesquelles une implantation différente peut être autorisée. Le tribunal, qui n'était pas tenu de répondre à tous les arguments avancés par Mme B..., ni de citer l'ensemble des pièces produites par les parties, telles que les avis émis sur le projet par l'architecte des bâtiments de France et par l'association des copropriétaires du lotissement, a répondu de façon suffisamment précise et circonstanciée au moyen qui était soulevé devant lui. Le moyen tiré de ce que le jugement attaqué serait insuffisamment motivé sur ce point doit, par suite, être écarté. En second lieu, Mme B... soutient que le tribunal, en citant les dispositions de l'article R. 123-9 du code de l'urbanisme, qui n'étaient plus en vigueur à la date de l'arrêté contesté, a entaché le jugement attaqué d'une erreur de droit. Toutefois, cette critique a trait au bien-fondé du jugement attaqué et reste sans incidence sur la régularité de celui-ci. Mme B... n'est pas fondée à soutenir que le jugement attaqué est entaché des irrégularités alléguées. Sur le bien-fondé du jugement attaqué : En ce qui concerne le vice d'incompétence de l'auteur de l'acte : Par un arrêté du 8 juillet 2020, affiché en mairie du 10 juillet au 10 septembre 2020 et transmis au représentant de l'Etat dans le département le 9 juillet 2020, la maire de Moëlan-sur-Mer a donné délégation à M. A... C..., adjoint au maire, à l'effet de signer les décisions en matière du droit des sols. Le moyen tiré de l'incompétence de M. C..., signataire de l'arrêté contesté manque en fait. En ce qui concerne l'insuffisance de motivation de l'arrêté contesté et le défaut d'examen allégués : En premier lieu, aux termes de l'article L. 424-3 du code de l'urbanisme dans sa rédaction applicable en l'espèce : « Lorsque la décision rejette la demande ou s'oppose à la déclaration préalable, elle doit être motivée. / Cette motivation doit indiquer l'intégralité des motifs justifiant la décision de rejet ou d'opposition, notamment l'ensemble des absences de conformité des travaux aux dispositions législatives et réglementaires mentionnées à l'article L. 421-6. / Il en est de même lorsqu'elle est assortie de prescriptions, oppose un sursis à statuer ou comporte une dérogation ou une adaptation mineure aux règles d'urbanisme applicables. ». L'arrêté contesté, qui cite les dispositions de l'article Uh 7 du règlement du plan local d'urbanisme de la commune de Moëlan-sur-Mer qui imposent une implantation en recul de trois mètres au moins par rapport aux limites séparatives et énumèrent les exceptions prévues à cette règle, pour des raisons d'ordre technique, architectural et paysager, indique que le projet contesté prévoit une implantation sur les deux limites séparatives du terrain, en méconnaissance de la règle d'implantation avec un recul minimum de trois mètres par rapport à celles-ci, et expose avec suffisamment de précision les motifs pour lesquels la maire de Moëlan-sur-Mer a estimé que le projet ne relevait pas des différentes exceptions prévues par cet article. L'arrêté contesté indique par ailleurs que « les pièces nécessaires à l'utilisation de l'article R. 431-32 ne font pas partie de la demande », formulation permettant à Mme B... de comprendre que le refus de permis de construire est fondé sur un second motif, tiré de ce que l'acte instituant une servitude de cours commune sur les terrains voisins n'a pas été joint au dossier de demande de permis de construire. En outre, les dispositions de l'article L. 424-3 du code de l'urbanisme n'imposent pas une motivation spécifique lorsque le maire ne procède pas à une adaptation mineure de la règle d'urbanisme à laquelle le projet n'est pas conforme. Le moyen tiré de ce que l'arrêté contesté serait insuffisamment motivé doit, par suite, être écarté. En second lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que la maire de Moëlan-sur-Mer aurait omis d'examiner la possibilité, offerte par le 5 de l'article Uh 7 du règlement du plan local d'urbanisme de la commune, de délivrer le permis de construire sollicité moyennant une adaptation mineure. Le moyen tiré de ce que le refus de permis de contesté serait entaché d'un défaut d'examen de la demande déposée par Mme B... doit, par suite, être écarté. En ce qui concerne le moyen tiré de l'erreur de droit au regard de l'article R. 431-2 du code de l'urbanisme : Aux termes de l'article R. 431-32 du code de l'urbanisme : « Lorsque l'édification des constructions est subordonnée, pour l'application des dispositions relatives à l'urbanisme, à l'institution sur des terrains voisins d'une servitude dite de cours communes, la demande est accompagnée des contrats ou décisions judiciaires relatifs à l'institution de ces servitudes. ». Il ne ressort pas des pièces du dossier que le projet serait subordonné à l'institution d'une servitude de cours commune sur les terrains voisins. Par suite le dossier de demande de permis n'avait pas à être accompagnée des actes instituant ce type de servitudes. L'arrêté contesté qui se fonde sur l'absence de ces pièces dans le dossier de demande pour refuser de délivrer le permis de construire sollicité par Mme B... est, au regard de ce motif, entaché d'une erreur de droit. En ce qui concerne le moyen tiré de la méconnaissance de l'article Uh 7 du règlement du plan local d'urbanisme : Aux termes des dispositions de l'article Uh 7 du règlement du plan local d'urbanisme relatif à l'implantation des constructions par rapport aux limites séparatives : « (…) 3- Pour le secteur Uhc : Les constructions devront être implantées avec un recul minimum de 3 mètres par rapport aux limites séparatives. / (…) 4- Pour tous les secteurs, une implantation différente pourra être autorisée sous réserve de justification par des raisons d'ordre technique, architectural ou paysager : / - pour les projets d'ensemble ou pour un ordonnancement architectural particulier, / - pour la modification ou l'extension de constructions existantes, / - pour des raisons topographiques, ou de configuration des parcelles dans le cas de construction nouvelle avoisinant une construction ancienne de qualité ou en raison de l'implantation de constructions voisines, / - pour permettre une préservation de la végétation ou des talus existants, / - à l'angle de deux voies ou pour des voies en courbe. (…) ». En premier lieu, il est constant que le projet prévoit de construire la maison sur toute la largeur de la parcelle, de sorte qu'elle est implantée le long de deux limites séparatives, et non en retrait d'au moins trois mètres par rapport à celles-ci ainsi que l'imposent les dispositions du 3 de l'article Uh 7 du règlement du plan local d'urbanisme de Moëlan-sur-Mer. En deuxième lieu, le projet qui consiste dans la réalisation d'une maison individuelle aux dimensions relativement limitées ne s'analyse pas comme un projet d'ensemble. Par ailleurs, compte tenu de la relative simplicité des volumes et des formes de la construction qui ne compte qu'un bâtiment, le projet ne présente pas un ordonnancement architectural d'une particularité telle qu'elle justifierait, pour des raisons d'ordre technique, architectural ou paysager de déroger à la règle d'implantation en retrait par rapport aux limites séparatives. En outre, Mme B... ne peut utilement invoquer l'ordonnancement architectural de la rue ni soutenir que compte tenu de l'étroitesse du terrain d'assiette du projet, l'application de la règle de retrait par rapport aux limites séparatives limiterait à deux mètres la largeur de sa façade sur rue, en rupture avec les bâtiments voisins qui présentent des largeurs de façades nettement supérieures. Le projet ne relève donc pas de la première exception prévue au 4 de l'article Uh 7 du règlement du plan local d'urbanisme. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier que le terrain d'assiette du projet est caractérisé par une forte pente du sud-est vers le nord-ouest. Toutefois, par elle-même cette contrainte d'ordre topographique ne fait pas obstacle à une implantation en recul de trois mètres par rapport aux limites séparatives est et ouest. Si Mme B... soutient que l'importante déclivité du terrain invite à privilégier une implantation « en largeur », il ressort du plan de masse que le bâtiment litigieux est pour l'essentiel implanté en longueur, dans le sens de la pente du terrain. Le choix d'implanter le projet le long des limites séparatives n'est donc pas justifié par une contrainte de topographie du terrain. En quatrième lieu, si l'article Uh 7 admet la possibilité de déroger à la règle d'implantation en recul, pour tenir compte d'une construction ancienne de qualité ou de l'implantation des constructions voisines, cette exception n'a pas pour objet ni pour effet de protéger les vues depuis ces constructions. Par suite Mme B... ne saurait utilement soutenir que l'implantation du projet a été conçue de façon à ne pas gêner les vues des propriétés voisines. En outre, en retenant qu'il n'existe pas de construction ancienne de qualité avoisinant le projet, ni de constructions implantées en limite séparative, le maire de Moëlan-sur-Mer n'a pas ajouté une condition non prévue à l'article Uh 7 du règlement du plan local d'urbanisme, mais a seulement recherché si l'implantation projetée pouvait se justifier pour tenir compte d'une construction ancienne de qualité ou en raison de l'implantation des constructions voisines, conformément aux critères prévus par cet article. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que le choix d'implanter le bâtiment projeté sur toute la largeur de la parcelle, le long des limites séparatives, résulte de la largeur du terrain, limitée à 6,26 mètres en partie haute et à 7,90 mètres en partie basse, qui après application de la règle d'implantation en recul d'au moins trois mètres par rapport aux limites séparatives, ne laisse sur toute la longueur du terrain, qu'un espace d'une largeur inférieure à deux mètres. Ainsi si l'implantation litigieuse, le long des deux limites séparatives est motivée par la configuration de la parcelle, particulièrement étroite, elle n'est pas justifiée par le voisinage d'une maison ancienne de qualité, ni par l'implantation de constructions voisines. Les conditions de la troisième exception prévue au 4 de l'article Uh 7 du règlement du plan local d'urbanisme ne sont donc pas remplies. En cinquième lieu, il ressort du dossier de demande de permis de construire que le projet prévoit de conserver des pins maritimes situés au milieu du terrain, et d'édifier la maison en partie basse de celui-ci. Toutefois, le choix de conserver ces arbres de haut jet ne fait pas, par lui-même, obstacle à l'application de la règle d'implantation en recul de trois mètres par rapport aux limites séparatives. Ainsi qu'il a été dit plus haut, l'implantation le long des limites séparatives trouve son origine dans la largeur limitée du terrain d'assiette du projet. Il suit de là que le projet ne relève pas de la quatrième exception prévue au 4 de de l'article Uh 7 du règlement du plan local d'urbanisme. La requérante n'établit pas ni même n'allègue qu'elle relèverait des deuxième et cinquième exceptions qui concernent respectivement la modification ou l'extension des constructions existantes et les terrains situés à l'angle de deux voies ou le long de voies en courbe. Il s'ensuit que le projet qui ne s'implante pas en recul de trois mètres minimum par rapport aux limites séparatives sans relever de l'une des exceptions prévues à l'article Uh 7 du règlement du plan local d'urbanisme méconnaît les dispositions de cet article. Ce motif est de nature à fonder légalement le refus de permis de construire contesté. Il résulte par ailleurs de l'instruction que la maire de Moëlan-sur-Mer aurait pris la même décision en se fondant sur ce seul motif. Il résulte de tout ce qui précède et sans qu'il y ait lieu de procéder à la substitution de motifs demandée par la commune de Moëlan-sur-Mer, que Mme B... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande. Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte : Le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme B..., n'appelle aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte présentées par cette dernière doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la commune de Moëlan-sur-Mer, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme demandée par Mme B... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de Mme B... une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la commune de Moëlan-sur-Mer et non compris dans les dépens.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée. Article 2 : Mme B... versera à la commune de Moëlan-sur-Mer une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme D... B... et à la commune de Moëlan-sur-Mer. Délibéré après l'audience du 27 août 2026, à laquelle siégeaient : - M. Rivas, président de la formation de jugement, - M. Dias, premier conseiller, - M. Hannoyer, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 septembre 2026. Le rapporteur, R. DIAS Le président de la formation de jugement, C. RIVAS Le greffier, C. GOY La République mande et ordonne au préfet du Finistère en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Commentaires sur cette affaire

L'accès aux commentaires est réservé aux utilisateurs premium.
Note...