Tribunal administratif de Rennes, 30 juillet 2026, 2605138
Mots clés
requête • recours • rejet • produits • rapport • réel • référé • requérant • requis • révision • statuer
Chronologie de l'affaire
Synthèse
- Juridiction : Tribunal administratif de Rennes
- Numéro d'affaire :2605138, 2601041
- Dispositif : Rejet défaut de doute sérieux
- Référence abrégée : TA Rennes, 30 juill. 2026, 2605138, 2601041
- Nature : Décision
- Avocat(s) : BOCQUET
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Chronologie de l'affaire
Tribunal administratif de Rennes
30 juillet 2026
Résumé
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Partie requérante
Personne physique anonymisée
Partie défenderesse
COMMUNE DE DINARD
défendu(e) par Cabinet ARES
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Texte intégral
Vu la procédure suivante
: Par une requête et un mémoire, enregistrés les 2 et 22 juillet 2026, M. B... A..., représenté par Me Bocquet, demande au juge des référés, sur le fondement des articles L. 554-12 et L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de la délibération du 15 décembre 2025, par laquelle le conseil municipal de la commune de Dinard a approuvé la révision du plan local d'urbanisme, en tant qu'il classe une partie de la parcelle cadastrée section AL n° 46 en zone Ud ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Dinard le versement de la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - sa demande fondée sur l'article L. 554-12 du code de justice administrative est recevable dès lors qu'il a exercé un recours en annulation dans le délai de recours et qu'il justifie d'un intérêt à agir lui donnant qualité pour agir ; - la condition d'urgence n'est pas applicable dès lors que la réserve émise par la commission d'enquête dans son avis favorable sur le projet de plan local d'urbanisme, consistant à classe en zone naturelle la parcelle cadastrée section AL n° 46, voire d'y élargir l'emprise de l'espace boisé classé, n'a pas été levée par le conseil municipal ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la délibération attaquée ; - les moyens sont identiques à ceux développés sur la demande fondée sur l'article L. 521-1 du code de justice administrative ; - la demande fondée sur l'article L. 521-1 du code de justice administrative est recevable dès lors qu'il a exercé un recours en annulation dans le délai de recours et qu'il justifie d'un intérêt à agir lui donnant qualité pour agir ; - la condition d'urgence est satisfaite en ce que le classement en zone Ud d'une partie de la parcelle cadastrée AL n° 46 va porter atteinte d'une manière grave et immédiate à ses intérêts et à l'intérêt public s'attachant à la protection des arbres remarquables et à l'espace boisé classé dès lors que si un projet de construction était envisagé et un dossier de demande de permis de construire déposé, la protection des arbres remarquables et de l'espace boisé classé est impossible ; - le classement en zone Ud pour partie de la parcelle cadastrée AL n° 46 méconnaît les objectifs du schéma de cohérence territoriale (SCoT) du Pays de Saint-Malo qui visent, d'une part, à préserver la diversité et la qualité paysagère qui façonnent l'identité du territoire, à valoriser les grands paysages et leur compréhension et à respecter la valorisation et la préservation des réservoirs de biodiversité et des zones de perméabilité écologiques, d'autre part, à ce que l'aménagement du territoire des Communautés du pays de Saint-Malo veille à préserver l'authenticité de ces paysages ; - le classement en zone Ud pour partie de la parcelle cadastrée AL n° 46 est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation, en ce que le terrain est situé dans un espace naturel, supporte un espace boisé classé, constitue un couloir naturel de respiration au sein des habitations, est situé à proximité d'une zone humide, est bordé sur son côté Nord par des arbres remarquables et présente un réel intérêt de protection environnementale au sein d'un espace urbanisé, en respect avec la trame paysagère du secteur. Par un mémoire, enregistré le 20 juillet 2026, la commune de Dinard, représentée par Me Le Derf-Daniel (SELARL Ares) conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de M. A... le versement de la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que : - le plan local d'urbanisme a été approuvé à la suite d'une enquête publique ayant abouti à des conclusions favorables de la commission d'enquête, les quatre réserves qu'elle a émises ayant toutes été levées, ce qu'en atteste l'article 1er de la délibération contestée ; - le classement en zone Ud pour partie de la parcelle cadastrée AL n° 46, qui ne porte atteinte ni aux réservoirs de biodiversité ni aux zones de perméabilité écologique identifiés par le SCoT du Pays de Saint-Malo, est parfaitement compatible avec les orientations de ce document, qui doivent être appréciées à l'échelle de l'ensemble du territoire couvert ; - le classement en zone Ud pour partie de la parcelle cadastrée AL n° 46 n'est pas entaché d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'elle est située à plus de cinq mètres des arbres protégés et remarquables implantés sur une autre parcelle, seule leur frondaison y débordant ; - au titre de la demande formée sur l'article L. 521-1 du code de justice administrative, le requérant ne justifie pas de l'urgence, d'une part, en se bornant à affirmer que le zonage porterait une atteinte grave et immédiate à ses intérêts, sans jamais préciser lesquels et, d'autre part, en ce que le zonage a pour objet de protéger l'intérêt public à la protection des arbres remarquables et protégés ; - pour les mêmes raisons que celles développées sous la demande fondée sur l'article L. 554-12 du code de justice administrative, les moyens ne sont pas fondés.Vu :
- la requête au fond n° 2601041 ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Martin, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 23 juillet 2026, tenue en présence de Mme Douillard, greffière : - le rapport de M. Martin, - les observations de Me Bocquet, représentant M. A..., qui conclut aux mêmes fins que sa requête, par les mêmes moyens, en insistant sur le fait que les auteurs du plan local d'urbanisme n'ont pas levé la réserve émise par la commission d'enquête s'agissant du classement de la parcelle cadastrée section AL n° 46 ; - et les observations de Me Cadic, représentant la commune de Dinard, qui persiste dans ses conclusions écrites, par les mêmes arguments, en insistant sur le fait que les auteurs du plan local d'urbanisme ont levé la réserve émise par la commission d'enquête, en rappelant qu'elle n'a jamais exigé un classement intégral de la parcelle cadastrée section AL n° 46 en zone naturelle. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.Considérant ce qui suit
: Aux termes de l'article L. 554-12 du code de justice administrative : « La décision de suspension d'une décision d'aménagement soumise à une enquête publique préalable obéit aux règles définies par l'article L. 123-16 du code de l'environnement ». Selon le premier alinéa de l'article L. 123-16 du code de l'environnement : « Le juge administratif des référés, saisi d'une demande de suspension d'une décision prise après des conclusions défavorables (…) de la commission d'enquête, fait droit à cette demande si elle comporte un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de celle-ci ». Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». En l'état de l'instruction, au vu des pièces du dossier, notamment des photographies, cartes et plans produits, aucun des moyens soulevés par M. A..., tels qu'analysés dans les visas, n'est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la délibération attaquée. Il y a lieu, dès lors, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur le point de savoir si les auteurs du plan local d'urbanisme ont levé la réserve émise par la commission d'enquête concernant la parcelle cadastrée section AL n° 46, ni sur la condition d'urgence prévue à l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de rejeter les conclusions aux fins de suspension présentées par M. A.... Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de la commune de Dinard qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. A... une somme à verser à la commune de Dinard au titre de ces mêmes dispositions.ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. Article 2 : Les conclusions de la commune de Dinard présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A... et à la commune de Dinard. Fait à Rennes, le 30 juillet 2026. Le juge des référés, signé F. Martin La République mande et ordonne à la préfète d'Ille-et-Vilaine en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Commentaires sur cette affaire
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