Tribunal judiciaire de Nanterre, 22 octobre 2024, 24/00962
Mots clés
ressort • provision • référé • trouble • prêt • procès-verbal • vestiaire • relever • remise • requis • statut
Chronologie de l'affaire
Tribunal judiciaire de Nanterre
22 octobre 2024
Tribunal judiciaire de Nanterre
17 septembre 2024
Synthèse
- Juridiction : Tribunal judiciaire de Nanterre
- Numéro de pourvoi :24/00962
- Dispositif : Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur
- Référence abrégée : TJ Nanterre, 22 oct. 2024, n° 24/00962
- Décision précédente :Tribunal judiciaire de Nanterre, 17 septembre 2024
- Identifiant Judilibre :6717fe926d8b1985f46337f9
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Chronologie de l'affaire
Tribunal judiciaire de Nanterre
22 octobre 2024
Tribunal judiciaire de Nanterre
17 septembre 2024
Résumé
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Partie demanderesse
Partie défenderesse
Association UNION LOCALE DE LA CONSOMMATION DU LOGEMENT ET DU CADRE DE VIE DE(CLCV)
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 22 OCTOBRE 2024
N° RG 24/00962 - N° Portalis DB3R-W-B7I-ZNFL
N° :
L'Office Public de l'Habitat «VALLEE SUD HABITAT »
c/
Association Union Locale de la Consommation du L ogement et du Cadre de vie de [Localité 4] (CLCV)
DEMANDEUR
L'Office Public de l'Habitat « VALLEE SUD HABITAT »
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Maître David WEISSBERG de la SELARL SYMCHOWICZ-WEISSBERG & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : R254
DEFENDERESSE
Association UNION LOCALE DE LA CONSOMMATION DU LOGEMENT ET DU CADRE DE VIE DE [Localité 4] (CLCV),
[Adresse 1]
[Localité 4]
non comparante
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président : François PRADIER, 1er Vice-président, tenant l'audience des référés par délégation du Président du Tribunal,
Greffier : Pierre CHAUSSONNAUD, Greffier
Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance réputée contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l'avis donné à l'issue des débats.
Nous, Président , après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l'audience du 17 septembre 2024, avons mis l'affaire en délibéré à ce jour :
EXPOSE DU LITIGE
Suivant une convention de mise à disposition en date du 4 septembre 2015, l'OPH VALLEE SUD HABITAT prêtait gracieusement à l'association CLCV un local dénommé local n°2 sis [Adresse 2], en tant qu'élue aux dernières élections des représentants des locataires au Conseil d'administration de l'OPH tenues en décembre 2014.
Indiquant que l'association CLCV ne serait plus en droit d'occuper ce local aux motifs qu'elle ne ferait plus partie des associations élues à la suite de nouvelles élections qui se sont déroulées le 8 décembre 2022, l'OPH VALLEE SUD HABITAT l'a, par acte en date du 18 avril 2014, assigné devant le Juge des référés auprès du Tribunal judiciaire de Nanterre, aux fins de voir :
- ordonner l'expulsion de l'association Union locale CLCV [Localité 4] et de tout occupant de son chef, du local n°2 sis [Adresse 2], avec au besoin, le concours de la force publique et d'un serrurier,
- ordonner l'enlèvement et le dépôt des meubles et objets mobiliers appartenant à l'association Union locale CLCV [Localité 4],
- condamner l'Association Union Locale CLCV de [Localité 4] au paiement de la somme de 2000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
A l'audience du 17 septembre 2024, l'OPH VALLEE SUD HABITAT a réitéré ses demandes.
Assignée en étude, l'Association Union Locale CLCV de [Localité 4] n'a pas comparu.
MOTIFS
DE LA DÉCISION Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. Aux termes de l'article 835 alinéa 1er du code de procédure civile, le juge des référés peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Il ressort des dispositions de l'article 44 bis de la loi 86-1290 du 23 décembre 1986 que les organismes d'Habitation à Loyer Modéré ont l'obligation d'élaborer un plan de concertation locative, ayant notamment pour objet de prévoir les moyens mis à disposition des représentants des locataires attribués en fonction des résultats des dernières élections au conseil d'administration. En l'espèce, au vu d'un extrait du registre des délibérations du conseil d'administration de l'OPH VALLEE SUD HABITAT en date du 15 décembre 2022, les associations élues le 8 décembre 2022 au sein du conseil d'administration, en tant que représentantes des locataires, étaient les associations CNL, UNLI et DAL HLM. Par ailleurs, un plan de concertation locative élaboré le 7 juin 2023, comporte l'engagement de l'OPH VALLEE SUD HABITAT de mettre gratuitement à la disposition de ces associations un local équipé de deux prises téléphoniques et d'une boîte aux lettres. Le 07 juin 2023, le conseil d'administration de l'OPH approuvait le plan de concertation locative de VALLEE SUD HABITAT, ainsi que cela résulte de l'extrait du registre des délibérations produit aux débats. Il s'en évince au vu de ces éléments que le prêt gratuit à l'association CLCV du local n°2 sis [Adresse 2], en vertu de la convention de mise à disposition en date du 4 septembre 2015, était remis en cause, celle-ci n'ayant plus le statut d'élu au sein du Conseil d'administration du bailleur, en tant qu'association représentant les locataires. En l'occurrence, aux termes d'un courrier recommandé avec avis de réception, expédié le 9 août 2023, l'OPH notifiait à l'association CLCV son souhait de récupérer le local et d'organiser un état des lieux de sortie le 04 septembre 2023. Or, il ressort du procès-verbal de constat dressé le 04 septembre 2023 par le commissaire de justice requis à cet effet que le local était fermé et qu'au travers de son vitrage, il était possible de relever qu'il était encore rempli de mobilier. Dès lors, le maintien de l'association défenderesse dans les lieux, devenue occupante sans droit ni titre, constitue pour l'OPH VALLEE SUD HABITAT un trouble manifestement excessif auquel il y a lieu de mettre fin en ordonnant la libération des lieux et, faute de départ volontaire, l'expulsion de la défenderesse. En ce qui concerne le sort des meubles, il sera procédé selon les dispositions des articles L433-1 et L433-2 du Code des procédures civiles d'exécution. En application de l'article 696 du code de procédure civile, l'Association Union Locale CLCV de [Localité 4], partie succombante, sera condamnée aux entiers dépens. Eu égard aux circonstances de la cause et à la position des parties, il est inéquitable de laisser à la charge de l'OPH VALLEE SUD HABITAT la totalité des frais exposés pour agir en justice et non compris dans les dépens, ce qui commande l'octroi de la somme de 1200 € au bénéfice de cette dernière sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile. Il convient de rappeler que la présente ordonnance est exécutoire par provision.PAR CES MOTIFS
Statuant par décision mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort, ORDONNONS l'expulsion de l'association Union Locale CLCV de [Localité 4] et de tout occupant de son chef du local n°2 sis [Adresse 2], avec au besoin le concours de la force publique et d'un serrurier, DISONS qu'en ce qui concerne le sort des meubles, il sera procédé selon les dispositions des articles L. 433-1 et L.433-2 du code des procédures civiles d'exécution ; CONDAMNONS l'Association Union Locale CLCV de [Localité 4] à payer à l'OPH VALLEE SUD HABITAT la somme de 1200 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, CONDAMNONS l'Association Union Locale CLCV au paiement des entiers dépens de l'instance, RAPPELONS que la présente décision est exécutoire par provision. FAIT À NANTERRE, le 22 octobre 2024. LE GREFFIER Pierre CHAUSSONNAUD, Greffier LE PRÉSIDENT François PRADIER, 1er Vice-présidentCommentaires sur cette affaire
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