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INPI, 9 décembre 2019, 2019-2820

Mots clés
décision sans réponse • r 712-16, 2° alinéa 1 • produits • société • terme • risque • propriété • presse • représentation • statuer

Chronologie de l'affaire

Synthèse

  • Juridiction : INPI
  • Numéro de pourvoi :
    2019-2820
  • Référence abrégée :
    INPI, déc. 2019-2820, 9 déc. 2019
  • Domaine de propriété intellectuelle : OPPOSITION
  • Marques : ELLE ; EE ELLE TARIKH
  • Numéros d'enregistrement : 1538354 ; 4540471
  • Parties : HACHETTE FILIPACCHI PRESSE SA / Nihal T agissant pour le compte de la Sté ELLE TARIKH en cours de formation

Résumé

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Partie demanderesse
ELLE TARIKH
Partie défenderesse

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Texte intégral

OPP 19-2820 / JLJ Le 9 décembre 2019 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION **** LE DIRECTEUR GENERAL DE L'INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ;

Vu le

code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5, L 712-7, L713-2, L713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-18, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-4 ; Vu l'arrêté du 24 avril 2008 modifié relatif aux redevances de procédure perçues par l'Institut national de la propriété industrielle. Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du 22 juin 2014 du Directeur Général de l'Institut national de la propriété industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d'enregistrement de marques. Vu la décision n°2016-69 du 15 avril 2016 du Directeur Général de l'Institut national de la propriété industrielle relative aux modalités de la procédure d'opposition à enregistrement d'une marque.

I.- FAITS ET PROCEDURE

Madame NIHAL T, agissant pour le compte de « ELLE TARIKH », en cours de formation, a déposé, le 4 avril 2019, la demande d'enregistrement n° 4 540 471 portant sur le signe complexe ELLE TARIKH. Le 24 juin 2019, la société HACHETTE FILIPACCHI PRESSE (société anonyme) a formé opposition à l'enregistrement de cette marque, sur la base de la marque complexe ELLE, renouvelée en dernier lieu par déclaration du 14 juin 2019 sous le n°1538354. A l'appui de son opposition, la société opposante fait valoir les arguments suivants : Sur la comparaison des produits Dans l'acte d'opposition, la société opposante fait valoir que les produits de la demande d'enregistrement sont identiques et similaires aux produits de la marque antérieure invoqués. Sur la comparaison des signes La demande d'enregistrement contestée constitue l'imitation de la marque antérieure. La société opposante invoque également l'interdépendance des critères qui doit être prise en considération dans l'appréciation du risque de confusion. Elle fait également valoir que « …ELLE est un magazine notoirement connu, ce en tant que magazine de mode… » L'opposition a été notifiée à la société déposante sous le n°19-2820. Cette notification l'invitait à présenter des observations en réponse à l'opposition dans un délai imparti. Aucune observation en réponse n'étant parvenue à l'Institut dans le délai imparti, il y a lieu de statuer sur l'opposition.

II.- DECISION

Sur la comparaison des produits CONSIDERANT que l'opposition porte sur les produits suivants : « Joaillerie ; bijouterie ; objets d'art en métaux précieux ; porte-clefs (anneaux brisés avec breloque ou colifichet) ; médailles ; Produits de l'imprimerie ; photographies ; articles de bureau (à l'exception des meubles) ; matériel d'instruction ou d'enseignement (à l'exception des appareils) ; caractères d'imprimerie ; papier ; carton ; boîtes en papier ou en carton ; affiches ; albums ; cartes ; livres ; journaux ; prospectus ; brochures ; calendriers ; instruments d'écriture ; objets d'art gravés ; objets d'art lithographiés ; tableaux (peintures) encadrés ou non ; patrons pour la couture ; dessins ; instruments de dessin ; mouchoirs de poche en papier ; serviettes de toilette en papier ; linge de table en papier ; papier hygiénique ; sacs (enveloppes, pochettes) en papier ou en matières plastiques pour l'emballage ; sacs à ordures en papier ou en matières plastiques ; Vêtements ; chaussures ; chapellerie ; chemises ; vêtements en cuir ; ceintures (habillement) ; fourrures (vêtements) ; gants (habillement) ; foulards ; cravates ; bonneterie ; chaussettes ; chaussons ; chaussures de plage ; chaussures de ski ; chaussures de sport ; sous- vêtements». Que la marque antérieure a notamment été enregistrée pour les produits suivants : « porte-clés ; Métaux précieux et leurs alliages et objets en ces matières ou en plaqué ; joaillerie pierres précieuses ; Papier et articles en papier, carton et articles en carton ; patrons pour la couture ; imprimés, journaux et périodiques, livres, prospectus, albums; photographies ; articles de papeterie et de bureau ; matériaux pour les artistes ; machines à écrire et articles de bureau (à l'exception des meubles), matériel d'instruction ou d'enseignement (à l'exception des appareils) ; cartes à jouer, caractères d'imprimerie, boîtes en matière en carton et en plastiques pour l'emballage et le rangement ; sacs ; linge de maison ; linge de toilette et de bain ; mouchoir ; vêtements ; bottes ; souliers ». CONSIDERANT que la demande d'enregistrement contestée désigne des produits identiques et similaires à certains produits de la marque antérieure invoqués, ce qui n'est pas contesté par la société déposante. Sur la comparaison des signes CONSIDERANT que la demande d'enregistrement contestée porte sur le signe complexe ELLE TARIKH, reproduit ci-dessous : Que la marque antérieure porte sur le signe complexe ELLE, ci-dessous représenté : CONSIDERANT que la société opposante invoque l'imitation de la marque antérieure par le signe contesté. CONSIDERANT que l'imitation nécessite la démonstration d'un risque de confusion entre les signes, lequel doit donc être apprécié globalement à partir de tous les facteurs pertinents du cas d'espèce ; que cette appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l'impression d'ensemble produite par celles-ci, en tenant compte, notamment, de leurs éléments distinctifs et dominants. CONSIDERANT que l'appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte, de sorte qu'un faible degré de similitude entre les signes peut être compensé par un degré élevé de similarité entre les produits et services désignés et inversement. CONSIDERANT que le risque de confusion est d'autant plus élevé que la marque antérieure possède un caractère distinctif important, soit intrinsèquement, soit en raison de sa connaissance par une partie significative du public concerné par les produits et/ou services en cause ; Que la société opposante fournit, dans l'acte d'opposition des documents établissant la connaissance de la marque antérieure pour désigner un magazine de mode ; que cette marque présente donc un fort caractère distinctif au regard des produits et services relevant de ce domaine ; Qu'ainsi, au regard des « Produits de l'imprimerie ; photographies ; caractères d'imprimerie ; affiches ; albums ; cartes ; livres ; journaux ; prospectus ; brochures ; calendriers ; Vêtements ; chaussures ; chapellerie ; chemises ; vêtements en cuir ; ceintures (habillement) ; fourrures (vêtements) ; gants (habillement) ; foulards ; cravates ; bonneterie ; chaussettes ; chaussons ; chaussures de plage ; chaussures de ski ; chaussures de sport ; sous-vêtements » de la demande d'enregistrement contestée, il convient de prendre en considération cette connaissance de la marque antérieure ELLE sur le marché concerné pour apprécier le risque de confusion. CONSIDERANT qu'il résulte d'une comparaison globale et objective que le signe contesté est composé de deux éléments verbaux, d'un élément figuratif en forme de lettres EE stylisées et d'éléments figuratifs en forme de petits carrés présentés sous la lettre H ; que la marque antérieure, quant à elle, est constituée d'un élément verbal présenté dans un graphisme particulier ; Que ces signes ont en commun l'élément verbal ELLE, en attaque du signe contesté et seul élément verbal de la marque antérieure, ce qui leur confère des ressemblances visuelles, phonétiques et intellectuelles ; Qu'ils diffèrent, dans le signe contesté, par la présence de l'élément verbal TARIKH, d'éléments figuratifs en forme de lettres EE stylisées et de petits carrés en dessous de la lettre H, et par la présentation de la marque antérieure dans un graphisme particulier ; Que toutefois, la prise en compte des éléments distinctifs et dominants de ces signes conduit à tempérer les différences relevées ci-dessus pour certains des produits reconnus identiques et similaires, à savoir ceux pour lesquels la connaissance de la marque antérieure a été démontrée ; Qu'ainsi, au regard des « Produits de l'imprimerie ; photographies ;; caractères d'imprimerie ; affiches ; albums ; cartes ; livres ; journaux ; prospectus ; brochures ; calendriers ; Vêtements ; chaussures ; chapellerie ; chemises ; vêtements en cuir ; ceintures (habillement) ; fourrures (vêtements) ; gants (habillement) ; foulards ; cravates ; bonneterie ; chaussettes ; chaussons ; chaussures de plage ; chaussures de ski ; chaussures de sport ; sous-vêtements» de la demande d'enregistrement reconnus identiques et similaires aux produits précités de la marque antérieure, il convient de prendre en considération cette connaissance de la marque antérieure sur le marché des magazines de mode pour apprécier plus largement le risque de confusion ; Que dès lors, malgré la présence de l'élément verbal TARIKH et d'élément figuratifs, il est possible que le public concerné, qui connaît bien la marque antérieure, soit amené à la reconnaître immédiatement dans le signe contesté et à penser que ce dernier et la marque antérieure présentent la même origine économique. CONSIDERANT en conséquence, qu'en raison de l'identité et de la similarité des produits en cause, du degré de connaissance élevé de la marque antérieure pour un magazine et de l'association qui peut être faite avec le signe contesté, il existe un risque de confusion sur l'origine de ces marques pour le consommateur en ce qui concerne les « Produits de l'imprimerie ; photographies ; caractères d'imprimerie ; affiches ; albums ; cartes ; livres ; journaux ; prospectus ; brochures ; calendriers ; Vêtements ; chaussures ; chapellerie ; chemises ; vêtements en cuir ; ceintures (habillement) ; fourrures (vêtements) ; gants (habillement) ; foulards ; cravates ; bonneterie ; chaussettes ; chaussons ; chaussures de plage ; chaussures de ski ; chaussures de sport ; sous-vêtements» de la demande d'enregistrement ; Qu'ainsi, le signe complexe contesté ELLE TARIKH ne peut pas être adopté comme marque pour désigner les produits précités sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante sur la marque antérieure ELLE. CONSIDERANT en revanche, qu'à l'égard des « Joaillerie ; bijouterie ; objets d'art en métaux précieux ; porte-clefs (anneaux brisés avec breloque ou colifichet) ; médailles ; articles de bureau (à l'exception des meubles) ; matériel d'instruction ou d'enseignement (à l'exception des appareils) papier ; carton ; boîtes en papier ou en carton ; instruments d'écriture ; objets d'art gravés ; objets d'art lithographiés ; tableaux (peintures) encadrés ou non ; patrons pour la couture ; dessins ; instruments de dessin ; mouchoirs de poche en papier ; serviettes de toilette en papier ; linge de table en papier ; papier hygiénique ; sacs (enveloppes, pochettes) en papier ou en matières plastiques pour l'emballage ; sacs à ordures en papier ou en matières plastiques » de la demande d'enregistrement, reconnus identiques et similaires et pour lesquels aucune connaissance particulière de la marque antérieure n'est établie, la seule présence du terme ELLE en attaque ne saurait suffire à établir un risque de confusion ; Qu'en particulier, il ne découle nullement des documents communiqués par la société opposante que la marque ELLE aurait donné lieu à une exploitation massive en tant que marque pour des bijoux ; Que la dénomination ELLE, se trouve au sein du signe contesté suivie du terme TARIKH tout autant arbitraire au regard des produits précités ; Que ce terme TARIKH, plus long, est présenté en caractères de même taille, de même typographie et sur la même ligne que la séquence ELLE, y apparaît immédiatement perceptible ; Qu'il en résulte que le terme ELLE n'apparaît pas essentiel dans le signe contesté au regard des produits précités ; qu'à cet égard le simple fait que le terme ELLE du signe contesté soit placé en position d'attaque ne saurait suffire à lui conférer un caractère prépondérant au sein de ce signe, en raison du caractère tout aussi essentiel du terme TARIKH, tel que précédemment démontré ; Que la présence, dans le signe contesté, du terme TARIKH et d'élément figuratifs, engendre des différences visuelles et phonétiques entre les signes de nature à les distinguer nettement ; Qu'en effet, visuellement, le signe contesté est composé de deux éléments verbaux, alors que la marque antérieure est composée d'un terme unique ; Qu'en outre, les signes diffèrent par l'agencement particulier du signe contesté sur deux lignes, par la présence d'un élément figuratif représentant deux lettres E stylisées et symétriques et par la présence de deux petits carrés sous la lettre finale H ; Qu'à cet égard, s'il est vrai que la présentation particulière du signe contesté et la représentation d'éléments figuratifs n'altèrent pas le caractère immédiatement perceptible du terme commun ELLE et du terme TARIKH, il n'en demeure pas moins qu'elles contribuent à accentuer les différences entre les signes, contrairement à ce que soutient la société opposante ; Que phonétiquement, les signes en cause se distinguent par leur rythme (trois temps pour le signe contesté, un seul pour la marque antérieure) et par leurs sonorités finales ([ta/rik] pour le signe contesté, [èl] pour la marque antérieure ; Qu'il s'ensuit donc une impression distincte entre les signes dans l'esprit du public concerné, celui-ci n'étant pas susceptible de les confondre ni de les associer. CONSIDERANT ainsi que le signe complexe contesté ELLE TARIKH ne constitue pas l'imitation de la marque antérieure ELLE pour les produits et services suivants : « Joaillerie ; bijouterie ; objets d'art en métaux précieux ; porte-clefs (anneaux brisés avec breloque ou colifichet) ; médailles ; articles de bureau (à l'exception des meubles) ; matériel d'instruction ou d'enseignement (à l'exception des appareils) papier ; carton ; boîtes en papier ou en carton ; instruments d'écriture ; objets d'art gravés ; objets d'art lithographiés ; tableaux (peintures) encadrés ou non ; patrons pour la couture ; dessins ; instruments de dessin ; mouchoirs de poche en papier ; serviettes de toilette en papier ; linge de table en papier ; papier hygiénique ; sacs (enveloppes, pochettes) en papier ou en matières plastiques pour l'emballage ; sacs à ordures en papier ou en matières plastiques» de la demande d'enregistrement contestée, le consommateur n'étant pas fondé à leur attribuer la même origine ; Que ne sauraient être retenus les arguments de la société opposante portant sur des décisions d'opposition de l'Institut, dès lors qu'elles ont été rendues dans des circonstances différentes de celles de la présente espèce. CONSIDERANT en conséquence, que le signe complexe ELLE TARIKH ne peut être adopté comme marque pour désigner les « Produits de l'imprimerie ; photographies ; caractères d'imprimerie ; affiches ; albums ; cartes ; livres ; journaux ; prospectus ; brochures ; calendriers ; Vêtements ; chaussures ; chapellerie ; chemises ; vêtements en cuir ; ceintures (habillement) ; fourrures (vêtements) ; gants (habillement) ; foulards ; cravates ; bonneterie ; chaussettes ; chaussons ; chaussures de plage ; chaussures de ski ; chaussures de sport ; sous-vêtements» sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante sur la marque complexe ELLE.

PAR CES MOTIFS

DECIDE Article 1 : L'opposition est reconnue partiellement justifiée en ce qu'elle porte sur les produits suivants : « Produits de l'imprimerie ; photographies ; caractères d'imprimerie ; affiches ; albums ; cartes ; livres ; journaux ; prospectus ; brochures ; calendriers. Vêtements ; chaussures ; chapellerie ; chemises ; vêtements en cuir ; ceintures (habillement) ; fourrures (vêtements) ; gants (habillement) ; foulards ; cravates ; bonneterie ; chaussettes ; chaussons ; chaussures de plage ; chaussures de ski ; chaussures de sport ; sous-vêtements ». Article 2 : La demande d'enregistrement est partiellement rejetée, pour les produits précités. Pour le Directeur généralde l'Institut national de la propriété industrielle Jean-Loup J,Juriste

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