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Tribunal judiciaire de Meaux, 10 juin 2026, 26/01138

Mots clés
Droit des affaires • Bail commercial • Demande de fixation du prix du bail révisé ou renouvelé • rapport • société • principal • requis • subsidiaire • caducité • preneur • preuve • qualités • réserver • ressort

Synthèse

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Résumé

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Partie demanderesse
S.C.I. JADI
défendu(e) par THIEBAUD Adrien
Partie défenderesse

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Texte intégral

- N° RG 26/01138 - N° Portalis DB2Y-W-B7K-CEJEB TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX 1ERE CHAMBRE Loyers Commerciaux Date : 10 Juin 2026 N° RG 26/01138 - N° Portalis DB2Y-W-B7K-CEJEB Minute n° 26/00005 Formule Exécutoire délivrée le : à : Copie Conforme délivrée le : 16-06-2026 à : Me Daniela SABAU Me Adrien THIEBAUD Régie Service Expertise JUGEMENT DU DIX JUIN DEUX MIL VINGT SIX PARTIES EN CAUSE DEMANDERESSE S.A.S. BERTRAND CASUAL FOOD [Adresse 1] [Localité 1] représentée par Me Daniela SABAU, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant DEFENDERESSE S.C.I. JADI [B] [Adresse 2] [Localité 2] représentée par Me Adrien THIEBAUD, avocat au barreau de MEAUX, avocat plaidant COMPOSITION DU TRIBUNAL Lors des débats et du délibéré : Monsieur Paul HUBER, Président du tribunal judiciaire de MEAUX statuant comme juge des loyers commerciaux DEBATS A l'audience publique du 06 Mai 2026, GREFFIER Lors des débats et du délibéré : Madame Béatrice BOEUF, Greffière JUGEMENT contradictoire, mis à disposition du public par le greffe le jour du délibéré, Monsieur Paul HUBER, Président du tribunal judiciaire de MEAUX, ayant signé la minute avec Madame Béatrice BOEUF, Greffière ; FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Par acte sous seing privé en date du 15 juin 2014, la S.C.I [Z] [B] a donné à bail commercial à la S.A.S. SOCIÉTÉ BERTRAND CASUAL FOOD des locaux sis [Adresse 3] à [Localité 3] pour une durée de neuf années entières et consécutives à compter du 15 juin 2014 pour se terminer le 14 juin 2023. Le bail a été tacitement reconduit. Par acte de commissaire de justice en date du 28 décembre 2023, le preneur formulait une demande de renouvellement à date du 1er janvier 2024. - N° RG 26/01138 - N° Portalis DB2Y-W-B7K-CEJEB En l'absence de réponse par le bailleur, par acte de commissaire de justice en date du 26 février 2026, la S.A.S. SOCIÉTÉ BERTRAND CASUAL FOOD a fait délivrer une assignation à comparaître à la S.C.I [Z] [B] devant le juge des loyers commerciaux du tribunal judiciaire de Meaux, sur le fondement des articles L145-33, L145-34, L145-57, R145-7, R 145-8 R.145-10 et R.145-23, 695 et 700 du code de procédure civile, de : A titre principal : - DIRE que le loyer de renouvellement doit être fixé à la valeur locative inférieure au loyer plafond ; - En conséquence, FIXER le montant du loyer du bail renouvelé au 1°' janvier 2024 à la somme annuelle en principale SOIXANTE DIX NEUF MILLE SEPT CENT CINQUANTE EUROS (79750 €) HT/HC, toutes autres clauses, charges et conditions demeurant inchangées, sous réserve du réajustement du dépôt de garantie et des ajustements requis par la loi n° 2014-626 du 18 juin 2014 et par son décret d'application; A titre subsidiaire : - DESIGNER tel Expert qu'il plaira a ladite juridiction compétente avec pour mission de donner son avis sur la valeur locative au 1er janvier2024 telle quelle résulte des éléments énoncés par les dispositions du Code de commerce ; - FIXER dans cette hypothèse, le loyer provisionnel dû à compter, rétroactivement, du 1er janvier 2024 à la somme annuelle en principal de SOIXANTE DIX NEUF MILLE SEPT CENT CINQUANTE EUROS (79.750 €) HT/HC ; En conséquence : - CONDAMNER, la Société JADI [B] à rembourser a la Société BERTRAND CASUAL FOOD les trop-perçus de loyer depuis le 1er janvier 2024 assortis d'intérêts et d'anatocisme ; - CONDAMNER la société JADI [B] au paiement d'une somme de TROIS MILLE EUROS (3000 €) au visa de l'article 700 du Code de procédure civile ; - RESERVER les dépens ; Elle a maintenu ses demandes à l'audience du 06 mai 2026 à laquelle l'affaire a été retenue. La S.C.I [Z] [B], valablement représentée, a sollicité : A titre principal : - CONSTATER que le bail s`est renouvelé pour une durée de 9 ans à compter du 1°'janvier 2024 - DIRE que le loyer de renouvellement doit être fixé au montant du loyer plafonné ; - En conséquence, FIXER le montant du loyer du bail renouvelé au 1er janvier 2024 à la somme annuelle en principale 123.189 (CENT VINGT TROIS MILLE CENT QUATRE-VINGT-NEUF) EUROS Hors Taxes/Hors Charges, toutes autres clauses,charges et conditions demeurant inchangées, sous réserve du réajustement du dépôt de garantie et des ajustements requis par la loi n° 2014~626 du 18 juin 2014 et par son décret d"application ; En conséquence : - ORDONNER l'exécution provisoire du jugement à intervenir ; A titre subsidiaire : - FIXER dans cette hypothèse, le loyer provisionnel dû à compter, rétroactivement, du 1er janvier 2024 au montant actuel en principal de CENT VINGT SIX MILLE QUATRE VINGT SEIZE EUROS ET TRENTE SIX CENTIMES (126.096,36 €) HT/HC. L'affaire a été mise en délibéré au 10 juin 2026.

MOTIFS DE LA DECISION

Il est constant que les locaux donnés à bail sont affectés à l'exploitation d'une activité de restauration et que le prix de leur loyer renouvelé doit être fixé à la valeur locative conformément aux articles L145-36 et R145-11 du Code de commerce. Les parties sont en désaccord sur la valeur locative à retenir, étant observé que le demandeur produit des estimations immobilières locatives non contradictoire. Il convient dès lors d'ordonner une mesure d'expertise pour vérifier contradictoirement les éléments déterminant la valeur locative, cette mesure d'instruction se faisant aux frais avancés de la S.A.S. BERTRAND CASUAL FOOD qui a la charge de la preuve de l'exigibilité du nouveau montant de loyer qu'il réclame. Pendant le cours de l'instance et en application de l'article L 145-57 du Code de commerce, le locataire continuera à payer les loyers échus au prix ancien acquitté. L'équité ne commande pas à ce stade de la procédure, qu'il soit fait application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile. Les dépens seront réservés ainsi que les demandes indemnitaires subséquentes.

PAR CES MOTIFS

Le président, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe le jour du délibéré après débats en audience publique, ORDONNE une expertise et DÉSIGNE pour y procéder : Monsieur [D] [P] Cabinet [W] & [D] [Adresse 4] [Localité 4] Tél : [XXXXXXXX01] Fax : 01.49.24.04.94 Port. : 06.20.56.85.30 Email : [Courriel 1] qui aura pour mission de : - visiter les locaux loués sis [Adresse 3] à [Localité 3], en indiquer la surface utile actuelle et proposer le cas échéant un calcul de surface pondérée conformément aux usages - fournir à la juridiction tous éléments permettant de fixer la valeur locative des locaux, en fonction des caractéristiques propres aux locaux loués, de la destination du bail, des obligations respectives des parties, des facteurs locaux de commercialité et des prix pratiqués dans le voisinage, dans le cadre de baux conclus à la même époque pour des locaux comparables, ou en pratiquant les corrections qui s'imposent ; - recueillir les dires et observations des parties sur ses investigations et y répondre. DIT que cette expertise sera réalisée conformément aux dispositions des articles 232 à 248 et 263 à 284 du Code de procédure civile ; DIT qu'à cet effet l'expert commis, qui sera saisi par le Greffe, devra accomplir sa mission contradictoirement en présence des parties ou elles dûment convoquées, et déposer un rapport dans un délai de SIX MOIS; Plus spécialement RAPPELLE à l'expert : - qu'il devra nous faire connaître sans délai son acceptation - qu'il pourra s'entourer de tous renseignements à charge d'en indiquer la source et entendre, au besoin, tous sachants utiles dont les identités seront précisées - qu'il devra prendre connaissance des documents de la cause et se faire remettre par les parties ou des tiers tous documents nécessaires à l'accomplissement de sa mission - qu'il devra annexer à son rapport ceux des documents avant servi à son établissement. ceux qui le complètent ou contribuent à sa compréhension, et restituera les autres, contre récépissé, aux personnes les ayant fournis ; - qu'il ne pourra concilier les parties mais que si elles viennent à se concilier, il constatera que sa mission est devenue sans objet : qu'en cas de conciliation partielle, il poursuivra ses opérations en les limitant aux autres questions exclues de l'accord ; - qu'il pourra faire appel à un technicien d'une spécialité différente de la sienne ; - qu'il pourra se faire assister, dans l'accomplissement de sa mission par la personne de son choix, dont il indiquera le nom et les qualités, qui interviendra sous son contrôle et sa responsabilité ; - qu'il devra informer les parties du résultat de ses opérations, de l'avis qu'il entend exprimer sur tous les points de la mission et du coût de ses opérations, qu'à cette fin il leur remettra au cours d'une ultime réunion ou leur adressera un pré-rapport en les invitant à lui présenter dans un délai de 30 jours leurs observations et réclamations écrites rappelant sommairement le contenu de celles présentées antérieurement ; qu'il y répondra dans son rapport définitif en apportant, à chacune d'elles. la réponse appropriée en la motivant - qu'il n'est pas tenu de prendre en compte les observations et réclamations présentées au delà du délai de 30 jours à moins qu'il n'existe une cause grave et dûment justifiée, auquel cas il en fait rapport au juge chargé du contrôle ; qu'il devra envoyer une copie de son rapport à chacune des parties ou à leurs avocats, ainsi qu'une lettre recommandée avec accusé de réception contenant l'état de ses frais et honoraires et l'avis pour les parties qu'elles disposent d'un délai de 15 jours pour adresser d'éventuelles observations sur leur montant au juge des loyers commerciaux DIT que l'expertise se fera aux frais avancés par la S.A.S. BERTRAND CASUAL FOOD qui consignera une somme de 2000 € à la régie d'avances et de recettes du tribunal judiciaire avant le 10 août 2026, sous peine de caducité de l'expertise ; DIT que pendant le cours de l'instance et en application de l'article L 145-57 du Code de commerce, le locataire continuera à payer les loyers échus au prix ancien acquitté ; ORDONNE le maintien de l'exécution provisoire de la présente décision ; RÉSERVE les autres chefs de demandes ainsi que les dépens ; REJETTE les autres demandes ; RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l'exécution provisoire de droit. Le Greffier Le Président

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