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Tribunal administratif de Rouen, 6 décembre 2024, 2404959

Mots clés
référé • requête • saisie • recouvrement • réduction • bourse • prescription • preuve • remise • service • solde

Synthèse

  • Juridiction : Tribunal administratif de Rouen
  • Numéro d'affaire :
    2404959
  • Type de recours : Plein contentieux
  • Dispositif : Rejet
  • Référence abrégée :
    TA Rouen, 6 déc. 2024, n° 2404959
  • Nature : Décision
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Résumé

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Partie requérante
Personne physique anonymisée
Partie défenderesse

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Texte intégral

Vu la procédure suivante

: Par une requête, enregistrée le 4 décembre 2024, M. C B, représenté par Me Njifoutahouo-Wouochawouo, demande, sur le fondement des dispositions de l'article L. 552-1 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre à l'administration fiscale de préciser les base et méthode de détermination de la cotisation d'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2023 ; 2°) de suspendre l'exigibilité de la créance fiscale en cause jusqu'à l'intervention de la décision juridictionnelle ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. B soutient que : - le solde de 12 165 euros mis à sa charge par l'avis d'impôt sur les revenus de 2023 établi en 2024, qui procède d'une erreur de détermination de l'assiette, est injustifié ; - sa demande tendant à obtenir des éclaircissements sur la créance fiscale a donné lieu à une réponse laconique qui doit s'analyser comme une mesure conservatoire ; - il consent à s'acquitter de la cotisation d'impôt si sa détermination est justifiée par l'administration.

Vu :

- la décision par laquelle le président du tribunal a désigné M. A comme juge des référés ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit

: 1. Aux termes de l'article L. 279 du livre des procédures fiscales, dont les dispositions sont reproduites à l'article L. 552-1 du code de justice administrative : " En matière d'impôts directs (), lorsque les garanties offertes par le contribuable ont été refusées, celui-ci peut, dans les quinze jours de la réception de la lettre recommandée qui lui a été adressée par le comptable, porter la contestation, par simple demande écrite, devant le juge du référé administratif, qui est un membre du tribunal administratif désigné par le président de ce tribunal. Cette demande n'est recevable que si le redevable a consigné auprès du comptable, à un compte d'attente, une somme égale au dixième des impôts contestés. Une caution bancaire ou la remise de valeurs mobilières cotées en bourse peut tenir lieu de consignation. Le juge du référé décide dans le délai d'un mois si les garanties offertes répondent aux conditions prévues à l'article L. 277 et si, de ce fait, elles doivent être ou non acceptées par le comptable. Il peut également, dans le même délai, décider de dispenser le redevable de garanties autres que celles déjà constituées. () " 2. Aux termes de l'article L. 277 du même livre : " Le contribuable qui conteste le bien-fondé ou le montant des impositions mises à sa charge est autorisé, s'il en a expressément formulé la demande dans sa réclamation et précisé le montant ou les bases du dégrèvement auquel il estime avoir droit, à différer le paiement de la partie contestée de ces impositions et des pénalités y afférentes. L'exigibilité de la créance et la prescription de l'action en recouvrement sont suspendues jusqu'à ce qu'une décision définitive ait été prise sur la réclamation soit par l'administration, soit par le tribunal compétent. Lorsque la réclamation mentionnée au premier alinéa porte sur un montant de droits supérieur à celui fixé par décret, le débiteur doit constituer des garanties portant sur le montant des droits contestés. A défaut de constitution de garanties ou si les garanties offertes sont estimées insuffisantes, le comptable peut prendre des mesures conservatoires pour les impôts contestés. Lorsque le comptable a fait procéder à une saisie conservatoire en application du quatrième alinéa, le contribuable peut demander au juge du référé prévu, selon le cas, aux articles L. 279 et L. 279 A, de prononcer la limitation ou l'abandon de cette mesure si elle comporte des conséquences difficilement réparables. Les dispositions des troisième et quatrième alinéas de l'article L. 279 sont applicables à cette procédure, la juridiction d'appel étant, selon le cas, le tribunal administratif ou le tribunal judiciaire. " Aux termes, enfin, de l'article R. 277-7 du même livre : " En cas de réclamation relative à l'assiette d'imposition et portant sur un montant de droits supérieur à 4 500 euros, le débiteur doit constituer des garanties portant sur le montant des droits contestés. " 3. En premier lieu, il résulte des dispositions de l'article L. 277 du livre des procédures fiscales que la demande de sursis de paiement, qu'elle soit incluse dans une réclamation d'assiette ou qu'elle soit formulée séparément, doit être présentée à l'appui d'une réclamation contentieuse régulière dont elle constitue l'accessoire. Il appartient au contribuable de justifier qu'il a saisi l'administration d'une réclamation régulière, c'est-à-dire d'une demande tendant à la décharge ou à la réduction de l'imposition contestée. 4. Il résulte des termes de la requête et des pièces jointes à celle-ci que M. B s'est borné, par message électronique du 21 novembre 2024, à demander une clarification du calcul de la cotisation d'impôt sur le revenu mise à la charge du foyer fiscal qu'il compose avec son épouse et leurs enfants au titre de l'année 2023 après que cette imposition a été portée à sa connaissance par un avis d'imposition contemporain de la mise en recouvrement intervenue le 30 septembre 2024. Le contribuable, qui ne produit d'ailleurs pas la note à l'attention du service des impôts des particuliers de Rouen rédigée par son conseil qu'il avait jointe à sa demande de renseignements, n'apporte pas la preuve, qui lui incombe, de ce qu'il a saisi l'administration fiscale d'une demande de décharge ou de réduction des droits. En ayant invité le contribuable à consulter sa déclaration de revenus, l'administration, par son message du 22 novembre 2024, a clairement montré qu'elle était seulement saisie d'une demande de renseignements et non pas d'une réclamation d'assiette tendant à contester, dans son principe ou dans son montant, entièrement ou partiellement, l'imposition en cause. Aucune demande autre que celle formulée le 21 novembre 2024 n'ayant été présentée à l'administration afin de contester la quotité d'impôt en question, laquelle excède le montant de 4 500 euros, la lettre de M. B du 3 décembre 2024 sollicitant le bénéfice d'un sursis de paiement est dépourvue d'effet. 5. En second lieu, il résulte des dispositions de l'article L. 279 du livre des procédures fiscales que la compétence du juge du référé fiscal est limitée aux différends portant sur les litiges relatifs aux garanties offertes par le contribuable. Il ne lui appartient pas de se prononcer sur le bien-fondé d'une imposition ou sur la légalité du refus d'accorder un sursis de paiement, ni d'enjoindre à l'administration de préciser les éléments de calcul d'un impôt, ni, enfin, et a fortiori, d'ordonner lui-même la suspension de l'exigibilité d'une créance fiscale. 6. M. B, qui ne justifie pas avoir offert de garanties, n'établit donc pas avoir essuyé un quelconque refus de constitution de garanties. Un avis d'imposition, quel que soit le montant qu'il comporte, ne constitue en rien une mesure conservatoire au sens des dispositions précitées de l'article L. 277 du livre des procédures fiscales. En l'absence de litige né et actuel portant sur le caractère insuffisant de la valeur des garanties offertes à l'appui d'une réclamation d'assiette, au demeurant inexistante, les conclusions de la requête tendant, d'une part, à enjoindre à l'administration de préciser les modalités de calcul de la cotisation d'impôt sur le revenu de l'année 2023, alors au demeurant que cette cotisation a été établie conformément aux éléments déclarés par l'intéressé et, d'autre part, à suspendre l'exigibilité de cette créance fiscale jusqu'à l'intervention d'une décision juridictionnelle, alors au demeurant qu'aucune instance au fond n'est pendante devant le tribunal, excèdent à tous égards l'office du juge du référé fiscal. 7. Il résulte de ce qui précède que M. B n'est manifestement pas recevable à demander d'enjoindre, en référé, à l'administration fiscale de préciser les base et méthode de détermination de la cotisation d'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2023 et à prononcer la suspension de l'exigibilité de cette créance fiscale jusqu'au prononcé d'une décision juridictionnelle à intervenir. Par voie de conséquence, ses conclusions présentées au titre des frais liés à l'instance doivent être rejetées.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B. Copie en sera adressée, pour information, au directeur régional des finances publiques de Normandie. Fait à Rouen, le 6 décembre 2024. Le juge des référés, P. A N°2404959

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