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Cour de cassation, Chambre sociale, 10 décembre 2025, 24-21.672, 24-21.672

Portée limitée
Mots clés
société • pourvoi • référendaire • siège • emploi • rapport • rejet • statuer

Chronologie de l'affaire

Cour de cassation
10 décembre 2025
Cour d'appel d'Orléans
26 septembre 2024
Cour d'appel de Paris
15 février 2023

Synthèse

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Résumé

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Auteur du pourvoi
UBIQUS
défendu(e) par Cabinet SCP CELICE TEXIDOR PERIER
Défendeurs au pourvoi
France travail
Personne physique anonymisée
défendu(e) par Cabinet SOCIETE GILLES THOUVENIN, OLIVIER COUDRAY ET MANUELA GREVY, AVOCATS ASSOCIES AUPRES DU CONSEIL D'ETAT ET DE LA COUR...

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Texte intégral

SOC. MR13 COUR DE CASSATION ______________________ Décision du 10 décembre 2025 Rejet non spécialement motivé Mme MONGE, conseillère doyenne faisant fonction de présidente Décision n° 11030 F Pourvoi n° C 24-21.672 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 10 DÉCEMBRE 2025 La société Ubiqus, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° C 24-21.672 contre l'arrêt rendu le 15 février 2023 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 4), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [D] [L], domicilié [Adresse 3], 2°/ à France travail, dont le siège est [Adresse 1], anciennement dénommé Pôle emploi, défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Segond, conseillère référendaire, les observations écrites de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Ubiqus, de la SARL Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. [L], après débats en l'audience publique du 13 novembre 2025 où étaient présentes Mme Monge, conseillère doyenne faisant fonction de présidente, Mme Segond, conseillère référendaire rapporteure, Mme Cavrois, conseillère, et Mme Aubac, greffière de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014

, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Ubiqus aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Ubiqus et la condamne à payer à M. [L] la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé publiquement le dix décembre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de la décision au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

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