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Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 18 novembre 2022, 19/03514

Mots clés
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution • société • préjudice • condamnation • contrat • prud'hommes • rapport • preuve • réintégration • transfert • saisie

Chronologie de l'affaire

Cour d'appel d'Aix-en-Provence
18 novembre 2022
Conseil de Prud'hommes de Martigues
21 février 2019

Synthèse

  • Juridiction : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
  • Numéro de déclaration d'appel :
    19/03514
  • Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
  • Référence abrégée :
    CA Aix-en-provence, 18 nov. 2022, n° 19/03514
  • Nature : Arrêt
  • Décision précédente :Conseil de Prud'hommes de Martigues, 21 février 2019
  • Identifiant Judilibre :637dc6c114982305d4c1fa46
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Résumé

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Partie appelante
Personne physique anonymisée
défendu(e) par BERTOLDI Cécile
Parties intimées
Etablissement Public GRAND PORT MARITIME DE
défendu(e) par FALQUE Nicolas

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 4-2

ARRÊT

AU FOND DU 18 NOVEMBRE 2022 N° 2022/249 Rôle N° RG 19/03514 - N° Portalis DBVB-V-B7D-BD37K [J] [K] C/ SAS FLUXEL Etablissement Public GRAND PORT MARITIME DE [Localité 2] Copie délivrée le : 18 novembre 2022 à : Me Cécile BERTOLDI, avocat au barreau de [Localité 2] Me Jean-claude PERIE, avocat au barreau de [Localité 2] Me Nicolas FALQUE, avocat au barreau de [Localité 2] Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MARTIGUES en date du 21 Février 2019 enregistré au répertoire général sous le n° F16/00391. APPELANT Monsieur [J] [K], demeurant [Adresse 4] / FRANCE comparant en personne, assisté de Me Cécile BERTOLDI, avocat au barreau de [Localité 2] INTIMEES SAS FLUXEL, demeurant [Adresse 3] représentée par Me Jean-claude PERIE, avocat au barreau de [Localité 2] Etablissement Public GRAND PORT MARITIME DE [Localité 2], demeurant [Adresse 1] représentée par Me Nicolas FALQUE, avocat au barreau de [Localité 2] *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR L'affaire a été débattue le 21 Septembre 2022 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Florence TREGUIER, présidente de chambre a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries. La Cour était composée de : Madame Florence TREGUIER, Présidente de chambre Madame Véronique SOULIER, Présidente de chambre suppléante Madame Ursula BOURDON-PICQUOIN, Conseillère qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Mme Cyrielle GOUNAUD. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 04 Novembre 2022 prorogé au 18 novembre 2022 ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 18 Novembre 2022, Signé par Madame Florence TREGUIER, Présidente de chambre et Mme Cyrielle GOUNAUD, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** Monsieur [J] [K] a été embauché par le Port Autonome de [Localité 2] à compter du 1er septembre 2008, par contrat de travail à durée indéterminée en qualité d'Ouvrier Professionnel. La relation de travail est régie par les dispositions de la CCN unifiée 'Ports et Manutention'. La loi du 04 juillet 2008 a inscrit en son sein la réforme portuaire avec, comme objectif affiché, celui de rénover la gouvernance des sept grands ports maritimes de métropole. Elle a décidé le transfert des outillages (portiques et grues) et des personnels les manoeuvrant vers les entreprises de manutention avec pour objectif d'unifier les règles applicables à la manutention horizontale assurée par les dockers et la manutention verticale opérée par les portiqueurs et les grutiers. C'est à cette fin qu'a été conclu un accord cadre interprofessionnel en date du 30 octobre 2008. Un protocole d'accord, déclinaison de l'accord cadre interprofessionnel susvisé ,a été conclu entre le Grand Port Maritime de [Localité 2] et les organisations syndicales représentatives, le 15 avril 2011. Dans le cadre de l'ensemble de ces réformes et dispositions, Monsieur [K] a été avisé par son employeur, le Grand Port Maritime de [Localité 2] (GPMM) de ce que l'ensemble des agents affectés à la Direction des opérations était concerné par un transfert vers sa filiale la société Fluxel A compter du 16 mai 2011, le contrat de travail de M [K] s'est donc poursuivi auprès de la Société FLUXEL, aux termes d'une convention tripartite individuelle de détachement signée le 15 avril 2011 prévoyant en son article 18 un « droit de retour » au sein du GPMM. Bien qu'ayant formulé sa demande de retour dans le délai et selon les formes prescrites, Monsieur [K] s'est vu opposer un refus ; Par avenant à son contrat de travail en date du 12 mars 2015 M [K] a adhéré au dispostif de congé de fin de carrière organisé par l'accord professionnel du 15 avril 2011. Il a saisi le CPH de Martigues le 2 mai 2016 aux fins d'obtenir la condamnation du GPMM et de la société Fluxel à lui payer 83 240 euros à titre de dommages intérêts avec intérêts au taux légal et capitalisation pour éxécution déloyale de la convention tripartite outre une somme au titre de l'artcile 700. Par jugement en date du 21 février 2019 le conseil de prud'hommes de Martigues , considérant que la convention tripartite ne donnait pas un droit automatique au retour et que M [K] avait opté pour un congé de fin de carrière ,l'a débouté de l'ensemble de ses demandes et débouté les GPMM et la société FLUXEL de leurs demandes au titre de l'article 700 du CPC Par déclaration d'appel enregistrée au RPVA le 28 février 2019 Monsieur [K] a interjeté appel du jugement susvisé dont il sollicite l'infirmation en ce qu'il - l'a débouté de sa demande de condamnation in solidum du GPMM et de la Société FLUXEL à lui régler une somme de 83.240 euros nets à titre de dommages intérêts, - l'a débouté de sa demande de condamnation in solidum du GPMM et de la Société FLUXEL à lui régler une somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du CPC, - l'a débouté de l'ensemble de ses demandes, - a mis les entiers dépens à sa charge. Par conclusions notifiées d'appel N°2 par RPVA le 10 septembre 2021 M [K] demande à la cour de ' CONFIRMER le jugement rendu par le Conseil de Prud'hommes de Martigues le 21 fevrier 2019 en ce qu'|il n'a pas juge irrecevable l'action conduite par Monsieur [K], 'INFIRMER le jugement entrepris en ce qu'|il : l' a deboute de sa demande de condamnation in solidum du GPMM et de la Societe FLUXEL a lui regler une somme de 83.240 euros nets a titre de dommages interets, L'a debouté de sa demande de condamnation in solidum du GPMM et de la Societe FLUXEL à lui regler une somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du CPC, l'a deboute de l'ensemble de ses demandes, A mis les entiers depens a sa charge. Statuant à nouveau, 'CONDAMNER le Grand Port Maritime de [Localité 2] et la Societe FLUXEL, in solidum, a verser a Monsieur [J] [K] la somme de 83.240 euros nets a titre de dommages interets, 'CONDAMNER le Grand Port Maritime de [Localité 2] et la Societe FLUXEL, in solidum, a verser a Monsieur [J] [K] la somme de 3.500 euros au titre de l'article 700 du Code de Procedure Civile de premiere instance et d'appel, outre les entiers depens, ' DIRE ET JUGER que les condamnations prononcees beneficieront des interets de droit avec capitalisation, 'DEBOUTER la Societe FLUXEL et le Grand Port Maritime de [Localité 2] de l' ensemble de leurs demandes. A l'appui de ses prétentions M [K] fait valoir 'Que son adhésion au congé de fin de carrière , pour lequel il n'a opté qu'à défaut de respect des dispositions de la convention sur le droit au retour , ne le prive pas de la possibilité de demander une indemnisation des préjudices subis du fait de l'éxécution déloyale de la convention tripartite. 'Que les intimés ont manqué au devoir de loyauté dans l'application de la convention et méconnu les dispositions de l'article L1221-1 du code du travail ce qui constitue une faute civile. - Qu'en effet il a sollicité son retour le 14 mai 2014 dans le délai de 36 mois et pour les motifs prévus par l'accord du 15 avril 2011 démontrés par un rapport du CIDECOS saisi par le CHSCT de Fluxel - Qu'en revanche GPMM et FLUXEL qui devaient motiver leur désaccord par écrit ne l'ont pas rencontré et n'ont pas justifié du motif de leur opposition au retour car elles ne démontrent ni l'absence de poste de reclassement en dépit d'une sommation d'avoir à communiquer le registre des entrées et sorties de GPMM de mai 2014 à avril 2015 ni la concomittance de nombreux départs de l'entreprise Fluxel. - Que sa situation n'a pas fait l'objet d'un examen individuel et personnalisé et n'a pas été examinée par la commission paritaire locale prévue à l'accord cadre et par la convention tripartite ,qu'en effet l'existence d'une liste de salariés dont la situation a été soumise à la commission n'est pas démontrée. - Que la commission n'a été saisie qu'un mois et demi après le désaccord manifesté par les GPPM et Fluxel ,que sa composition n'était pas conforme à l'accord cadre de sorte ce qui lui ôte toute légitimité. 'Que les jurisprudences dont se prévalent les intimés ne peuvent être opposées à M [K] qui ne se prévaut pas de l'automaticité du droit au retour. 'Que le choix contraint d'opter pour un congé de fin de carrière à occasionné un préjudice à l'appelant lui occasionnant une perte de rémunération , de congés payés , d'indemnité de départ à la retraite et l'a également contraint à un départ prématuré lui occasionnant un préjudice financier par perte de salaires et diminution de la pension retraite Par conclusions notifiées par RPVA le 24 mai 2019 le GRAND PORT MARITIME DE [Localité 2] demande à la cour de 'Confirmer le jugement dont appel en ce qu'il débouté Monsieur [K] de toutes ses demandes. 'Débouter Monsieur [K] de toutes ses demandes, fins et conclusions tant comme étant irrecevables que mal fondées. 'Condamner Monsieur [K] aux entiers dépens et à payer au GPMM la somme de 2500€ sous le fondement de l'Article 700 du NCPC. L'intimé fait valoir à titre principal 'Que le 14 mai 2014 soit 48 heures avant l'expiration du délai prévu pour solliciter un retour, une quarantaine de salariés ont exprimé en même temps leur souhait de retour 'Que la commission paritaire s'est réunie et a émis des avis négatifs au retour ; que l'appelant a alors fait le choix d'un congé de fin de carrière , également prévu par l'accord du 15 avril 2011, ce qui rend sa demande irrecevable dès lors que les avantages prévus par l'accord ne peuvent se cumuler. 'Que le lien de causalité entre le défaut d'éxécution loyal de l'accord , allégué par l'appelant, et le préjudice dont il fait état n'existe pas car il a lui même choisi et signé l'avenant à son contrat matérialisant le congé de fin de carrière. A titre subsidaire il expose 'Que le droit de retour n'a pas un caractère automatique 'Que la circonstance exceptionnelle née des demandes multiples effectuées en même temps ne pouvait permettre 40 retours simultanés sans mettre en péril la continuité du service 'Que le cas de l'appelant a bien été examiné par la commission. 'Que les calculs de l'appelant sur le préjudice sont faux Par conclusions notifiées par RPVA le 30 juin 2020 la Société FLUXEL demande à la cour de confirmer le jugement en ce qu'il a débouté M [K] de ses demandes et de l'infirmer en ce qu'il a débouté l'intimée de sa demande au titre de l'article 700 et en conséquence de condamner l'appelant à lui payer 1500 euros au titre de l'article 700 en première instance et 1500 euros au titre de l'article 700 en appel. Elle fait valoir que 'La commission paritaire régulièrement composée et réunie s'est prononcée après examen de l'ensemble des demandes de retour , dont celle de l'appelant 'Que l'appelant ne justifie pas remplir les conditions du droit au retour à défaut de rapporter la preuve de difficulté d'adaptation ou de problèmes physiques ou psychologiques à la date de sa demande . 'Que M [K] a volontairement souscrit au dispositif prévu par l'article 7 du protocole du 15 avril 2011 et ne peut en conséquence se prévaloir d'aucun préjudice lié à une différence de rémunération , de non paiement de congés payés non acquis en l'absence d'activité , à une perte d'indemnité de départ en retraite en l'absence de démonstration de ce qu'il aurait effectivement maintenu son activité . L'ordonnance de clôture est en date du 5 septembre 2022

; MOTIFS DE LA DECISION

L'adhésion de l'appelant au dispositif de congés de fin de carrière prévu par l'article 7 du protocole conclu entre le Grand Port Maritime de [Localité 2] et les organisations syndicales représentatives, le 15 avril 2011 ne le prive pas de la possibilité d'agir sur le fondement des règles de la responsabilité civile, à l'encontre des signataires de la convention tripartite qu'il a signée le même jour . En effet la demande de dommages intérêts ne peut s'analyser comme une demande d'éxécution du droit au retour par le salarié qui se prévaut précisément d'un défaut d'éxécution lui ayant porté préjudice. La demande de l'appelant est par conséquent recevable. La convention tripartite conclue entre l'appelant, le Grand port de [Localité 2] et sa filiale FLUXEL prévoit expressément ( pièce 3 de l'appelant ) en son article 18 : ' sur demande motivée , adressée à la direction de la filiale , le salarié peut dans les 36 mois qui suivement la prise d'effet de la convention , demander sa réintégration au sein du port pour - Difficulté d'adaptation au sein de la filiale -problème physique et/ou psychologique Si cette demande recueille l'accord de la direction de la filiale ou du Président du Directoire du port le salarié sera reclassé au sein du port dans un délai n'excédant pas trois mois. En cas de désaccord d'une des parties, dûment motivé par écrit, cette demande sera soumise sous quinzaine à la commission paritaire locale de suivi de l'accord cadre qui aura un mois pour statuer'. En l'espèce il n'est pas contesté que l'appelant a sollicité sa réintégration le 14 mai 2014 avant l'expiration du délai de 36 mois fixé par la convention , en faisant état de difficultés d'adaptation ( pièces 4 et 5 de l'appelant ) dont il lui appartient de faire la démonstration dans le cadre du litige dès lors que l'application de l'article 18 de la convention est contestée par la société Fluxel. Or en l'espèce la cour note que pour preuve de ses difficultés d'adaptation l'appelant verse aux débats ( pièce 31 ) un unique document constitué par la synthèse d'un rapport d'expertise des risque psycho sociaux déposé en juin 2017 par le CIDECOS saisi par le CHSCT après vote sur du principe d'une expertise lors d'une réunion du 8 novembre 2016 soit plus de 29 mois après sa demande de retour. Ce document ne permet pas de considérer que l'appelant justifie de la condition d'application de l'article 18 de la convention tripartite. Dans ces conditions, sans qu'il soit nécessaire d'examiner le surplus de l'argumentation des parties , le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté M [K] de ses demandes . Il ne parait pas inéquitable en l'espèce de laisser à la charge du GPM et de la société FLUXEL les frais non compris dans les dépens exposés à l'occasion de la présente instance. Les dépens d'appel seront mis à la charge de M [K] qui succombe.

PAR CES MOTIFS

La cour statuant publiquement et contradictoirement Confirme le jugement dans toutes ses dispositions Condamne M [K] aux dépens de l'instance d'appel. Le greffier Le président

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