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Tribunal administratif de Paris, 2 novembre 2023, 2216993

Mots clés
contrat • ressort • siège • préjudice • principal • relever

Synthèse

  • Juridiction : Tribunal administratif de Paris
  • Numéro d'affaire :
    2216993
  • Dispositif : TA Toulouse
  • Référence abrégée :
    TA Paris, 2 nov. 2023, n° 2216993
  • Nature : Ordonnance
  • Avocat(s) : CABINET BRL AVOCATS
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Résumé

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Partie requérante
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Texte intégral

Vu les autres pièces des dossiers.

Vu le code

de justice administrative.

Considérant ce qui suit

: 1. Aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente () ". 2. Aux termes de l'article R. 312-11 du même code : " En matière précontractuelle, contractuelle et quasi contractuelle, le tribunal administratif compétent est celui dans le ressort duquel se trouve le lieu prévu pour l'exécution du contrat. Si son exécution s'étend au-delà du ressort d'un seul tribunal administratif ou si le lieu de cette exécution n'est pas désigné dans le contrat ou quasi-contrat, le tribunal administratif compétent est celui dans le ressort duquel l'autorité publique compétente pour signer le contrat ou la première des autorités publiques dénommées dans le contrat a son siège, sans que, dans ce cas, il y ait à tenir compte d'une approbation par l'autorité supérieure, si cette approbation est nécessaire ". 3. Compte tenu des conclusions présentées, à titre principal, par chacune des requêtes susvisées qui tendent à l'annulation des lots des marchés à l'origine du préjudice que chacun des requérants estime avoir subi, la compétence territoriale est déterminée par application des dispositions précitées de l'article R. 312-11. Dès lors, en prenant en compte le lieu d'exécution des contrats ou le siège de l'autorité publique compétente pour signer le contrat, il y a lieu de transmettre les dossiers des dix requêtes susvisées au tribunal administratif de Toulouse.

O R D ON N E :

Article 1er : Les dossiers des requêtes n°2216993, 2217080, 2217123, 2217151, 2217172, 2221022, 2221025, 2221212, 2221245 et 2221314, présentés par le cabinet BRL avocats pour les différents requérants, sont transmis au tribunal administratif de Toulouse. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la présidente du tribunal administratif de Toulouse, au cabinet BRL représentant de chacun des requérants et aux cabinets Cabanes, Linklaters, Peltier - Juvigny - Marpeau et associés, Vogel et Vogel et Weil - Gotshal et Manges, représentants les défendeurs dans chacune des affaires. La présidente de la 4ème section, Anne Seulin

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