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Tribunal de commerce de Toulouse, DECISIONS RENDUES PAR MISE A DISPOSITION, 29 janvier 2026, 2025027612

Mots clés
qualités • rapport • redressement • requête • ressort • rôle • société • statuer • terme

Chronologie de l'affaire

Tribunal de commerce de Toulouse
29 janvier 2026
Tribunal de commerce de Toulouse
4 août 2020
Tribunal de commerce de Toulouse
7 novembre 2019

Synthèse

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Résumé

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Partie demanderesse
Parties défenderesses
BDR & ASSOCIES
défendu(e) par Cabinet BDR & ASSOCIES
Personne physique anonymisée

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Texte intégral

Numéro de rôle : 2025027612 PC : 2019/00739 AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS RÉPUBLIQUE FRANÇAISE TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOULOUSE JUGEMENT DU 29 janvier 2026 PRONONÇANT LA CLÔTURE POUR INSUFFISANCE D'ACTIF DE la SAS Inodex3d Prononcé par mise à disposition au greffe et signé par : Monsieur Laurent LESDOS, président, et Monsieur Christian SIMON, greffier. Après que la cause a été débattue en chambre du conseil le 20/01/2026 devant Monsieur Laurent LESDOS, président, Monsieur Gérard PUJOS, Monsieur Olivier VALETTE-PARIS, juges, assistés de Monsieur Christian SIMON, greffier. Après qu'il en a été délibéré par les juges ayant assisté aux débats. Par jugement en date du 07/11/2019, le tribunal de commerce de Toulouse a ouvert une procédure de redressement judiciaire et par jugement du 04/08/2020 a converti la procédure de redressement en liquidation judiciaire de SAS Inodex3d, [Adresse 1] LABEGE ; a désigné la SELARL BDR & ASSOCIES prise en la personne de Me, [Y], [X], en qualité de liquidateur ; a dit, conformément aux dispositions de l'article L.643-9 du code de commerce, que la clôture de la procédure de liquidation judiciaire devra être examinée au terme du délai de deux ans. Par requête en date du 22/12/2025, le liquidateur a exposé au tribunal que la poursuite des opérations de liquidation judiciaire est rendue impossible en raison de l'insuffisance de l'actif et qu'il sollicite par conséquent, conformément aux dispositions de l'article L.643-9 du code de commerce, la clôture pour insuffisance de l'actif de la liquidation judiciaire de la SAS Inodex3d. Le greffier a ainsi convoqué à l'audience du 20/01/2026, Monsieur, [S], [G], représentant légal de la société susvisée pour qu'il soit statué sur la clôture de la liquidation judiciaire. Me, [X], ès qualités, et le ministère public ayant été avisés de la date de l'audience. Lors de l'audience du 20/01/2026 : Monsieur, [S], [G] n'ayant pas comparu, il y aura lieu de statuer par jugement réputé contradictoire. Me, [X], ès qualités, a en revanche comparu et a été entendu en ses observations. SUR CE, LE TRIBUNAL Compte tenu des éléments retenus par le tribunal et notamment : * les termes de la requête du liquidateur confirmant l'insuffisance d'actif, * le rapport du juge-commissaire. Il y aura lieu de prononcer la clôture pour insuffisance d'actif des opérations de liquidation judiciaire de la SAS Inodex3d et de dire que le liquidateur déposera au greffe un compte-rendu de fin de mission dans les deux mois qui suivent l'achèvement de sa mission, conformément à l'article R. 643-19 du code de commerce. Le présent jugement sera communiqué au débiteur et fera l'objet par les soins du greffe des publicités prévues à l'article R. 621-8 du code de commerce. Les dépens seront ordonnés en frais privilégiés de la procédure collective.

PAR CES MOTIFS

: Le tribunal statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort. Après convocations, comparutions prévues par le code de commerce et après en avoir délibéré. Le ministère public avisé de la date d'audience. Vu le rapport du juge-commissaire.

Prononce

la clôture pour insuffisance de l'actif des opérations de liquidation judiciaire de la SAS Inodex3d. Dit que le liquidateur déposera au greffe un compte-rendu de fin de mission dans les deux mois qui suivent l'achèvement de sa mission, conformément à l'article R. 643-19 du code de commerce. Dit que le présent jugement sera communiqué au débiteur et fera l'objet par les soins du greffe des publicités prévues à l'article à l'article R. 621-8 du code de commerce. Ordonne l'emploi des dépens en frais privilégiés de la procédure collective. Le Greffier Le Président.

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