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Cour d'appel de Grenoble, 18 septembre 2024, 24/02188

Mots clés
Relations du travail et protection sociale • Relations individuelles de travail • Contestation du motif non économique de la rupture du contrat de travail • caducité • prud'hommes • société

Chronologie de l'affaire

Cour d'appel de Grenoble
18 septembre 2024
Conseil de Prud'hommes de Grenoble
13 mai 2024

Synthèse

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Résumé

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Partie appelante
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Texte intégral

COUR D'APPEL DE [Localité 6] Ch. Sociale -Section B N° Minute ORDONNANCE DE CADUCITE DU MERCREDI 18 SEPTEMBRE 2024 ARTICLE 922 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE RG N°: N° RG 24/02188 N° Portalis DBVM-V-B7I-MJEI APPEL Jugement, origine Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de GRENOBLE, décision attaquée en date du 13 Mai 2024, enregistrée sous le n° 2022-5014suivant déclaration d'appel du 11 Juin 2024 Nous, Frédéric BLANC, Conseiller faisant fonction de président, assisté de Mme Carole COLAS, Greffière Vu la procédure suivie entre : APPELANT : Monsieur [L] [S] de nationalité Française [Adresse 1] [Localité 3] Représenté par Me Wilfried SAMBA-SAMBELIGUE, avocat au barreau de GRENOBLE INTIMEE : S.A.S. RANDSTAD prise en la personne de son représentant légal en exercice sis au-dit siège [Adresse 2] [Localité 5] [Localité 4] Représentée par Me Alexis GRIMAUD de la SELARL LX GRENOBLE-CHAMBERY, avocat postulant au barreau de GRENOBLE et par Me Béatrice DI SALVO de la SELARL CARBONNIER LAMAZE RASLE, avocat plaidant au barreau de LYON substituée par Me Yannick PANAYE du barreau de LYON Vu le jugement du 13 mai 2024 du conseil de prud'hommes de Grenoble s'étant déclaré incompétent pour connaître des demandes de M. [S] ; Vu la déclaration d'appel enregistrée le 11 juin 2024 au greffe de la Cour ; Vu l'ordonnance du Premier président de la cour d'appel du 28 juin 2024 autorisant M. [S] à faire assigner la société Randstad à jour fixe à l'audience du 18 septembre 2024 à 13h30

; Attendu que

l'appelant n'a pas remis au greffe d'assignation de la société Randstadt avant l'audience, en méconnaissance de l'article 922 du code de procédure civile ; Que l'intimé a certes constitué et transmis des conclusions mais n'a pas davantage procédé à cette formalité en remettant une assignation qui lui aurait été délivrée ; Qu'il apparaît que Me [B] a vainement sollicité, le 09 juillet 2024, du greffe de la cour d'appel, qu'il procède à la convocation à une audience de plaidoiries devant la cour d'appel alors qu'il lui incombait, en vertu de l'article 920 du code de procédure civile, de faire assigner la partie adverse pour le jour fixé selon ordonnance du Premier président du 28 juin 2024, diligence qu'il ne justifie pas avoir accomplie ; Que l'enrôlement par erreur de l'affaire pour l'audience du 18 septembre 2024 n'est pas de nature à couvrir la caducité encourue ni à faire perdre au président de chambre la compétence qu'il tient de l'article 922 du code de procédure civile de constater la caducité de la déclaration d'appel ; Qu'il y a lieu en conséquence de déclarer caduque la déclaration d'appel.

PAR CES MOTIFS

Nous, Frédéric BLANC, Conseiller faisant fonction de président, statuant par ordonnance contradictoire ; PRONONÇONS la caducité de la déclaration d'appel ; RAPPELONS que la présente ordonnance ne peut être rapportée ; LAISSONS les dépens à la charge de l'appelant. La greffière Le Conseiller faisant fonction de président copies délivrées le 26 septembre 2024 à Me Wilfried SAMBA-SAMBELIGUE SELARL LX [Localité 6]-CHAMBERY

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