Tribunal de commerce de Montauban, PROCEDURE COLLECTIVE, 4 novembre 2025, 2025003792
Mots clés
rapport • qualités • redressement • démarchage • ressort
Chronologie de l'affaire
Tribunal de commerce de Montauban
4 novembre 2025
Tribunal de commerce de Montauban
9 septembre 2025
Tribunal de commerce de Montauban
1 juillet 2025
Tribunal de commerce de Montauban
6 mai 2025
Tribunal de commerce de Montauban
5 novembre 2024
Synthèse
- Juridiction : Tribunal de commerce de Montauban
- Numéro de pourvoi :2025003792
- Référence abrégée : T. com. Montauban, 4 nov. 2025, n° 2025003792
- Décision précédente :Tribunal de commerce de Montauban, 5 novembre 2024
- Identifiant Judilibre :69e25437cdc6046d4794e580
- Avocat(s) : Maître Basile MERY-LARROCHE
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4 novembre 2025
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Résumé
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Parties demanderesses
SISTERIA
défendu(e) par MERY-LARROCHE Basile
(SARL)
défendu(e) par MERY-LARROCHE Basile
Parties défenderesses
Personne physique anonymisée
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE MONTAUBAN
JUGEMENT RENOUVELLEMENT DE LA PERIODE D'OBSERVATION du 04/11/2025
Numéro d'inscription au Répertoire Général : 2025 003792 2025000607
[B] (SARL)
Dossier : PC/08730
Ainsi composé lors des débats en Chambre du Conseil à l'audience du 04/11/2025 et même composition pour le délibéré
Président
: Alain PECOU
Juge : Vincent CAMINEL
Juge
: Jérôme MACABEO
Greffier d'Audience : Maître Anne CRAPOULET-OUDENOT (présent uniquement aux débats)
Le Ministère Public avisé.
Le juge commissaire entendu en son rapport, lu lors de l'audience, émet un avis favorable au renouvellement de la période d'observation.
Jugement prononcé publiquement le 04/11/2025, par mise à disposition au Greffe conformément à l'article 450 du Code de Procédure Civile les parties avisées à l'audience, rendu et signé par Alain PECOU Président d'audience, ayant assisté aux débats, au délibéré, conformément aux dispositions de l'article 456 du Code de Procédure Civile, et par Maître Anne CRAPOULET-OUDENOT, Greffier,
En application des dispositions du Livre VI du Code de Commerce sur les difficultés des entreprises.
Par jugement en date du 06/05/2025, le Tribunal de Commerce de MONTAUBAN a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de :
[B] (SARL) [Adresse 1] ban B 809 674 567 - [Immatriculation 1]
ouvrant une période d'observation de 6 mois ;
Maître [A] [O] ès qualités de mandataire judiciaire membre de la SELARL BENOIT & ASSOCIES, comparaissant en personne, a sollicité dans son rapport déposé au greffe le 02/10/2025, le renouvellement de la période d'observation de 6 mois maximum ;
Lors de l'audience du 04/11/2025, Maître [A] [O] donne lecture de son rapport et indique que la trésorerie actuelle est de 17 000 €, qu'il n'y a pas eu de nouvelles dettes durant la période d'observation et que le prévisionnel sera normalement atteint au mois de novembre 2025 ;
Régulièrement convoquée en Chambre du Conseil à l'issue de cette période, [B] ( SARL ) comparait en la personne de son gérant Monsieur [V] [J] assisté de Maître Basile MERY-LARROCHE, avocat à [Localité 1], entendus, indiquent que deux axes sont en cours, le démarchage en salons cet été et la pérennité de la relation avec le distributeur américain. Pour cela, ils s'associent à la demande de Maître [A] [O] sur la demande du renouvellement de la période d'observation de 6 mois maximum ;
SUR CE,
LE TRIBUNAL
Maître [A] [O] ès qualités de mandataire judiciaire et Monsieur [V] [J] sollicitent le renouvellement de la période d'observation pour 6 mois ;
Vu l'avis du juge commissaire au renouvellement de la période d'observation pour 6 mois ;
Il convient d'autoriser la poursuite de la période d'observation jusqu'au 06/05/2026 ;
Une convocation intermédiaire en audience de Chambre de Conseil sera fixée au Mardi 13/01/2026 à 10 h ;
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, jugeant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, après débats en Chambre du Conseil et après en avoir délibéré conformément à la Loi, Renouvelle la période d'observation pour une durée de 6 MOIS maximum soit jusqu'au 06/05/2026 dans la procédure ouverte à l'encontre de : [B] (SARL) [Adresse 2] Dit que le débiteur comparaîtra en Chambre du Conseil à l'audience du MARDI 13/01/2026 à 10 h et que le présent jugement tient lieu de convocation. Dit que le présent jugement est exécutoire de plein droit ; Emploie les dépens en frais privilégiés de redressement judiciaire. LE GREFFIER Anne CRAPOULET-OUDENOT LE PRESIDENT.Commentaires sur cette affaire
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