Tribunal judiciaire de Lille, 6 juin 2024, 24/00419
Mots clés
désistement • commandement • immeuble • mandat • provision • résiliation • ressort • siège
Synthèse
- Juridiction : Tribunal judiciaire de Lille
- Numéro de pourvoi :24/00419
- Dispositif : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
- Référence abrégée : TJ Lille, 6 juin 2024, n° 24/00419
- Identifiant Judilibre :66ccc420cbac3e483930b3b9
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Résumé
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Partie demanderesse
Parties défenderesses
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de LILLE
[Localité 3]
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 24/00419 - N° Portalis DBZS-W-B7I-X5RN
N° de Minute : BX 24/00481
JUGEMENT
DU : 06 Juin 2024
LILLE METROPOLE HABITAT
C/
[R] [B]
[X] [G]
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 06 Juin 2024
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR(S)
LILLE METROPOLE HABITAT, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Mme [P] [W], munie d'un mandat écrit
ET :
DÉFENDEUR(S)
Mme [R] [B], demeurant [Adresse 4]
comparante en personne
M. [X] [G], demeurant [Adresse 4]
non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L'AUDIENCE PUBLIQUE DU 04 Avril 2024
Catherine CHRUSCIELEWSKI, Juge, assistée de Sylvie DEHAUDT, Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 06 Juin 2024, date indiquée à l'issue des débats par Catherine CHRUSCIELEWSKI, Juge, assistée de Mahdia CHIKH, Greffier
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte du 6 février 2019, LILLE METROPOLE HABITAT a donné en location à Madame [R] [B] et Monsieur [X] [G] un immeuble à usage d'habitation situé à [Adresse 5].
Le 6 septembre 2022, LILLE METROPOLE HABITAT a fait signifier à Madame [R] [B] et Monsieur [X] [G] un commandement de payer les loyers et charges impayés visant la clause résolutoire.
Par exploit d'huissier du 26 décembre 2023, LILLE METROPOLE HABITAT a fait assigner Madame [R] [B] et Monsieur [X] [G], pour l'audience du quatre Avril deux mil vingt quatre, devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille, aux fins de :
- constater ou à défaut prononcer la résiliation du bail portant sur l'immeuble sis à [Adresse 5] pour défaut de paiement de loyers ;
- ordonner l'expulsion de Madame [R] [B] et Monsieur [X] [G] ;
- les condamner solidairement au paiement :
- de la somme de 1544,50 euros au titre des loyers et charges impayés avec intérêts au taux légal;
- d'une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant du dernier loyer et des charges, dont le montant pourra être réajusté au cas où les charges réelles dépasseraient le montant de la provision jusqu'à la libération effective des lieux ;
- de la somme de 152 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner solidairement Madame [R] [B] et Monsieur [X] [G] aux entiers dépens ;
- ordonner l'exécution provisoire.
A l'audience, LILLE METROPOLE HABITAT a sollicité le bénéfice de son acte introductif d'instance, sauf à actualiser sa demande principale à la somme de 1272,20 euros, selon décompte arrêté au 31 mars 2024. Le bailleur indique ne pas s'opposer à une demande de délais de paiement.
Madame [R] [B] a sollicité des délais de paiement, proposant de s'acquitter de sa dette par versements mensuels de 40 euros, outre le loyer courant.
Assigné à personne, Monsieur [X] [G] n'était ni présent ni représenté.
En cours de délibéré, LILLE METROPOLE HABITAT indique que la dette a été soldée par un versement de 400 euros le 11 avril 2024 et par le FSL versé le 12 avril 2024.
Le bailleur demande au Tribunal d'acter un désistement.
L'affaire a été mise en délibéré au 06 Juin 2024.
MOTIFS
DE LA DÉCISION Il convient de constater que la dette a été soldée le 12 avril 2024 et de donner acte à LILLE METROPOLE HABITAT de son désistement.PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement Réputé contradictoire et en premier ressort ; Constate que la dette a été soldée le 12 avril 2024 ; Constate que le demandeur a déclaré expressément se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance ; Constate que le défendeur n'a présenté aucune fin de non recevoir ni aucune défense au fond avant ce désistement; que le désistement est donc parfait ; Décide que les frais de l'instance éteinte seront supportés par le demandeur, sauf meilleur accord des parties. Ainsi jugé et prononcé le 06 Juin 2024 par mise à disposition au greffe. Le GREFFIER Le PRESIDENTCommentaires sur cette affaire
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