Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 23 novembre 2023, 21/04575
Mots clés
Relations du travail et protection sociale • Relations individuelles de travail • Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Chronologie de l'affaire
Cour d'appel d'Aix-en-Provence
25 avril 2024
Cour d'appel d'Aix-en-Provence
23 novembre 2023
Conseil de Prud'hommes de Nice
18 février 2021
Cour d'appel d'Aix-en-Provence
21 novembre 2019
Conseil de Prud'hommes de Nice
31 janvier 2019
Synthèse
- Juridiction : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
- Numéro de déclaration d'appel :21/04575
- Dispositif : Sursis à statuer
- Référence abrégée : CA Aix-en-provence, 23 nov. 2023, n° 21/04575
- Nature : Arrêt
- Décision précédente :Conseil de Prud'hommes de Nice, 31 janvier 2019
- Identifiant Judilibre :65604bd7b7716a8318d44c43
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Résumé
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Partie appelante
Personne physique anonymisée
défendu(e) par VITELLI EmmanuelleBLANC Camille
Partie intimée
C & M GESTION
défendu(e) par ROMANI Olivier
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-5
ARRÊT
DE RENVOI DU 23 NOVEMBRE 2023 N° 2023/ MS/KV Rôle N° RG 21/04575 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BHF4Y [V] [H] C/ S.A.R.L. DOMUS IMMOBILIER-CENTURY 21 Renvoi à l'audience du 20 février 2024 à 14h00 Copie exécutoire délivrée le : 23/11/23 à : - Me Emmanuelle VITELLI, avocat au barreau de MARSEILLE - Me Olivier ROMANI, avocat au barreau de NICE Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NICE en date du 18 Février 2021 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 17/00555. APPELANTE Madame [V] [H], demeurant [Adresse 2] représentée par Me Emmanuelle VITELLI, avocat au barreau de MARSEILLE, et Me Mélisa SEMARI, avocat au barreau de LYON substitué par Me Camille BLANC, avocat au barreau de LYON INTIMEE S.A.R.L. DOMUS IMMOBILIER-CENTURY 21, demeurant [Adresse 1] représentée par Me Olivier ROMANI, avocat au barreau de NICE *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 Septembre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Michelle SALVAN, Président de Chambre, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Michelle SALVAN, Président de Chambre Mme Stéphanie BOUZIGE, Conseiller Madame Marie-Anne BLOCH, Conseiller Greffier lors des débats : Mme Karen VANNUCCI. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 23 Novembre 2023. ARRÊT contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 23 Novembre 2023. Signé par Madame Michelle SALVAN, Président de Chambre et Mme Karen VANNUCCI, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** FAITS ET PROCÉDURE Au terme d'une période de formation, Madame [V] [H] et la S.A.R.L Domus Immobilier Century ont conclu un contrat d'agent commercial indépendant, à compter du 1er octobre 2015 qui a été rompu pour faute grave par acte d'huissier signifié par la S.A.R.L Domus Immobilier Century le 14 mars 2017. Le 6 mars 2017 Mme [H] avait adressé à la S.A.R.L Domus Immobilier Century, par la voie de son conseil une « demande d'accord amiable» tout en l'informant de sa grossesse. Par jugement rendu le 31 janvier 2019 le conseil de prud'hommes de Nice saisi par Mme [H] d'une demande de requalification de son contrat d'agent commercial en un contrat de travail a fait droit à sa demande.Cette décision a été confirmée par arrêt de la Cour d'appel d'Aix-en-Provence du 21 novembre 2019. Par jugement rendu le18 février 2021 a: Requalifié le contrat en contrat à durée indéterminée à un statut de 'niveau AM2" Condamné la S.A.R.L Domus Immobilier Century à verser à Mme [H] les sommes suivantes: Pour l'année 2015 : - 6.736 euros de rappel de salaire, - 562 euros de prime de 13ème mois, - 730 euros de prime de congés payés. Pour l'année 2016 : - 20.448 euros de rappel de salaire, - 1.704 euros de prime de 13ème mois, - 2.220 euros de prime de congés payés. Pour l'année 2017 : - 5.112 euros de rappel de salaire, - 710 euros de prime de 13ème mois, - 582 euros de prime de congés payés, - 3.408 euros d'indemnité de préavis (2 mois), - 341 euros de prime de congés payés afférents. Venant en déduction de ces rappels de salaires les sommes déjà facturées et perçues soit : 7.692,93 € dont le décompte est le suivant : 10.942 € net ( 15.632,72 € - 30 %) Moins 3.250 € de redevances. » Le conseil de prud'hommes a en outre: Condamné la S.A.R.L Domus Immobilier Century à verser à Mme [H] les sommes suivantes: - 3.408 euros d'indemnité de préavis (2 mois), - 341 euros de prime de congés payés afférents. Ordonné à la S.A.R.L Domus Immobilier Century de remettre les bulletins de salaire de septembre 2015 à mars 2017 ainsi que les documents de fin de contrat. Ordonné la capitalisation des intérêts à compter de la saisine du conseil de prud'hommes. Condamné la S.A.R.L Domus Immobilier Century au paiement de la somme de 1500€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens. Il a débouté Mme [H] de ses demandes indemnitaitres au titre d'un licenciement nul et a débouté la S.A.R.L Domus Immobilier Century de ses demandes reconventionnelles en paiement de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail et indemnité de procédure en application de l'article 700 du code de procédure civile . Mme [H] a interjeté appel de cette décision. L'ordonnance de clôture a été prononcée le 26 août 2023.MOYENS
ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Par conclusions notifiées par voie électronique le 3 août 2023, Mme [H] demande à la cour de réformer le jugement et statuant à nouveau de: Requalifier le contrat à durée indéterminée au statut C1 à compter du 1er mai 2016 à la fin de son contrat de travail ; Condamner la S.A.R.L Domus Immobilier Century à lui verser les sommes à parfaire sur la base de cette requalification : Y ajoutant la somme de 568,46 euros (36.312,45 euros au titre du total des rappels de salaires et CP afférents + 3.060,01 euros au titre des primes de treizième mois et CP afférents = 39.372,46 euros) 39.372,46 euros - 38.804 euros = 568,46 euros. Dire et juger le licenciement nul, Condamner la S.A.R.L Domus Immobilier Century à verser à Mme [H] les sommes suivantes: 10.797,92 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul 16.181,28 euros au titre de l'indemnité forfaitaire égale au montant des rémunérations qu'elle aurait dû percevoir pendant la période de protection et 1.618,12 euros à titre de congés payés afférents 1.535,72 euros au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement et 153,57 euros à titre de congés payés afférents 5.393,76 euros au titre de l'indemnité de préavis et 539,37 euros à titre de congés payés 1.797,92 euros au titre de l'irrégularité de procédure Condamner la S.A.R.L Domus Immobilier Century à verser à Mme [H] les sommes suivantes: 5.391,60 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail 10.787,52 euros à titre de dommages et intérêts pour travail dissimulé 971,28 euros au titre du remboursement des frais engagés en tant que travailleur indépendant 5.561,77 euros au titre des redevances mensuelles indument versées à la société ; 720,99 euros au titre du remboursement des frais de téléphone 546 euros de dommages et intérêts pour absence d'alimentation du CPF En tout état de cause condamner la S.A.R.L Domus Immobilier Century au paiement de la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens. L'appelante fait valoir en substance que: - elle a travaillé pour le compte de l'agence Century 21 à compter du 1er septembre 2015, date de la fin de son contrat de formation jusqu'au 1er octobre 2015, date de son contrat d'agent commercial, ainsi qu'il résulte de la page facebook de l'agence et des photographies de biens qu'elle a fait visiter outre des mails concernant notamment un studio appartenant à la SCI Gaya détenue par Madame [J] et Madame [Z] , sans être rémunérée, - elle n'a jamais voulu signer le contrat d'agent commercial qui lui était soumis car il imposait une double redevance alors que la société s'était engagée oralement à supprimer la redevance de 6% par transaction et maintenir uniquement la redevance de 250€ HT mensuelle, finalement son contrat n'a été signé qu'en 2017, - selon la convention collective nationale de l'immobilier, elle avait depuis le début de la relation de travail le statut d'agent de maitrise AM2 puis à compter du mois de mai 2016, elle a évolué vers le poste de cadre C1- Manager transactions, en effet, il lui a été demandé de changer la signature de ses mails et d'y ajouter le titre de « Manager Transactions », elle a dû former une nouvelle Conseillère de vente et les stagiaires, elle devait gérer les candidatures aux offres d'emploi de « Conseiller de vente » adressées par Pôle Emploi Cette mission est en dehors du champ des fonctions de négociateur immobilier et s'apparente au vu de la fiche métier à un travail de « Manager Transactions » d'animation commerciale sur les réseaux sociaux, - elle n'avait pas le statut de négociateur immobilier qui est un statut particulier pour lequel le salarié perçoit exclusivement des commissions.Ce statut ne se présume pas. Par ailleurs son contrat ne prévoit pas de clause d'exclusivité au profit de l'agence ; ses cartes de visite portaient la mention de « Conseillère transaction », ou de « Conseillère en immobilier », - l'employeur lui doit la somme 33.011,32 € brute à titre de rappel de salaire pour la période de septembre 2015 à mars 2017 outre les congés payés afférents , - l'employeur soutient à tort lui avoir versé 20.627,07 € au titre des commissions, montant erroné d'autant que ces commissions doivent s'ajouter au salaire qu'elle aurait dû percevoir, -dès lors qu'elle a occupé les fonctions de « Manager Transactions » correspondant à un statut C1, Cadre, le montant des condamnations dont la prime de13ième mois doit être réévalué; le jugement sera réformé en ce qu'il a accordé à Mme [H] un statut AM2 du 1er septembre 2015 jusqu'à la fin de son contrat de travail, en mars 2017 et a calculé son treizième mois sur la base du salaire minimum brut annuel fixé pour le statut AM2, -dès lors que le contrat d'agent commercial a été requalifié en contrat de travail à durée indéterminée, la rupture de ce contrat pour faute grave doit être considérée comme un licenciement pour faute grave. - elle conteste l'ensemble de ces griefs et justifie que la faute grave n'est pas démontrée ( le grief d'avoir fait perdre une transaction ( transaction Dalle) à la société est prescrit, le grief d'avoir tenté d'extorquer de l'argent à un client de la société (dossier Blondet)est mensonger, et il n'est pas prouvé -l'employeur était informé de son état de grossesse, en effet dans son courrier du 6 mars 2017, elle aborde cet état dans les termes suivants : « Étant dans une situation financière délicate et enceinte » -dès lors que la rupture n'est pas justifiée par une faute grave, le licenciement qui repose sur son état de grossesse est nécessairement nul et elle peut prétendre au versement de la somme de 10.787,52 euros (1.797,92 euros x 6 mois de salaires) à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul; la rupture est intervenue avant l'entrée en vigueur, le 24 septembre 2017, du barème d'indemnisation du salarié licencié sans cause réelle et sérieuse, -son salaire de base était fixé à 2 065,40 € bruts, pour 169 heures mensuelles et elle comptait une ancienneté de 3 ans et 5 mois, - en application de l'article L. 1225-71 du code de travail, elle peut prétendre au versement d'une indemnité forfaitaire égale au montant des rémunérations qu'elle aurait dû percevoir entre la date de son éviction de l'entreprise (6 mars 2017) et l'expiration de la période de protection de 10 semaines (31 décembre 2017 : date présumée de l'accouchement 11 août 2017, fin du congé maternité 20 octobre 2017), soit la somme de 16.181,28 euros (9 mois x 1.797,92 euros), - elle a droit à un préavis de 3 mois pour les cadres, - la rupture du contrat lui cause un préjudice: elle a accouché prématurément et n'a retrouvé d'emploi que plus d'un an après son licenciement; elle occupe désormaisun poste de Gestionnaire locatif et ne perçoit plus de commissions, - sur le fondement de l' article L. 1235-5 ancien du code du travail elle a droit à une indemnité réparant le préjudice qui découle de l'inobservation par l'employeur de la procédure de licenciement, - l'employeur a gravement manqué à ses obligations de versement de salaires et des cotisations afférentes, ce qui lui a nécessairement causé un préjudice puisque le manquement aura des incidences directes sur les régimes de retraites de base et complémentaires, -la seule constatation de la violation en connaissance de cause d'une prescription légale ou réglementaire suffit à caractériser l'intention de dissimuler un emploi, sans qu'il soit nécessaire de caractériser un dol spécial - n'ayant jamais été mise en mesure d'effectuer des opérations commerciales pour son propre compte, eu égard aux contraintes que lui imposait son employeur elle peut prétendre au remboursement des frais engagés en tant que travailleur indépendant - dans le cadre de son contrat d'agent commercial, elle a dû s'acquitter d'une redevance initialement fixée à 250€ à laquelle s'est ajoutée une autre redevance de 6% du montant de la transaction. Cette seconde redevance qui n'était pas prévue au contrat initial a été imposée dès mai 2016 par la société. Le jugement l'a déboutée à tort de sa demande de remboursement au titre des redevances mensuelles qu'elle a indûment versées à la société, - elle a dû engager des frais professionnels qui lui auraient été remboursés si un contrat de travail avait été conclu. - elle comptait 1 an et 9 mois d'ancienneté (hors contrat de professionnalisation) elle aurait donc dû cumuler 42 heures de formation sur son CPF. - n'ayant pu alimenter son compte personnel de formation de par son statut de travailleur indépendant, elle est en droit de réclamer la somme de 546 euros (13 euros x 42 heures). Par conclusions notifiées par voie électronique le 21 septembre 2021, la S.A.R.L Domus Immobilier Century, intimée et appelante à titre incident demande à la cour d'infirmer le jugement en ce qu'il a : - Requalifié le contrat en contrat à durée indéterminée à un statut de niveau AM2 - Condamné la S.A.R.L Domus Immobilier Century à verser à Madame [V] [H] diverses sommes au titre de rappel de salaire, prime de treizième mois et congés payés, préavis et congés payés afférents pour les années 2015 à 2017 en procédant à un décompte erroné, après déduction des sommes réglées par la société au titre des factures. - Ordonné à la S.A.R.L Domus Immobilier Century de remettre les bulletins de salaire de septembre 2015 à mars 2017 ainsi que les documents de fin de contrat. - Ordonné la capitalisation des intérêts à compter de la saisine du Conseil de prud'hommes. - Débouté la S.A.R.L Domus Immobilier Century de ses demandes reconventionnelles. - Condamné la S.A.R.L Domus Immobilier Century au paiement de la somme de 1500€ au titre de l'article 700 du CPC ainsi qu'au entiers dépens. Elle demande à la cour, statuant à nouveau de: - débouter Mme [H] de toutes ses demandes, - condamner Mme [H] au paiement de la somme de 10 000€ à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat et atteinte à l'image de la S.A.R.L Domus Immobilier Century, - condamner Mme [H] au paiement de la somme de 5.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. la S.A.R.L Domus Immobilier Century réplique que: - la relation n'a débuté que le 1er octobre 2015 et non le 1er septembre 2015, - Mme [H] avait le statut de Négociateur Immobilier VRP issu de l'accord n°31, qui l'excluait de la grille de classification de la convention collective nationale de l'immobilier - Mme [H] ne dépendait pas des dispositions générales de la convention collective de l'immobilier du 9 septembre 1988, mais des dispositions dérogatoires de l'avenant 31 relatif au statut de négociateur immobilier, -dans l'hypothèse où elle ne ferait pas application de l'accord n°31, la cour jugera que Mme [H] n'a jamais rempli les fonctions dévolues à un Manager, selon la définition interne Century 21 d'un tel poste - elle n'occupait pas non plus les fonctions d'un agent de maitrise, - si à bon droit le conseil de prud'hommes a jugé que Mme [H] n'avait pas le statut de Cadre- Manager Transactions, il a méconnu les dispositions conventionnelles en lui reconnaissant le statut d'agent de maitrise, - en effet, àdéfaut d'application de l'accord n°31, Mme [H] ne pouvait revendiquer que le statut d'employéede gestion de niveau E2 -la cour d'appel a d'ailleurs refusé de donner suite aux allégations de la salariée sur sa prétendue évolution sur un poste de manager transactions, cette décision a autorité de chose jugée, - Mme [H] a été remplie de ses droits à rappel de salaire, le montant total des commissions réglées par la société sur facturation de la salariée étant bien supérieure à sa rémunération globale, prime de 13ème mois comprise, - elle déjà été réglée de ses frais au titre de son contrat d'agent commercial, - elle a été remplie de ses droits au titre du CPF, - le conseil n'a pas tenu compte des dispositions contractuelles librement négociées entre les parties concernant la redevance, - en septembre 2015 Madame [H] n'a fourni aucune prestation de travail au profit de la société, qu'elle ne peut donc prétendre à aucun rappel de salaire, - c'est de bonne foi que la société lui a proposé un contrat d'agent commercial, sans intention de dissimulation d'un emploi salarié, - la demande de dommages-intérêts pour inexécution déloyale du contrat de travail est uniquement fondée sur la méprise qu'il y a eu sur la nature de son contrat et n'est pas fondée, - en février-mars 2017, la direction de la société, a découvert que Mme [H] avec le concours d'un autre agent commercial de la société, menait des ventes sans l'en informer préalablement et réclamait aux clients des commissions occultes en liquide, - ainsi la rupture du contrat de travail est motivée par une faute grave commise par la salariée.MOTIFS
DE LA DÉCISION Sur la procédure Il est d'une bonne administration de la justice de procéder à la jonction des instances inscrites au répertoire général du greffe sous les numéros 210475 et 2105519, s'agissant d'un double appel. Sur le fond Du 7 octobre 2013 au 30 août 2015, Mme [H] et la S.A.R.L Domus Immobilier Century étaient dans les liens d'un contrat de professionnalisation en vue de l'obtention par Mme [H] d'un BTS 'Assistant de Manager'. Mme [H] ayant obtenu son diplôme elle a procédé à son immatriculation au registre du commerce et des sociétés en qualité d'agent commercial. Le 1er octobre 2015, les parties ont conclu un contrat d'agent commercial. Par arrêt de la Cour d'appel d'Aix-en-Provence du 21 novembre 2019 ce contrat a été requalifié en contrat à durée indéterminée. Cette décision étant définitive, les développements de la S.A.R.L Domus Immobilier Century qui tendent à remettre en cause l'autorité de chose jugée qui s'y attache sont sans portée utile. La cour a retenu que Mme [H] participait aux permanences au sein de l'agence immobilière, qu'elle était obligée de participer à des réunions hebdomadaires, ainsi qu'aux manifestations extérieures représentant l'agence, qu'elle devait établir des comptes-rendus d'activité de manière régulière, qu'elle prospectait sur un secteur géographique imposé, qu'elle avait obtenu la fonction de manager transactions et assurait à raison de cette fonction au sein de l'agence la prise en charge de tutorats et traitait des candidatures d'emploi, via le Pôle emploi. Suite à cet arrêt, le conseil de prud'hommes, - a estimé que Mme [H] avait eu le statut d'agent de maîtrise jusqu'à la fin de la relation, en mars 2017, qu'elle avait commencé à travailler à compter du 1er septembre 2015 et qu'elle ne pouvait prétendre à un statut de cadre à compter du mois de mai 2016. Il a condamné la S.A.R.L Domus Immobilier Century à verser à Mme [H] diverses sommes au titre de rappel de salaire, prime de treizième mois et congés payés, préavis et congés payés afférents pour les années 2015 à 2017 en déduisant les sommes réglées par la société au titre des factures sur la base de la grille de classification de la convention collective en fonction du statut d'agent de maîtrise de niveau 2, - a relevé que Mme [H] ne rapportait pas la preuve d'un lien entre l'état de grossesse et la rupture, et qu'il n'était pas démontré que la S.A.R.L Domus Immobilier Century avait exécuté de manière déloyale le contrat de travail ni avait sciemment dissimilé son emploi salarié. Sur les demandes relatives à l'exécution du contrat de travail Il découle de diverses capture d'écran et échanges de mails avec des clients qu'il n'y a eu aucune discontinuité entre la fin de la formation de Mme [H] et son embauche par la S.A.R.L Domus Immobilier Century le 1er octobre 2015, le mois de septembre étant un mois travaillé. Le début de la relation contractuelle se situe le 1er septembre 2015 et son terme le 14 mars 2017. Sur le statut de cadre Selon la classification instaurée par l'avenant n°33 à la la convention collective nationale de l'immobilier, administrateurs de biens, sociétés immobilières, agents immobiliers, etc du 9 septembre 1988, est cadre celui qui dispose d'une autonomie et de responsabilités comme animer une équipe ou réaliser seul des travaux complexes. Il nécessite des connaissances acquises par formation ou expérience. Mme [H] ne peut prétendre à cette classification dont elle ne remplit aucune des conditions. Le conseil de prud'hommes a estimé à bon droit que Mme [H] n'avait pas eu le statut de cadre. Sur le statut d'agent de maîtrise Selon les dispositions conventionnelles, pour être Agent de maitrise, (AM1 et AM2), le salarié doit: - Justifier d'un diplôme de l'éducation nationale de niveau III. (AM1 et AM2) - Assumer la responsabilité/ supervision de plusieurs salariés (AM1) - Disposer des capacités professionnelles et des qualités nécessaires pour assurer la supervision/ coordination de la réalisation de travaux d'ensemble grâce à des connaissances générales et techniques approfondies ( AM1) - Avoir des fonctions de coordination ou de pilotage (AM2) - Être capable de planifier et contrôler les taches qui lui sont assignées en fonction d'objectifs à atteindre. (AM2). Le conseil de prud'hommes a retenu que Mme [H] avait le statut d'Agent de maitrise. Toutefois, il apparaît que Mme [H] avait pour principale fonction de recevoir les clients en agence et de faire procéder aux visites des biens en vue d'un vente ou d'une location. Cette emploi correspond à celui de négociateur immobilier. Sur le statut de négociateur immobilier L'avenant n° 31 du 15 juin 2006 à la convention collective nationale de l'immobilier, administrateurs de biens, sociétés immobilières, agents immobiliers, du 9 septembre 1988 a créé le nouveau statut du négociateur immobilier:'La présente annexe a pour objet de définir le statut du négociateur immobilier engagé par un seul employeur (à titre exclusif) et rémunéré principalement à la commission. Le négociateur immobilier salarié bénéficie d'un contrat de travail qui le lie à son employeur et instaure donc une subordination juridique. Sa rémunération doit obligatoirement comprendre un socle de base auquel une commission fixe est rajoutée pour chaque transaction réalisée. Il bénéficie d'un salaire minimum brut mensuel correspondant au Smic.La rémunération du négociateur est composée essentiellement ou exclusivement de commissions. Elle relève du libre accord du négociateur immobilier et de son employeur sous réserve du présent avenant ; le salaire mensuel brut minimum pouvant constituer en tout ou partie une avance sur commissions. » Au regard des tâches qui étaient les siennes, décrites par la cour dans son précédent arrêt, de l'exclusivité de ses tâches pour le compte de la S.A.R.L Domus Immobilier Century, de son mode de rémunération, il apparaît que même en l'absence de clause d'exclusivité contractuelle, Mme [H] ne dépendait pas des dispositions générales de la convention collective de l'immobilier du 9 septembre 1988, mais des dispositions dérogatoires de l'avenant 31 relatif au statut de négociateur immobilier. En conséquence, la décision entreprise sera infirmée en sa disposition reconnaissant à Mme [H] un statut statut d'agent de maîtrise selon la convention collective nationale de l'immobilier et la cour , statuant à nouveau, juge que Mme [H] avait le statut de négociateur immobilier salarié. L'article 4 de l'accord précise que : « Les négociateurs immobiliers VRP perçoivent un salaire minimum brut mensuel ne pouvant être inférieur à 1300 €. (')Les négociateurs immobiliers non VRP bénéficient d'un salaire minimum brut mensuel correspondant au Smic.La rémunération du négociateur est composée essentiellement ou exclusivement de commissions. Elle relève du libre accord du négociateur immobilier et de son employeur sous réserve du présent avenant ; le salaire mensuel brut minimum pouvant constituer en tout ou partie une avance sur commissions. » Avant dire droit, il convient de rouvrir les débats afin que les parties formulent leurs demandes et leurs moyens de défense sur cette base. S'agissant de la demande reconventionnelle de l'employeur en paiement de dommages-intérêts, il est constant que la responsabilité pécuniaire d'un salarié a l'égard de son employeur ne peut résulter que de sa faute lourde. En l'absence de faute lourde, cette demande doit en conséquence être rejetée par infirmation du jugement déféré. Il sera sursis à statuer sur toutes les autres demandes ainsi que sur celles qui en sont l'accessoire. Sur les demandes relatives à la rupture du contrat de travail Le contrat d'agent commercial de Mme [H] a été rompu pour faute grave par acte d'huissier signifié par la S.A.R.L Domus Immobilier Century le 14 mars 2017. Ce contrat d'agent commercial a été définitivement requalifié en contrat à durée indéterminée. Statuant sur la rupture du contrat de travail, la décision entreprise a relevé que Mme [H] ne rapportait pas la preuve d'un lien entre celle-ci et l'état de grossesse de la salariée. Elle a toutefois alloué à Mme [H] la somme de 3.408 euros à titre d'indemnité de préavis (2 mois), et celle de 341 euros à titre de congés payés afférents. Il est de principe que l'employeur qui veut rompre le contrat de travail à durée indéterminée ne peut, sauf rupture conventionnelle, que procéder au licenciement du salarié. D'autre part, aux termes de l'article L1225-4 du code du travail: Aucun employeur ne peut rompre le contrat de travail d'une salariée lorsqu'elle est en état de grossesse médicalement constaté, pendant l'intégralité des périodes de suspension du contrat de travail auxquelles elle a droit au titre du congé de maternité, qu'elle use ou non de ce droit, et au titre des congés payés pris immédiatement après le congé de maternité ainsi que pendant les dix semaines suivant l'expiration de ces périodes. En l'espèce, sans respecter la procédure de licenciement ni adresser une lettre comportant l'énonciation des motifs du licenciement, et alors que par courrier du 6 mars 2017, la salariée l'avait informé de son état de grossesse, la S.A.R.L Domus Immobilier Century a abusivement fin au contrat de travail de Mme [H]. Cette rupture s'analyse en un licenciement nul. La décision entreprise doit être infirmée en ce qu'elle déboute Mme [H] de ses demandes en paiement : -d'une indemnité forfaitaire sur la période de protection, égale au montant des rémunérations qu'elle aurait dû percevoir pendant la période de protection de sa maternité, en application article L.1225-71 du code du travail, -de dommages et intérêts pour licenciement nul: à cet égard, la rupture étant intervenue avant le 24 septembre 2017, le barème codifié à l'article L.1235-3 n'est pas applicable à la cause et l'effectif de l'entreprise étant inférieur à 11 salariés, le préjudice allégué par la salariée découlant de l'irrégularité de la procédure ne peut se cumuler avec l'indemnité au titre d'un licenciement nul - de lindemnité légale de licenciement due en vertu de l'article L. 1234-9 du code du travail, payés y afférents, laquelle n'est pas productive de congés payés. En conséquence, Mme [H] a droit à: - au montant des rémunérations qu'elle aurait dû percevoir pendant la période de protection de sa maternité, - des dommages et intérêts pour licenciement nul, - l'indemnité légale de licenciement due en vertu de l'article L. 1234-9 du code du travail, payés y afférents, - une indemnité compensatrice de préavis, Avant dire droit, il convient de rouvrir les débats afin que les parties formulent leurs demandes et leurs moyens de défense sur cette base et de renvoyer l'affaire à l'audience du 20 février 2024 à 14h00. L'ordonnance de clotûre doit être révoquée et son prononcé reporté 15 jours avant la date d'audience soit au 8 février 2024. Sur les frais du procès Les dépens seront réservés et il sera sursis à statuer sur les demandes d'indemnité de procédure.PAR CES MOTIFS
: La Cour, après en avoir délibéré, statuant par arrêt contradictoire,prononcé par mise à disposition au greffe, en matière prud'homale, Ordonne la jonction des instances inscrites au répertoire général du greffe sous les numéros 210475 et 2105519 et dit que du tout, il sera dressé un seul et même arrêt sous le numéro 214575, Infirme le jugement entrepris excepté en ce qu'il déboute la S.A.R.L Domus Immobilier Century de sa demande reconventionnelle en paiement de dommages-intérêts dirigée contre Mme [H], Statuant à nouveau, Juge que Mme [H] avait le statut de négociateur immobilier, Juge que la rupture du contrat de travail s'analyse en un licenciement nul, Avant de statuer au fond, sur les demandes salariales et indemnitaires afférentes à l'exécution et à la rupture du contrat de travail, Ordonne la réouverture des débats afin que les parties formulent leurs demandes financières et moyens de défense sur la base des dispositions de l'avenant n° 31 du 15 juin 2006 relatif au nouveau statut du négociateur immobilier et non en considération de la grille conventionnelle des salaires de la convention collective de l'immobilier ; Renvoie l'affaire à l'audience du 20 février 2024 à 14h00, Révoque l'ordonnance de clôture et en reporte le prononcé au 8 février 2024, Sursoit à statuer sur les demandes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, Réserve les dépens. LE GREFFIER LE PRESIDENTCommentaires sur cette affaire
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