Logo pappers Justice

Tribunal judiciaire de Paris, 7 janvier 2025, 24/56057

Mots clés
contrat • société • référé • provision • restitution • résiliation • procès-verbal • signature • preuve • rejet • relever • remise • ressort • saisine • terme

Synthèse

Voir plus

Résumé

Vous devez être connecté pour pouvoir générer un résumé.
Partie défenderesse
CENTRE DE RELATIONS CULTURELLES FRANCO INDIEN

Suggestions de l'IA

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS ■ N° RG 24/56057 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5WXT N° : 7 Assignation du : 04 Septembre 2024 [1] [1] 1 Copies exécutoires délivrées le: ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le 07 janvier 2025 par Fanny LAINÉ, Première vice-présidente adjointe au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal, Assistée de Pascale GARAVEL, Greffier. DEMANDERESSE La société DE LAGE LANDEN LEASING S.A.S. [Adresse 1] [Adresse 1] [Localité 4] [Localité 4] représentée par la SELARL Selarl MOREAU GUILLOU VERNADE SIMON LUGOSI, agissantpar le ministère de Maître Laurent SIMON, avocat au barreau de PARIS - #P0073 DEFENDERESSE L'Association CENTRE DE RELATIONS CULTURELLES FRANCO INDIEN [Adresse 2] [Localité 3] non constituée DÉBATS A l'audience du 25 Novembre 2024, tenue publiquement, présidée par Fanny LAINÉ, Première vice-présidente adjointe, assistée de Pascale GARAVEL, Greffier, Nous, Président, Après avoir entendu les conseils des parties, Par acte en date du 4 septembre 2024, la SAS De Lage Landen Leasing a fait assigner en référé l'Association Centre de Relations Culturelles Franco Indien (l'Association) sollicitant, au visa de l'article 835 du code de procédure civile, de : "Autoriser la société DE LAGE LANDEN LEASING, ou à tout mandataire qu'il plaira à cette dernière de désigner, à appréhender les matériels, aux frais de l'Association CENTRE DE RELATIONS CULTURELLES FRANCO INDIEN, à savoir: - Un photocopieur couleur CANON IRC357 - Un standard téléphonique ALCATEL + 9 postes - Un poste ALCATEL 8058 - Un onduleur ALCATEL - Un SYNOLOGIE SERVEUR NAS + ONDULEUR + LOGICIEL + SWITCH, munis de leurs documents et accessoires, en quelque lieu qu'ils se trouvent, y compris avec le concours de Ia Force Publique si besoin est. Condamner l'Association CENTRE DE RELATIONS CULTURELLES FRANCO INDIEN à payer à la Société DE LAGE LANDEN LEASING la somme provisionnelle de 29.673,24 € augmentée des intérêts au taux contractuel de 1% par mois à compter du 10 mai 2024. Condamner l'Association CENTRE DE RELATIONS CULTURELLES FRANCO INDIEN à payer à la Société DE LAGE LANDEN LEASING la somme provisionnelle de 3 000,00 € en vertu de l'Article 700 du Code de Procédure Civile, Condamner l'Association CENTRE DE RELATIONS CULTURELLES FRANCO INDIEN aux entiers dépens." L'Association défenderesse, citée par remise de l'acte en l'étude du commissaire de justice, n'a pas constitué avocat. Conformément aux articles 446-1 et 455 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l'exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l'assignation introductive d'instance.

MOTIFS

DE LA DÉCISION Selon l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée. I. Sur les demandes en paiements provisionnels et en restitution du matériel Aux termes de l'article 835, alinéa 2,du code de procédure civile, "dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il [le président du tribunal judiciaire] peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire". L'octroi d'une provision suppose le constat préalable par le juge de l'existence d'une obligation non sérieusement contestable, au titre de laquelle la provision est demandée. Cette condition intervient à un double titre : elle ne peut être ordonnée que si l'obligation sur laquelle elle repose n'est pas sérieusement contestable et ne peut l'être qu'à hauteur du montant non sérieusement contestable de cette obligation, qui peut d'ailleurs correspondre à la totalité de l'obligation. Cette condition est suffisante et la provision peut être octroyée, quelle que soit l'obligation en cause. La nature de l'obligation sur laquelle est fondée la demande de provision est indifférente, qui peut être quasi-délictuelle, contractuelle ou délictuelle. S'agissant de la question de la charge de la preuve, il appartient au demandeur de prouver l'existence de l'obligation, puis au défendeur de démontrer qu'il existe une contestation sérieuse susceptible de faire échec à la demande. La non-comparution du défendeur ne peut, à elle seule, caractériser l'absence de contestation sérieuse. Le fait qu'une partie qualifie sa contestation de sérieuse ne suffit pas à priver la formation de référé de ses pouvoirs. En outre, il doit être rappelé que le juge des référés ne peut pas interpréter un contrat sans trancher une contestation sérieuse. Cependant, il est bien évident que le juge des référés est tenu d'appliquer les clauses claires du contrat qui lui est soumis et qu'il ne tranche alors évidemment pas à cette occasion de contestation sérieuse. L'existence d'une contestation sérieuse s'apprécie à la date de sa décision et non à celle de sa saisine. Enfin, si le juge des référés retient l'existence d'une contestation sérieuse, ce constat ne remet pas en cause la compétence du juge des référés, mais entraîne une décision de non-lieu à référé, emportant le rejet des demandes. En l'espèce, au soutien de ses demandes, la société De Lage Landen Leasing verse aux débats : - le contrat de location n° 850 40145271 portant sur du matériel de bureautique et de téléphonie, signé le 7 mai 2021 entre les parties pour une durée irrévocable de 63 mois, moyennant le versement de 21 loyers trimestriels de 2 268 euros hors taxes, à terme à échoir, - un document de 4 pages intitulé "Principes généraux : conditions générales de location" - le procès-verbal de réception du matériel daté du 2 juin 2021, signé par l'Association, - des courriels de relance adressés à l'Association portant sur des échéances impayées, - une lettre recommandée en date du 6 mai 2024 mettant en demeure l'Association de régler sous huitaine les factures impayées au titre des échéances de janvier et avril 2024, pour un montant total de 6 476,56 euros TTC, l'avis de réception ayant été signé le 10 mai 2024, - une lettre recommandée en date du 12 juillet 2024 notifiant à la défenderesse la résiliation du contrat de location en application des conditions générales du contrat avec exigibilité de la somme de 29673,24 euros TTC et demande de restitution immédiate des matériels, ce courrier n'ayant pas été retiré par son destinataire dans les délais impartis, - un décompte de résiliation détaillé à hauteur de la somme de 29 673,24 euros. Il convient de relever que la demanderesse produit un contrat de location signé, document d'une page, qui stipule les conditions particulières du contrat, et notamment la durée irrévocable du contrat de location et le montant HT des loyers trimestriels. Il est par ailleurs produit un document distinct, de 4 pages, intitulé "Principes généraux : conditions générales de location" mais qui ne comporte aucune signature ni paraphe, ni référence au contrat n° 850 40145271 ou à l'identité des parties. Or si le contrat signé précise que le signataire reconnaît avoir pris connaissance et accepté les conditions générales de location, aucune référence ni précision ne permet de définir quelles conditions générales ont été acceptées par le signataire, et si ces conditions sont celles qui sont aujourd'hui produites à l'instance litigieuse. En application de l'article 9 du code de procédure civile, qui dispose que chaque partie doit prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de ses prétentions, il convient de juger que la défenderesse échoue à prouver, avec l'évidence requise en matière de référé, que les conditions générales qu'elle produit ont été acceptées par la défenderesse. Par conséquent, seule la demande de paiement des loyers échus et impayés sera accueillie, à hauteur du montant prévu par le contrat signé, soit 3 loyers trimestriels (1er, 2ème et 3ème trimestres 2024) de 2.268 euros HT, soit 2.721,60 euros TTC, soit la somme de 8.164,80 euros, avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation. Les demandes relatives à la restitution du matériel et au paiement de différentes sommes en lien avec la résiliation anticipée du contrat se heurtent à des contestations sérieuses et seront par conséquent rejetées. II. Sur les autres demandes L'équité commande de ne pas allouer à la société demanderesse une indemnité au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Les dépens de l'instance seront supportés par la défenderesse.

PAR CES MOTIFS

Statuant par ordonnance de référé, par mise à disposition au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort ; Condamnons l'Association Centre de Relations Culturelles Franco Indien à payer à la société De Lage Landen Leasing la somme provisionnelle de 8.164,80 euros TTC au titre des loyers impayés du contrat de location n°850 40145271, arriéré à la date du 12 juillet 2024 (3ème trimestre 2024 inclus) avec intérêts au taux légal à compter du 4 septembre 2024, Rejetons les autres demandes de la société De Lage Landen Leasing, Rejetons la demande formulée en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Condamnons l'Association Centre de Relations Culturelles Franco Indien aux dépens de l'instance, Rappelons que la présente décision bénéficie de l'exécution provisoire de plein droit. Fait à Paris le 07 janvier 2025 Le Greffier, Le Président, Pascale GARAVEL Fanny LAINÉ

Commentaires sur cette affaire

L'accès aux commentaires est réservé aux utilisateurs premium.
Note...