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Tribunal de commerce de Saint-Étienne, 17 septembre 2025, 2025F01163

Mots clés
requête • ressort • prorogation • recouvrement • rôle • vente

Chronologie de l'affaire

Tribunal de commerce de Saint-Étienne
17 septembre 2025
Tribunal de commerce de Saint-Étienne
18 septembre 2024

Synthèse

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Texte intégral

TRIBUNAL DE COMMERCE DE SAINT-ETIENNE 17/09/2025 JUGEMENT DU DIX-SEPT SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT-CINQ Numéro de rôle général : 2025F1163 Numéro de Procédure collective : 2024RJ423 JUGEMENT DECIDANT DE NE PLUS FAIRE APPLICATION DU REGIME SIMPLIFIE DE LA LIQUIDATION JUDICIAIRE DEBITEUR : La SARL MA Events [Adresse 1] Inscrit au RCS sous le numéro 890 157 290 Activité : Restauration rapide (sur place/ à emporter/ en livraison), Rôtisserie, Friterie. Restauration traditionelle, Restauration évènementielle. Évènementiel. Il n'y a pas de vente de boissons alcoolisées. Dirigeants : Monsieur [C] [S] Monsieur [O] [F] Comparution : en personne Décision contradictoire et en dernier ressort COMPOSITION DU TRIBUNAL : Présidente : Madame Brigitte DUBOIS Juges : Monsieur Laurent VASSEUR Monsieur Gilbert DELAHAYE lors des débats, du délibéré et du prononcé. Assistés, lors des débats et du prononcé, de Mademoiselle Clémentine FAURE, commis-greffier, et en présence de Monsieur Henry DE PONCINS, représentant le ministère public., Débats à l'audience en Chambre du Conseil du 17/09/2025. Jugement prononcé en audience publique, le 17/09/2025 par Madame Brigitte DUBOIS, présidente assistée de Mademoiselle Clémentine FAURE, commis-greffier, qui l'ont signé. FAITS-MOYENS-PROCEDURE Par jugement du 18/09/2024, le Tribunal a prononcé la liquidation judiciaire régime simplifié concernant la SARL MA Events. Par requête déposée au greffe le 28/07/2025 le liquidateur judicaire sollicite la prolongation du délai pour clôturer la procédure.

DISCUSSION

Attendu que le liquidateur judiciaire expose que les opérations de liquidation judiciaire sont toujours en cours, Attendu que les dirigeants indiquent que le crédit vendeur en cours de recouvrement qui empêche la clôture sera réglé d'ici 3 mois, Attendu qu'en l'état, la clôture de la procédure ne peut être prononcée, Attendu qu'il convient de mettre fin à la procédure de liquidation judiciaire simplifiée et de poursuivre la procédure de liquidation judiciaire sous le régime normal prévu aux articles L 640-1 et suivants du code de commerce, Attendu qu'il y a lieu de fixer la date de la clôture des opérations de liquidation judiciaire, Attendu qu'en application des dispositions de l'article L 643-9 du Code de commerce, il y a lieu de proroger de 12 mois la date de l'examen de la clôture qui sera fixée au 16/09/2026, Attendu cependant qu'il y a lieu de dire que le liquidateur judiciaire saisira le Tribunal avant cette date si les opérations de liquidation sont achevées,

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant publiquement, par décision contradictoire en dernier ressort, Vu les dispositions du Livre VI du code de commerce, Vu la requête du liquidateur judiciaire, Vu l'avis du juge commissaire, Le Ministère Public entendu, Dit qu'il n'y a pas lieu de prononcer la clôture pour insuffisance d'actif, Met fin à la procédure de liquidation judiciaire en régime simplifié, Dit qu'il convient de poursuivre la procédure de liquidation judiciaire sous le régime normal prévu aux articles L 640-1 et suivants du Code de commerce, Proroge la date de l'examen de la clôture de la procédure de 12 mois, Dit que la présente décision vaut convocation à l'audience de ce Tribunal le 16/09/2026 à 15H00, sis [Adresse 2], date à laquelle la clôture de la procédure sera prononcée par le Tribunal, sauf prorogation dûment sollicitée, le débiteur devant se présenter pour être entendu, s'il y a lieu, en ses observations, Dit que le liquidateur judiciaire saisira le Tribunal avant cette date si les opérations de liquidation sont achevées, Dit que la liste des créances prévue aux articles L 624-1 et R 624-2 du Code de commerce, devra être déposée au Greffe de ce Tribunal dans un délai de 6 mois à compter de ce jour, Dit que conformément aux dispositions de l'article R 644-4 du Code de commerce, le présent jugement fera l'objet d'une communication au débiteur et au liquidateur judiciaire, Ordonne l'emploi des dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire. Le Greffier Le Président Signe electroniquement par Brigitte DUBOIS Signe electroniquement par Clementine FAURE, commis-greffier.

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