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Cour d'appel de Grenoble, 16 juin 2026, 25/02821

Mots clés
société • vente • subsidiaire • contrat • condamnation • préjudice • résolution • crédit-bail • rapport • preneur • prétention • sous-acquéreur • restitution • réparation • tiers

Chronologie de l'affaire

Cour d'appel de Grenoble
16 juin 2026
Tribunal judiciaire de Grenoble
28 juillet 2025
Tribunal judiciaire de Grenoble
22 décembre 2022

Synthèse

  • Juridiction : Cour d'appel de Grenoble
  • Numéro de déclaration d'appel :
    25/02821
  • Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
  • Référence abrégée :
    CA Grenoble, 16 juin 2026, n° 25/02821
  • Nature : Arrêt
  • Décision précédente :Tribunal judiciaire de Grenoble, 22 décembre 2022
  • Identifiant Judilibre :6a47baa393c619cd1f3c7aa7
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Résumé

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Partie appelante

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Texte intégral

N° RG 25/02821 - N° Portalis DBVM-V-B7J-MYIY C4 AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE GRENOBLE Chambre civile section A

ARRÊT

DU MARDI 16 JUIN 2026 Appel d'une décision (N° RG 24/01019) rendue par le tribunal judiciaire de Grenoble en date du 28 juillet 2025 suivant déclaration d'appel du 30 juillet 2025 APPELANTE : E.U.R.L. TIMMA DISTRIBUTION prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, [Adresse 1] [Localité 1] représentée et plaidant par Me Bernard BOULLOUD, avocat au barreau de GRENOBLE INTIMEE : S.A.S. GNR AUTOMOBILES exploitant sous l'enseigne DISCOVER, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, [Adresse 2] [Localité 2] représentée par Me Céline GRELET de la SCP SHG AVOCATS, avocat au barreau de GRENOBLE postulant et plaidant par Me Sofia RAFAÏ, avocat au barreau de PARIS COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Mme Catherine Clerc, président de chambre, Mme Raphaële Faivre, conseiller, M. Jean - Yves Pourret, conseiller, DÉBATS : A l'audience publique du 5 mai 2026, Mme Faivre, conseiller chargé du rapport, assistée de Mme Anne Burel, greffier, a entendu les avocats en leurs observations, les parties ne s'y étant pas opposées conformément aux dispositions de l' article 914-5 in fine du code de procédure civile. Elle en a rendu compte à la cour dans son délibéré et l'arrêt a été rendu ce jour. FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES Le 8 août 2017, la société Misromans représentée par M. [O] [T] a signé un bon de commande avec la société GNR Automobiles portant sur un véhicule neuf de marque jaguar, immatriculé [Immatriculation 1] (n° série : SADCA2BN2] A279966), moyennant la somme de 66.850 € TTC. Le 7 novembre 2017, la société Mirosmans a conclu avec la société Crédit Mutuel (CM CIC Bail) un contrat de crédit-bail avec option d'achat finale. Le 7 juin 2021, à 141.290 kilomètres, la société GNR Automobiles a procédé au remplacement du turbocompresseur posé par le garage GRHVI Auto le 24 janvier 2020. Le 1er décembre 2021, M. [O] [T], dirigeant de la société Misromans a indiqué avoir vu apparaître un message d'alerte indiquant « alerte huile » au combiné d'instruments. Le véhicule a été transporté le 2 décembre 2021 auprès de la société GNR Automobiles, qui a établi un devis pour le remplacement du moteur sans remplacement du turbocompresseur. Par courrier en date du 20 décembre 2021, la société GNR Automobiles et le constructeur, la société Jaguar France, ont été convoqués à une expertise amiable contradictoire par M. [U] [B], expert automobile mandé par la société Misromans. Les opérations d'expertise amiable se sont déroulées le 12 janvier 2022, dans les locaux de la société GNR Automobiles. Par LRAR en date du 18 janvier 2022, M. [B] a adressé à la société GNR Automobiles une proposition de règlement amiable aux fins d'annulation de la vente avec remboursement de l'intégralité du prix d'achat sur la somme de 66 855 € TTC, la TVA n'étant pas récupérable. (pièce 10 appelant). Par courrier en date du 10 mars 2022, la société GNR Automobiles s'est opposée à cette réclamation amiable. Le 22 juillet 2022, le véhicule litigieux a été cédé en l'état par le Crédit Mutuel Leasing à la société Timma Distribution, également dirigée par M. [T] et holding détenant la société Misromans. Par exploit de commissaire de justice en date du 17 octobre 2022, la société Timma Distribution a fait assigner la société GNR Automobiles devant le juge des référés de [Localité 3] aux fins de voir ordonner une expertise judiciaire. Par ordonnance du 22 décembre 2022, le président du tribunal judiciaire de Grenoble a ordonné une mesure d'expertise du véhicule litigieux et désigné pour y procéder M. [Z] [H]. M. [Z] [H] a rendu son rapport le 22 octobre 2023. Suivant exploit de commissaire de justice en date du 21 février 2024, la société Timma Distribution a assigné la société GNR Automobiles aux fins de voir engager sa responsabilité sur le fondement de la garantie des vices cachés, de voir prononcer la résolution du contrat et de l'indemniser de ses préjudices. Par jugement en date 28 juillet 2025, le tribunal judiciaire de Grenoble a : -débouté l'Eurl Timma Distribution de sa demande de résolution de la vente conclue le 8 août 2017 entre la Sarl Misromans - aux droits de laquelle intervient désormais la société Timma Distribution - et la société GNR Automobiles portant sur le véhicule de marque Jaguar immatriculé [Immatriculation 1] (n° série : SADCA2BN2jA279966), -débouté l'Eurl Timma Distribution de ses demandes de restitution du prix et de dommages et intérêts, -condamné l'Eurl Timma Distribution à payer à la société GNR Automobiles la somme de 1.000€ au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, -condamné l'Eurl Timma Distribution aux entiers dépens de l'instance, -rappelé que la décision est, de droit, exécutoire par provision. Par déclaration d'appel en date du 30 juillet 2025, l'Eurl Timma Distribution a interjeté appel de ce jugement. Aux termes de ses écritures notifiées par voie dématérialisée 22 avril 2026, la société Timma Distribution demande à la cour, au visa des articles 1641, 1645 et 1229 du code civil, de : -infirmer le jugement entrepris, Et statuant à nouveau, -déclarer bien fondée son action en garantie des vices cachés engagée à l'encontre de la société GNR Automobiles et en conséquence, -homologuer le rapport d'expertise établi par M. [Z] [H] le 22 octobre 2023 et subséquemment, -prononcer, avec toutes les conséquences de droit, la résolution judiciaire de la vente conclue le 8 août 2017 entre la Sarl Misromans - aux droits de laquelle elle intervient - et la société GNR Automobiles portant sur le véhicule de marque Jaguar immatriculé [Immatriculation 1] (n° série: SADCA2BN2JA279966), -condamner la société GNR Automobiles à lui payer la somme de TTC 66.850 € en restitution du prix de vente, -assortir cette obligation de restitution du prix de vente d'une astreinte de 200 € par jour de retard à compter de l'expiration du délai de deux mois après la signification du jugement à intervenir, -constater que le véhicule de marque Jaguar immatriculé [Immatriculation 1] (n° série : SADCA2BN2JA279966) est d'ores et déjà entreposé dans les locaux de la société GNR Automobiles de sorte qu'il ne lui sera pas fait obligation de le restituer au vendeur, -condamner la société GNR Automobiles à lui payer à la société les sommes suivantes : 'les frais de carte grise : 854 € 'les frais d'assurance : (1444,74 € + 580,41 €) : 2025,15 € 'la facture du 8 novembre 2017 liée au remplacement des turbocompresseur : TTC 1112,30€, 'la facture du 7 juin 2021 liée au remplacement des turbocompresseur : TTC 543,51 € , 'les frais de remorquage : TTC 164,09 € 'la facture atelier du 20/04/2023 (démontage moteur) : [Etablissement 1] 2486,40 € 'le préjudice de jouissance du 18/01/2022 au 29/02/2024 :772 jours x 29 € = 23 388 € ' l'indemnisation du préjudice de jouissance du 1er mars 2024 jusqu'au jugement à intervenir (29 € x nombre de jours) ; 'l'indemnisation du préjudice moral : 5000 € Et à titre subsidiaire, -dire et juger que si la cour estimait que certains postes de frais (carte grise, assurances, interventions antérieures) ne sont pas suffisamment justifiés comme ayant été supportés par la société Timma Distribution, -ramener alors la condamnation de la société GNR automobiles aux seuls débours matériellement établis par les pièces et/ou repris par l'expert judi-ciaire, notamment : -le remorquage, -le démontage moteur, -le coût des travaux chiffré (Pièce n°14) et/ou tel que retenu par l'expert, -ainsi que l'indemnité de jouissance au besoin à compter du 22 juillet 2022 (date d'acquisition par l'appelante), selon le taux journalier retenu, Et en tout état de cause : -dire que ces sommes produiront intérêts au taux légal à compter de l'assignation au fond, -ordonner la capitalisation desdits intérêts dans les conditions des dispositions de l'article 1343-2 du code civil, -condamner la société GNR Automobiles à lui restituer le montant des sommes réglées en application du jugement querellé, outre les intérêts de droit à compter du 30 septembre 2025 et capitalisation de ceux-ci dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil, -condamner la société GNR Automobiles à lui payer la somme de 5.000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, -condamner la société GNR Automobiles aux entiers dépens de première instance et d'appel, ainsi qu'au coût de l'expertise judiciaire. Elle expose que : - la société Crédit Mutuel, précédent propriétaire du véhicule litigieux lui a cédé celui-ci le 22 juillet 2022, de sorte que, contrairement à ce qu'a retenu le tribunal, elle peut parfaitement invoquer la résolution du contrat de vente, à l'exclusion de la société Misromans, crédit preneur initial, dès lors qu'elle a levé l'option d'achat en lieu et place de cette dernière, -selon la jurisprudence la connaissance du vice par le sous-acquéreur lors de sa propre acquisition est indifférente à l'exercice de l'action en garantie des vices cachés contre le vendeur initial (com., 16 oct. 2024, n° 23-13.318), -or, en l'espèce il est constant que la sociéé Crédit Mutuel, propriétaire initial, de même que son locataire, la société Mirsromans, ignoraient totalement l'existence du vice affectant le véhicule au moment de la vente initiale, -l'expert judiciaire conclut que « l'avarie est due à un défaut de conception du propulseur » et « qu'en l'absence de réparation, le véhicule Jaguar est inutilisable », que les désordres n'étaient pas apparents lors de l'acquisition du véhicule et a fortiori un profane en matière d'automobile ne pouvait pas les déceler, -l'expert ajoute que si les interventions de la société GNR Automobiles sont justifiées, toutefois lors du remplacement du second turbocompresseur, la société GNR Automobiles n'a pas vidangé le moteur, ce qui va à l'encontre des règles de l'art, de sorte que à tout le moins, la responsabilité de l'intimée est engagée au titre de l'exécution défectueuse de l'intervention et du concours causal à l'avarie, -la société GNR Automobiles est un professionnel de la vente de véhicules, elle est donc présumée avoir connu les vices de la chose, présomption qui ne saurait être renversée, s'agissant de jurisprudence constante d'une présomption irréfragable, de sorte qu'elle est, par conséquent, tenue de réparer l'intégralité des dommages qu'elle a subi, - depuis l'expertise judiciaire, le véhicule se trouve déjà immobilisé dans les locaux de la société GNR Automobiles de sorte qu'elle ne peut pas être tenue de restituer le véhicule litigieux qui est déjà en la possession de cette dernière. Aux termes de ses écritures notifiées par voie dématérialisée le 09 janvier 2026, la société GNR Automobiles demande à la cour, au visa des articles 1641 et 1229 du code civil et des articles 564, 969 et 700 du code de procédure civile, de: -confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 28 juillet 2025 par le tribunal judiciaire de Grenoble : Y ajoutant, -rejeter l'appel formé par la société Timma Distribution, -débouter la société Timma Distribution de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions formées en cause d'appel, -condamner la société Timma Distribution à lui payer la somme de 5.000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, -condamner la société Timma Distribution aux entiers dépens de première instance et d'appel distraits au profit de la SCP SHG Avocats, en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, Elle expose que : -la société Timma Distribution ne saurait utilement prétendre être subrogée dans les droits et actions de la société Misromans et elle ne peut se fonder sur l'arrêt de la chambre commerciale du 16 octobre 2024, dès lors qu'en l'espèce, la société Mirosmans n'a jamais levé l'option et donc n'est jamais devenue propriétaire, de sorte que la société Timma Distributions n'a jamais acquis le véhicule auprès de cette dernière, -la société Timma Distribution a en parfaite connaissance de cause acquis le 22 juillet 2022, auprès de la société Misromans le véhicule en l'état, puisqu'une expertise amiable diligentée par la société Misromans, société ayant le même dirigeant que la société Timma Distribution a eu lieu le 12 janvier 2022 dans ses locaux et a permis de constater un dépassement du niveau d'huile moteur de cinq millimètres, un niveau de liquide de refroidissement au repère minimum et que la vidange de 6,25 litres d'huile moteur contenait de la limaille métallique, révélant un état dégradé du moteur et que dès le 2 décembre 2021, la société GNR Automobiles a établi un devis pour le remplacement du moteur, après réception du véhicule dans ses locaux, -il n'est pas justifié que le turbocompresseur d'origine était affecté d'un vice caché, alors que le premier turbocompresseur a été remplacé le 24 janvier 2020 à 74 420 kilomètres, par le groupe GRIM et qu'aucune expertise de ce premier turbocompresseur n'a été ordonnée et il ne peut donc être affirmé que le turbocompresseur d'origine était affecté d'un vice au sens des dispositions précitées, du simple fait qu'il a été remplacé, -l'existence d'une panne dont les causes peuvent être multiples, n'est pas constitutive en soi d'un vice caché et il en va de même du turbocompresseur installé par le Group GRIM qui n'a pas été expertisé, -l'expertise judiciaire a porté exclusivement sur l'analyse du turbocompresseur installé le 7 juin 2021, de sorte que le véhicule n'a donc pas été analysé dans sa configuration d'origine, et l'expert judiciaire ne pouvait donc se prononcer que sur les organes présents et non formuler comme il l'a fait des généralités sur le type de motorisation et l'existence de pannes prétendument connues et les suppositions de l'expertise judiciaire ne sauraient valoir avis technique portant sur des organes non expertisés, -l'organe actuellement en cause (le turbocompresseur remplacé) n'étant pas celui d'origine, il est impossible de démontrer que le prétendu vice était présent au moment de la vente initiale intervenue entre la société Misromans et la société GNR Automobiles, -les demandes indemnitaires sont injustifiées. Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites précitées. L'ordonnance de clôture a été rendue le 28 avril 2026. Le 5 mai 2026, la cour a invité les parties à présenter leurs observations au plus tard le 11 mai 2026 par note en délibéré sur la recevabilité de la demande de la société Timma de « ramener alors la condamnation de la société GNR Automobiles aux seuls débours matériellement établis par les pièces et/ou repris par l'expert judiciaire, notamment : le remorquage, le démontage moteur le coût des travaux chiffré et/ou tel que retenu par l'expert, ainsi que l'indemnité de jouissance au besoin à compter du 22 juillet 2022 (date d'acquisition par l'appelante), selon le taux journalier retenu », au regard du principe de concentration des prétentions de l'article 915-2 alinéa 2 du code de procédure civile. Selon notre en délibéré du 6 mai 2025, la société Timma Distribution expose que : - la demande subsidiaire critiquée ne constitue pas, en elle-même, une prétention nouvelle au sens des articles 564 et 915-2 du code de procédure civile, dès lors qu'elle repose sur les mêmes faits et la même cause juridique, à savoir la garantie des vices cachés, porte sur les mêmes chefs de préjudice et poursuit la même finalité indemnitaire et consiste uniquement à ajuster le quantum de la condamnation sollicitée, sans modifier ni l'objet du litige ni la nature de la réparation recherchée et tend donc aux mêmes fins que la demande principale, -les frais de remorquage, le démontage moteur, le coût des travaux chiffré et l'indemnité de jouissance constituent des postes de préjudice objectivement justifiés par les pièces versées aux débats et synthétisés dans le rapport d'expertise judiciaire de M. [Z] [H], dont la cour est invitée à homologuer les conclusions, -la demande subsidiaire de la société Timma Distribution se borne ainsi à circonscrire la condamnation à des postes de préjudice déjà invoqués, débattus contradictoirement et établis par les pièces produites, elle n'introduit aucun élément nouveau, ne modifie pas l'objet du litige et ne porte atteinte ni au principe du contradictoire ni aux règles gouvernant la concentration des prétentions. Selon notre en délibéré du 11 mai 2025, la société GNR Automobiles expose que : -la demande subsidiaire aujourd'hui discutée ne constitue ni une simple défense à une prétention adverse, ni une demande née d'un fait nouveau, ni une prétention destinée à faire juger une question révélée postérieurement, -elle constitue une demande de condamnation distincte, formulée à titre subsidiaire, portant sur des postes indemnitaires spécialement identifiés et sur une période d'indemnisation nouvelle, et elle devait donc, à peine d'irrecevabilité, être présentée dès les premières conclusions d'appel de la société Timma Distribution, et ce d'autant que cette dernière avait, dès la première instance, parfaite connaissance des moyens de défense opposés par la société GNR Automobiles, lesquels ont été maintenus en cause d'appel, -la société Tima Distribution substitue à la demande initiale une demande alternative de réparation, construite sur une assiette différente, en sollicitant que la cour retienne elle-même certains postes parmi ceux discutés, y compris lorsque la société Timma Distribution ne justifie pas les avoir personnellement supportés, il s'agit donc d'une prétention subsidiaire autonome, et non d'une simple rectification du montant réclamé. -la demande subsidiaire litigieuse n'est pas née d'une pièce nouvelle, d'un fait révélé postérieurement, ni d'une évolution du litige imputable à la société GNR Automobiles, mais tend seulement à remédier tardivement à une faiblesse probatoire de l'appelante, de sorte qu'une telle régularisation n'entre pas dans les exceptions prévues par l'article 915-2 du code de procédure civile.

MOTIFS

Sur la recevabilité de la demande subsidiaire de la société Timma Distribution En application de l'article 915-2 alinéa 2 du code de procédure civile, l'appelant principal peut compléter, retrancher ou rectifier, dans le dispositif de ses premières conclusions remises dans les délais prévus au premier alinéa de l'article 906-2 et à l'article 908, les chefs du dispositif du jugement critiqués mentionnés dans la déclaration d'appel. La cour est saisie des chefs du dispositif du jugement ainsi déterminés et de ceux qui en dépendent. A peine d'irrecevabilité, relevée d'office, les parties doivent présenter, dès les conclusions mentionnées aux articles 906-2 et 908 à 910, l'ensemble de leurs prétentions sur le fond. L'irrecevabilité peut également être invoquée par la partie contre laquelle sont formées des prétentions ultérieures. Néanmoins, et sans préjudice de l'article 914-3, demeurent recevables, dans les limites des chefs du dispositif du jugement critiqués et de ceux qui en dépendent, les prétentions destinées à répliquer aux conclusions et pièces adverses ou à faire juger les questions nées, postérieurement aux premières conclusions, de l'intervention d'un tiers ou de la survenance ou de la révélation d'un fait. En l'espèce, dans ses dernières écritures déposées le 28 avril 2026, la société Timma Distribution demande à la cour à titre subsidiaire de : -dire et juger que si la cour estimait que certains postes de frais (carte grise, assurances, interventions antérieures) ne sont pas suffisamment justifiés comme ayant été supportés par la société Timma Distribution, -ramener alors la condamnation de la société GNR Automobiles aux seuls débours matériellement établis par les pièces et/ou repris par l'expert judi-ciaire, notamment : *le remorquage, *le démontage moteur, *le coût des travaux chiffré et/ou tel que retenu par l'expert, * l'indemnité de jouissance au besoin à compter du 22 juillet 2022 (date d'acquisition par l'appelante), selon le taux journalier retenu. Or, cette prétention à titre subsidiaire n'a pas été formulée dans les premières écritures de la société Timma Distribution et, si cette dernière soutient que cette demande subsidiaire n'est pas nouvelle en ce qu'elle est repose sur les mêmes faits et la même cause juridique et poursuit la même finalité indemnitaire, ce moyen est indifférent, alors que l'irrecevabilité résultant de la méconnaissance du principe de concentration des prétentions prévu à l'article 915-2 alinéa 2 précité, qui impose aux parties de présenter, dès leurs premières conclusions l'ensemble de leurs prétentions sur le fond, ne se confond pas avec le principe d'interdiction des demandes nouvelles en appel consacré par l'article 564 du code de procédure civile. Il résulte de ce qui précède que la demande indemnitaire subsidiaire de la société Timma Distribution, dont elle affirme au demeurant qu'elle correspond à des postes de préjudice déjà invoqués, débattus contradictoirement et établis par les pièces produites, n'est donc aucunement destinée à répliquer aux conclusions et pièces adverses ou à faire juger les questions nées, postérieurement aux premières conclusions, de l'intervention d'un tiers ou de la survenance ou de la révélation d'un fait, ce qui n'est d'ailleurs aucunement allégué. En conséquence, la demande subsidiaire de la société Timma Distribution de dire et juger que si la cour estimait que certains postes de frais (carte grise, assurances, interventions antérieures) ne sont pas suffisamment justifiés comme ayant été supportés par la société Timma Distribution et de ramener alors la condamnation de la société GNR Automobiles aux seuls débours matériellement établis par les pièces et/ou repris par l'expert judiciaire, notamment : le remorquage, le démontage moteur, le coût des travaux chiffré et/ou tel que retenu par l'expert, ainsi que l'indemnité de jouissance au besoin à compter du 22 juillet 2022 (date d'acquisition par l'appelante), selon le taux journalier retenu, est irrecevable, comme n'ayant pas été présentée dans les conclusions visées aux articles 908 à 910 du code de procédure civile. Sur la demande de résolution de la vente entre la société Sarl Misromans et la société GNR Automobiles pour vices cachés Selon l'article 1641 du code civil, le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage, que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus. En application de l'article 1642 du même code, le vendeur n'est pas tenu des vices apparents et dont l'acheteur a pu se convaincre lui-même. Enfin, le crédit-bail mobilier, défini à l'article L.313-7, 1, du code monétaire et financier, est une opération qui permet au locataire de devenir propriétaire de tout ou partie de biens d'équipement ou de matériels et outillages loués, au plus tard à l'expiration du bail, moyennant un prix convenu tenant compte, au moins pour partie, des versements effectués à titre de loyers. Lorsque le preneur exerce à l'échéance du contrat, l'option d'achat conformément au contrat de crédit-bail, il devient à ce moment propriétaire du bien. Le sous-acquéreur est recevable à exercer l'action en garantie des vices cachés contre le vendeur originaire de la chose atteinte de vices ( 3ème Civ., 1 octobre 2020, n° 19-16.986 ). Le sous-acquéreur d'une chose dispose, contre le vendeur originaire, sur le fondement de la garantie des vices cachés, d'un droit propre contre celui-ci, sans être tenu de mettre en cause le vendeur intermédiaire ( Civ 1ère, 4 avril 2019, n° 18-11.33). Il résulte des articles 1641 et 1642 précités du code civil, que la garantie des vices cachés accompagne, en tant qu'accessoire, la chose vendue. Lorsque l'action en garantie des vices cachés est exercée à l'encontre du vendeur originaire à raison d'un vice antérieur à la première vente, la connaissance de ce vice s'apprécie donc à la date de cette vente dans la personne du premier acquéreur. Dès lors la connaissance qu'a le sous-acquéreur du vice de la chose lors de sa propre acquisition est indifférente aux fins d'apprécier le bien-fondé de son action contre le vendeur originaire, la cour d'appel a violé les textes susvisés. (Com., 16 octobre 2024, pourvoi n° 23-13.318) Si l'acquéreur n'est pas tenu de prouver la cause du dommage, il doit établir que les dysfonctionnements apparus ultérieurement à la vente sont liés à un défaut inhérent à la chose vendue préexistant à la vente (1re Civ., 16 novembre 2016, n°15-25.630). Enfin, la transmission de la garantie permet au sous-acquéreur d'exercer à l'encontre d'un vendeur antérieur l'action rédhibitoire et donc d'obtenir la résolution d'une vente précédente (Cass. com., 17 mai 1982, n° 80-16.040). En l'espèce, le 8 août 2017, la société Misromans représentée par M. [O] [T] a signé un bon de commande avec la société GNR Automobiles portant sur un véhicule neuf de marque Jaguar, immatriculé [Immatriculation 1] (n° série : SADCA2BN2] A279966) et le 7 novembre 2017, la société Mirosmans a conclu avec la société Crédit Mutuel Leasing (CM CIC Bail) un contrat de crédit-bail avec option d'achat finale portant sur ledit véhicule de marque Jaguar, immatriculé [Immatriculation 1] (n° série : SADCA2BN2] A279966). Enfin, selon contrat en date du 22 juillet 2022, la société Crédit Mutuel Leasing a cédé à la société Timma Distribution le véhicule de marque Jaguar, immatriculé [Immatriculation 1] (n° série : SADCA2BN2] A279966). Il convient de rappeler qu'en matière de crédit-bail, le crédit bailleur à la qualité d'acquéreur et de propriétaire du bien, le crédit preneur n'est quant à lui pas immédiatement propriétaire de la chose et ne le deviendra pas nécessairement, puisqu'il dispose simplement d'une option lui permettant d'acheter en fin de bail. Dès lors, si la société GNR Automobiles rappelle justement qu'elle a cédé le véhicule Jaguar à la société Crédit Mutuel Leasing laquelle était donc propriétaire du bien, la société Misromans, ayant quant-à-elle la qualité de crédit preneur, en revanche, il importe peu, contrairement à ce qu'elle soutient, que cette dernière n'ait jamais levée l'option et ne soit jamais devenue propriétaire, alors qu'elle bénéficiait simplement d'une option lui permettant d'acheter en fin de bail. Par ailleurs, la société Timma Distribution, qui justifie de sa qualité de propriétaire par la production d'un acte de vente en date du 22 juillet 2022 régularisé avec la société Crédit Leasing ,propriétaire précédent du bien, et dont la validité n'est aucunement discutée par les parties, est recevable, en sa qualité de tiers acquéreur, à agir sur le fondement de la garantie des vices-cachés, sans avoir à justifier d'une quelconque subrogation dans les droits de la société Misromans, alors qu'en application des dispositions précitées, la garantie des vices cachés accompagne, en tant qu'accessoire, la chose vendue. Il ressort des constations de M. [H], expert judiciaire dans son rapport du 22 octobre 2023, que le moteur du véhicule Jaguar présente des destructions en rapport avec un défaut de lubrification. Il relève que l'avarie est due à un défaut de conception du propulseur, que le turbocompresseur a été remplacé le 24 janvier 2020 par la société GRIM, puis le 7 juin 2021 par la société GNR Automobiles et enfin en décembre 2021 ce qui n'est selon lui, pas normal en 167.104 kilomètres parcourus. Il retient ainsi qu'il suit que « la défaillance du turbocompresseur génère une consommation d'huile moteur en excès. La quantité d'huile tombe à un niveau insuffisant pour graisser convenablement le moteur et il s'ensuit des destructions par grippage des pièces en mouvement, notamment au niveau des coussinets de la ligne d'arbre, lesquelles réclament un débit d'huile important sous pression ». Il relève en outre que « lors du remplacement du second turbocompresseur, la société GNR Automobiles n'a pas vidangé le moteur, ce qui va à l'encontre des règles de l'art . En effet, lors de ce type d'avarie de la limaille de fer se retrouve dans le bain d'huile ce qui nécessite son remplacement. A défaut une récidive peut se produire et pour le moins, dans le cas présent, cette carence à sans doute accéléré le phénomène de destruction du turbocompresseur ». Il conclut ainsi qu'il suit : « Ce type de panne semble récurrent sur cette motorisation. D'une façon générale, le défaut de conception existe depuis la fabrication du véhicule. Toutefois il convient de préciser que le dernier turbocompresseur à avoir cédé est celui qui a été installé par la société GNR Automobiles en date du 7 juin 2021 donc postérieurement à la vente et à fortiori bien après la sortie d'usine du véhicule. Les désordres n'étaient pas apparents lors de l'acquisition du véhicule et a fortiori, un profane en matière d'automobile ne pouvait les déceler ». Il résulte de ce qui précède que si l'expert conclu à l'existence d'un vice de construction, antérieur à la vente, il est observé que le véhicule n'a toutefois pas été expertisé dans sa configuration d'origine, comme le reconnaît lui-même M. [H], qui admet que le turbocompresseur d'origine n'a pas été analysé. En outre, la conclusion selon laquelle ' la défaillance du turbocompresseur semble récurrente sur cette motorisation', ne fait ainsi qu'exprimer une impression de l'expert et n'est objectivée par aucun élément, notamment quant à l'existence d'une campagne de rappel des véhicules Jaguar de la part du constructeur. Enfin, si l'expert tire l'existence d'un vice de construction de la récurrence de la panne affectant le turbocompresseur, il résulte de ses propres déclarations que le non-respect des règles de l'art lors du remplacement du second turbocompresseur peut être de nature à provoquer une récidive de l'avarie de cette pièce du moteur. En conséquence, la société Timma Distribution qui échoue à démontrer l'existence d'un vice antérieur à la vente initiale du véhicule Jaguar par la société GNR Automobile à la société Crédit Mutuel Leasing, premier acquéreur, n'est donc pas fondée en sa demande de résolution judiciaire de la vente conclue le 8 août 2017 entre la société Mirosmans, aux droits de laquelle intervient désormais la société Timma Distribution, et la société GNR Automobiles portant sur le véhicule de marque Jaguar, immatriculé [Immatriculation 1] (n° série : SADCA2BN2] A279966), étant au demeurant rappelé que ledit acte du 8 août 2017 constitue en réalité le bon de commande régularisé entre la société GNR, fournisseur et la société Mirosmans, crédit preneur, et que l'action rédhibitoire ne peut conduire qu'à la résolution du contrat de vente lequel a été passé, entre la société GNR Automobiles et la société Crédit Mutuel Leasing, s'agissant d'une vente dans le cadre d'un contrat de crédit-bail. Il convient de confirmer le jugement déféré par substitution de motifs. Sur l'article 700 du code de procédure civile et sur les dépens Succombant dans son action, la société Timma Distribution doit supporter les dépens d'appel comme la totalité de ses frais irrépétibles exposés et verser à la société GNR Automobiles la somme de 2.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.. Les mesures accessoires de première instance sont par ailleurs confirmées.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, Déclare irrecevable la demande subsidiaire de la société Timma Distribution de dire et juger que si la cour estimait que certains postes de frais (carte grise, assurances, interventions antérieures) ne sont pas suffisamment justifiés comme ayant été supportés par la société Timma Distribution et de ramener alors la condamnation de la société GNR Automobiles aux seuls débours matériellement établis par les pièces et/ou repris par l'expert judiciaire, notamment : le remorquage, le démontage moteur, le coût des travaux chiffré et/ou tel que retenu par l'expert, ainsi que l'indemnité de jouissance au besoin à compter du 22 juillet 2022 (date d'acquisition par l'appelante), selon le taux journalier retenu, Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions, Ajoutant, Condamne la société Timma Distribution à payer à la société GNR Automobiles la somme de 2.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel, Déboute la société Timma Distribution de sa demande présentée en appel sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne la société Timma Distribution aux dépens d'appel, avec droit de recouvrement direct au profit de la SCP SHG Avocats, avocat, par application de l'article 699 du code de procédure civile. Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Signé par Madame Clerc , président, et par Madame Burel, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LE GREFFIER LE PRESIDENT

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