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INPI, 18 juin 2018, 2018-0013

Mots clés
décision sans réponse • r 712-16, 2° alinéa 1 • société • tiers • propriété • risque • produits • vente • presse • service • retrait • statuer • statut • terme

Chronologie de l'affaire

Synthèse

  • Juridiction : INPI
  • Numéro de pourvoi :
    2018-0013
  • Référence abrégée :
    INPI, déc. 2018-0013, 18 juin 2018
  • Domaine de propriété intellectuelle : MARQUE
  • Marques : NXT ; NEXT
  • Numéros d'enregistrement : 4357250 \ 4396370
  • Parties : JONES LANG LASALLE SAS c. 2BA CONSEIL

Résumé

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Partie défenderesse
2BA CONSEIL

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Texte intégral

OPP 18-0013/BES 19/06/2018 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION **** LE DIRECTEUR GENERAL DE L'INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ;

Vu le

Code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L. 411-4, L. 411-5, L. 712-3 à L. 712-5, L. 712-7, L. 713-2, L. 713-3, R. 411-17, R. 712-13 à R. 712-18, R. 712-21, R. 712-26 et R. 718-2 à R. 718-4 ; Vu l'arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l'Institut national de la propriété industrielle ; Vu la décision n° 2014-142 bis du Directeur Général de l'Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d'enregistrement de marques. Vu la décision n° 2016-69 du Directeur Général de l'Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d'opposition à enregistrement d'une marque.

I.- FAITS ET PROCEDURE

La société 2BA CONSEIL (société anonyme à responsabilité limitée) a déposé, le 13 octobre 2017, la demande d'enregistrement n° 17 4 396 370 portant sur le signe verbal NEXT. Le 3 janvier 2018, la société JONES LANG LASALLE SAS (société par actions simplifiée) a formé opposition à l'enregistrement de cette marque. La marque antérieure invoquée dans cet acte est la marque française portant sur le signe complexe NXT, déposée le 25 avril 2017 enregistrée sous le n° 4 357 250. A l'appui de son opposition, la société opposante fait valoir les arguments suivants : Sur la comparaison des services Les services de la demande d'enregistrement contestée sont identiques et similaires à ceux invoqués de la marque antérieure. Sur la comparaison des signes Le signe contesté constitue l'imitation de la marque antérieure, dont il est susceptible d'être perçu comme une déclinaison. Le risque de confusion entre les signes est d'autant plus important que les services en cause sont identiques ou très proches. L'opposition a été adressée à la société déposante le 11 janvier 2018 sous le numéro 18-0013. Cette notification l'invitait à présenter ses observations en réponse à l'opposition dans un délai imparti. La société titulaire de la demande a procédé à un retrait partiel de la demande d'enregistrement, inscrit au registre. Aucune observation en réponse à l'opposition n'ayant été présentée à l'Institut dans le délai imparti, il y a lieu de statuer sur celle-ci.

II.- DECISION

Sur la comparaison des services CONSIDERANT que suite au retrait partiel effectué par la titulaire de la demande d'enregistrement, le libellé à prendre en considération aux fins de la présente procédure est le suivant : « travaux de bureau ; services d'abonnement à des journaux (pour des tiers) ; services d'abonnement à des services de télécommunications pour des tiers ; comptabilité ; reproduction de documents ; services de bureaux de placement ; portage salarial ; service de gestion informatisée de fichiers ; optimisation du trafic pour des sites Web ; aucun des services précités n'étant en relation avec des services de vente au détail de biens de consommation ou des services de franchise concernant la vente au détail de biens de consommation ; télécommunications ; informations en matière de télécommunications ; communications par terminaux d'ordinateurs ; communications par réseaux de fibres optiques ; communications radiophoniques ; communications téléphoniques ; radiotéléphonie mobile ; fourniture d'accès utilisateur à des réseaux informatiques mondiaux ; mise à disposition de forums en ligne ; fourniture d'accès à des bases de données ; services d'affichage électronique (télécommunications) ; raccordement par télécommunications à un réseau informatique mondial ; agences de presse ; agences d'informations (nouvelles) ; location d'appareils de télécommunication ; émissions radiophoniques ; émissions télévisées ; services de téléconférences ; services de visioconférence ; services de messagerie électronique ; location de temps d'accès à des réseaux informatiques mondiaux ; évaluations techniques concernant la conception (travaux d'ingénieurs) ; recherches scientifiques ; recherches techniques ; conception d'ordinateurs pour des tiers ; développement d'ordinateurs ; conception de logiciels ; développement de logiciels ; recherche et développement de nouveaux produits pour des tiers ; conduite d'études de projets techniques ; architecture ; décoration intérieure ; élaboration (conception) de logiciels ; installation de logiciels ; maintenance de logiciels ; mise à jour de logiciels ; location de logiciels ; programmation pour ordinateurs ; analyse de systèmes informatiques ; conception de systèmes informatiques ; services de conseillers en matière de conception et de développement de matériel informatique ; numérisation de documents ; logiciel-service (SaaS) ; informatique en nuage ; conseils en technologie de l'information ; hébergement de serveurs ; contrôle technique de véhicules automobiles ; services de conception d'art graphique ; stylisme (esthétique industrielle) ; authentification d'œuvres d'art ; audits en matière d'énergie ; stockage électronique de données » ; Que la marque antérieure a été enregistrée notamment pour les services suivants : « affaires financières ; gestion financière ; analyse financière ; conseils en gestion des risques financiers ; Télécommunications ; informations en matières de télécommunications ; communications par terminaux d'ordinateurs ou par réseau de fibres optiques ; mise à disposition de forum en ligne ; fournitures d'accés utilisateur à des réseaux informatiques mondiaux ; fournitures d'accès à des bases de données ; services d'affichage électronique (télécommunications) ; raccordement par télécommunication à un réseau informatique mondial ; services de téléconférences, de visioconférences ; services de messagerie électroniques ; location de temps d'accès à des réseaux informatiques mondiaux ; Communications radiophoniques, téléphoniques. Services de radiotéléphonie mobile ; Agences de presse ou d'informations (nouvelles) ; Emissions radiophoniques ou télévisées. Services de téléconférences ou de visioconférences ; location d'appareils de télécommunications ; Evaluations techniques concernant la conception (travaux d'ingénieur) ; recherches scientifiques ; recherches techniques ; conduite d'études de projets techniques ; conception de programmes ; architecture ; décoration intérieure ; analyses de systèmes informatiques ; conception de systèmes informatiques ; audit en matière d'énergie ; création et entretien de sites Web pour des tiers ; hébergement de sites informatiques ; numérisations de documents ; conception d'ordinateurs pour des tiers ; développement d'ordinateurs ; conception, maintenance, mise à jour, location de logiciels ; développement de logiciels ; recherche et développement de nouveaux produits pour des tiers ; programmation pour ordinateurs ; numérisation de documents ; logiciel-services (SaaS) ; informatique en nuage ; conseils en technologie de l'information ; hébergement de serveurs ; contrôle technique de véhicules automobiles service de conception d'art graphique ; stylisme (esthétique industrielle) ; authentification d'œuvres d'art : stockage électronique de données ». CONSIDERANT que les « services d'abonnement à des journaux (pour des tiers) ; services d'abonnement à des services de télécommunications pour des tiers ; comptabilité ; reproduction de documents ; service de gestion informatisée de fichiers ; optimisation du trafic pour des sites Web ; aucun des services précités n'étant en relation avec des services de vente au détail de biens de consommation ou des services de franchise concernant la vente au détail de biens de consommation ; télécommunications ; informations en matière de télécommunications ; communications par terminaux d'ordinateurs ; communications par réseaux de fibres optiques ; communications radiophoniques ; communications téléphoniques ; radiotéléphonie mobile ; fourniture d'accès utilisateur à des réseaux informatiques mondiaux ; mise à disposition de forums en ligne ; fourniture d'accès à des bases de données ; services d'affichage électronique (télécommunications) ; raccordement par télécommunications à un réseau informatique mondial ; agences de presse ; agences d'informations (nouvelles) ; location d'appareils de télécommunication ; émissions radiophoniques ; émissions télévisées ; services de téléconférences ; services de visioconférence ; services de messagerie électronique ; location de temps d'accès à des réseaux informatiques mondiaux ; évaluations techniques concernant la conception (travaux d'ingénieurs) ; recherches scientifiques ; recherches techniques ; conception d'ordinateurs pour des tiers ; développement d'ordinateurs ; conception de logiciels ; développement de logiciels ; recherche et développement de nouveaux produits pour des tiers ; conduite d'études de projets techniques ; architecture ; décoration intérieure ; élaboration (conception) de logiciels ; installation de logiciels ; maintenance de logiciels ; mise à jour de logiciels ; location de logiciels ; programmation pour ordinateurs ; analyse de systèmes informatiques ; conception de systèmes informatiques ; services de conseillers en matière de conception et de développement de matériel informatique ; numérisation de documents ; logiciel-service (SaaS) ; informatique en nuage ; conseils en technologie de l'information ; hébergement de serveurs ; contrôle technique de véhicules automobiles ; services de conception d'art graphique ; stylisme (esthétique industrielle) ; authentification d'œuvres d'art ; audits en matière d'énergie ; stockage électronique de données » de la demande d'enregistrement apparaissent pour certains, identiques et pour d'autres, similaires aux services invoqués de la marque antérieure, ce qui n'est pas contesté par la société déposante. CONSIDERANT en revanche que les « services de bureaux de placement ; portage salarial » de la demande d'enregistrement, qui désignent respectivement des services rendus par des organismes qui se chargent de répartir les offres et les demandes d'emplois et des prestations permettant à un travailleur indépendant de développer son activité avec un statut de salarié, ne relèvent manifestement pas de la catégorie générale des services d'« affaires financières ; conseils en gestion des risques financiers » de la marque antérieure, qui s'entendent de prestations d'information et de conseil en matière commerciale et financière rendues par des experts spécialisés dans ce domaine ; Qu'il ne s'agit donc pas de services identiques ; Que les services précités ne présentent pas davantage les mêmes nature, objet et destination ; Qu'en effet, répondant à des besoins différents, ils sont rendus par des prestataires différents (organismes spécialisés dans l'emploi et sociétés de portage salarial pour les premiers, cabinets d'audits et de conseils en affaires pour les seconds) ; Qu'il ne s'agit donc pas de services similaires, le public n'étant pas fondé à leur attribuer une origine commune. CONSIDERANT que les services de « travaux de bureau » de la demande d'enregistrement, qui désignent l'ensemble des prestations visant à réaliser toute tâche administrative et de secrétariat pour le compte de tiers, ne présentent pas les mêmes nature, fonction et destination que les services d'« affaires financières ; conseils en gestion des risques financiers » de la marque antérieure, tels que précédemment définis ; Qu'en effet, répondant à des besoins différents, ils ne s'adressent pas à la même clientèle ni ne sont rendus par les mêmes prestataires ; Que le fait que les services précités fassent « partie de la gestion de la vie des affaires d'une entreprise », comme le soutient la société opposante, n'est pas suffisant pour les déclarer similaires ; qu'en effet, en décider ainsi, sur la base d'un critère aussi général, reviendrait à considérer comme similaires de nombreux services présentant pourtant, comme en l'espèce, des caractéristiques propres de nature à les distinguer nettement ; Que les services précités ne présentent pas davantage un lien étroit et obligatoire, dès lors qu'ils ne sont pas rendus en association ; Qu'il ne s'agit donc pas de services similaires, ni complémentaires, le public n'étant pas fondé à leur attribuer une origine commune. CONSIDERANT ainsi que les services de la demande d'enregistrement contestée apparaissent, pour partie, identiques et similaires à ceux invoqués de la marque antérieure. Sur la comparaison des signes CONSIDERANT que la demande d'enregistrement contestée porte sur le signe verbal NEXT, ci- dessous reproduit : Que la marque antérieure invoquée porte sur le signe complexe NXT, ci-dessous reproduit : Que ce signe a été déposé en couleurs. CONSIDERANT que la société opposante invoque l'imitation de la marque antérieure par le signe contesté. CONSIDERANT que l'imitation nécessite la démonstration d'un risque de confusion entre les signes, lequel doit être apprécié globalement à partir de tous les facteurs pertinents du cas d'espèce ; que cette appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l'impression d'ensemble produite par les marques, en tenant compte de leurs éléments distinctifs et dominants. CONSIDERANT qu'il résulte d'une comparaison globale et objective des signes que le signe contesté est constitué d'un élément verbal, alors que la marque antérieure est composée de trois lettres dans une présentation particulière et d'un élément figuratif en couleur ; Qu'ils ont visuellement et phonétiquement en commun trois lettres formant la même séquence finale - XT ainsi que la lettre N, placée en position d'attaque ; Que toutefois, ces circonstances ne sauraient suffire à engendrer un risque de confusion entre les signes qui, pris dans leur ensemble, présentent des différences visuelles, phonétiques et intellectuelles propres à les distinguer nettement ; Qu'en effet, ils diffèrent visuellement par leur longueur et par leur structure, le signe contesté étant constitué d'une dénomination unique, alors que la marque antérieure NXT se caractérise par une présentation en trois grandes lettres séparées, dont la lettre centrale X est légèrement surélevée et soulignée par une épaisse bande de couleur rouge, ce qui leur confère une physionomie différente ; Que ces différences sont d'autant plus perceptibles qu'elles portent sur des dénominations courtes ; Que phonétiquement, les dénominations précitées NEXT et NXT se distinguent par leur rythme, dès lors que la marque antérieure sera perçue comme un sigle et que chacune des trois lettres N, X et T sera prononcée, contrairement à ce que soutient la société opposante, ce qui leur confère des différences phonétiques importantes ; Qu'ainsi, et contrairement à ce que soutient la société opposante, les différences tenant à la présentation particulière du signe contesté engendrent des différences de physionomie et de prononciation importantes entre les signes ; Qu'enfin, intellectuellement, le signe contesté NEXT sera aisément compris par le public francophone comme étant la traduction anglaise du terme « prochain » ou « suivant », et évoque donc le caractère novateur des services en cause, évocation absente dans la marque antérieure ; Qu'ainsi, il n'existe pas de risque de confusion entre les deux dénominations, le consommateur n'étant pas fondé à leur attribuer la même origine ; Qu'à cet égard, s'il est vrai, comme le soutient la société opposante, qu'un faible degré de similitude entre les signes peut être compensé par une identité ou un degré élevé de similarité entre des produits et/ou services, tel n'est pas le cas en l'espèce, les signes en présence possédant des différences prépondérantes, exclusives de tout risque de confusion, de sorte que le public ne sera pas fondé à leur attribuer la même origine ; Que le signe verbal contesté NEXT ne constitue donc pas l'imitation de la marque antérieure NXT. CONSIDERANT enfin que sont sans incidence les décisions de justice, de l'EUIPO ou de l'Institut invoquées par la société opposante en ce qui concerne la comparaison des signes dès lors que ces décisions, rendues dans des circonstances différentes, ne sauraient être transposées à la présente espèce. CONSIDERANT ainsi, que malgré l'identité et la similarité d'une partie des services en cause, en l'absence d'imitation de la marque antérieure par le signe contesté, il n'existe donc pas globalement de risque de confusion sur l'origine des marques dans l'esprit du consommateur concerné. CONSIDERANT en conséquence, que le signe verbal contesté NEXT peut être adopté comme marque pour désigner des services identiques et similaires, sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante sur la marque complexe antérieure NXT.

PAR CES MOTIFS

DECIDE Article unique : L'opposition est rejetée. Pour le Directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle Maxime B Juriste

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