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INPI, 23 mai 2011, 10-2267

Mots clés
r 712-16, 2° alinéa 1 • imitation • décision sans réponse • publicité • immobilier • terme • propriété • société • banque • publication • risque • tiers • service • règlement • statuer

Chronologie de l'affaire

Synthèse

  • Juridiction : INPI
  • Numéro de pourvoi :
    10-2267
  • Référence abrégée :
    INPI, déc. 10-2267, 23 mai 2011
  • Domaine de propriété intellectuelle : OPPOSITION
  • Marques : ATLANTE PRIVATE EQUITY ; ATLANTE IMMOBILIER
  • Classification pour les marques : 35
  • Numéros d'enregistrement : 8717092 ; 3715792
  • Parties : INTESA SANPAOLO SPA / ATLANTE GESTION SOCIETE PAR ACTIONS SIMPLIFIEE

Résumé

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Partie demanderesse
Partie défenderesse

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Texte intégral

OPP 10-2267 / DGV Le 23/05/2011 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION **** LE DIRECTEUR GENERAL DE L'INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ;

Vu le

règlement (CE) n°207/2009 du Conseil sur la mar que communautaire et notamment son article 9 ; Vu le Code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5, L 712-7, L 713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-18, R 712-21, R 712-26, R 717-1, R 717-3, R 717-5, R 717-6 et R 718-2 à R 718-4 ; Vu l'arrêté du 31 janvier 1992 relatif aux marques de fabrique, de commerce ou de service ; Vu l'arrêté du 24 avril 2008 modifié relatif aux redevances de procédures perçues par l'Institut national de la propriété industrielle.

I.- FAITS ET PROCEDURE

La société ATLANTE GESTION (société par actions simplifiée) a déposé, le 23 février 2010, la demande d'enregistrement n° 10 3 715 792 portant sur le sig ne verbal ATLANTE IMMOBILIER. Le 2 juin 2010, la société INTESA SANPAOLO S.P.A. (société de droit italien) a formé opposition à l'enregistrement de cette marque sur la base de la marque communautaire verbale ATLANTE PRIVATE EQUITY, déposée le 27 novembre 2009 et enregistrée sous le numéro 8717092. A l'appui de son opposition, l'opposante fait valoir les arguments suivants. Sur la comparaison des services Les services de la demande d'enregistrement objets de l'opposition sont identiques et similaires à ceux de la marque antérieure invoquée. Sur la comparaison des signes La demande d'enregistrement contestée constitue l'imitation de la marque antérieure. A l'appui de son argumentation, l'opposante fait valoir, en outre, que le risque de confusion entre les signes est accentué par le caractère distinctif élevé du terme ATLANTE et la très forte similarité des services en cause. L'opposition a été notifiée à la déposante le 10 juin 2010. Cette notification l'invitait à présenter des observations en réponse à l'opposition dans un délai de deux mois. A la demande conjointe des parties, la procédure a été suspendue pour six mois, puis a repris. Aucune observation en réponse à l'opposition n'ayant été présentée à l'Institut dans le délai imparti, il y a lieu de statuer sur celle-ci.

II.- DECISION

Sur la comparaison des servicesCONSIDERANT que l'opposition porte sur les services suivants : « Publicité ; gestion des affaires commerciales ; administration commerciale ; travaux de bureau ; diffusion de matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, échantillons) ; services d'abonnement à des journaux (pour des tiers) ; conseils en organisation et direction des affaires ; comptabilité ; reproduction de documents ; bureaux de placement ; gestion de fichiers informatiques ; organisation d'expositions à buts commerciaux ou de publicité ; publicité en ligne sur un réseau informatique ; location de temps publicitaire sur tout moyen de communication ; publication de textes publicitaires ; locations d'espaces publicitaires ; diffusion d'annonces publicitaires ; relations publiques. Assurances ; affaires financières ; affaires monétaires ; affaires immobilières ; caisses de prévoyance ; banque directe ; émission de chèques de voyage ou de cartes de crédit ; estimations immobilières ; gérance de biens immobiliers ; services de financement ; analyse financière ; constitution ou investissement de capitaux ; consultation en matière financière ; estimations financières (assurances, banques, immobilier) ; placement de fonds » ;Que l'enregistrement de la marque antérieure a été effectué pour les services suivants : « Publicité ; gestion des affaires commerciales ; administration commerciale ; travaux de bureau. Assurances ; affaires financières ; affaires monétaires ; affaires immobilières ».CONSIDERANT que les services de « Publicité ; gestion des affaires commerciales ; administration commerciale ; travaux de bureau ; diffusion de matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, échantillons) ; conseils en organisation et direction des affaires ; comptabilité ; reproduction de documents ; bureaux de placement ; gestion de fichiers informatiques ; organisation d'expositions à buts commerciaux ou de publicité ; publicité en ligne sur un réseau informatique ; location de temps publicitaire sur tout moyen de communication ; publication de textes publicitaires ; locations d'espaces publicitaires ; diffusion d'annonces publicitaires ; relations publiques. Assurances ; affaires financières ; affaires monétaires ; affaires immobilières ; caisses de prévoyance ; banque directe ; émission de chèques de voyage ou de cartes de crédit ; estimations immobilières ; gérance de biens immobiliers ; services de financement ; analyse financière ; constitution ou investissement de capitaux ; consultation en matière financière ; estimations financières (assurances, banques, immobilier) ; placement de fonds » de la demande d'enregistrement apparaissent identiques et similaires à ceux invoqués de la marque antérieure, ce qui n'est pas contesté par la déposante. CONSIDERANT en revanche, que les « services d'abonnement à des journaux (pour des tiers) » de la demande d'enregistrement, qui s'entendent de l'ensemble des prestations consistant à livrer régulièrement des journaux à des clients en contrepartie d'un prix limité global, fournis pour le compte de tiers par des sociétés spécialisées, n'ont pas les mêmes nature, objet, destination et prestataires que le service de « Publicité » de la demande d'enregistrement, qui s'entend de l'ensemble des prestations visant par divers moyens à faire connaître une marque et à inciter le public à acheter un produit ou à utiliser les services d'une entreprise assurées par des agences spécialisées ; Qu'il ne s'agit donc pas de services similaires, le public n'étant pas fondé à leur attribuer une origine commune, contrairement à ce que soutient l'opposante. CONSIDERANT en conséquence, que les services de la demande d'enregistrement objets de l'opposition sont, pour partie, identiques et similaires à ceux de la marque antérieure. Sur la comparaison des signesCONSIDERANT que la demande d'enregistrement contestée porte sur le signe verbal ATLANTE IMMOBILIER ; Que la marque antérieure invoquée porte sur le signe verbal ATLANTE PRIVATE EQUITY. CONSIDERANT que l'opposante invoque l'imitation de la marque antérieure par le signe contesté, ce qui n'est pas contesté par la déposante. CONSIDERANT que l'imitation nécessite la démonstration d'un risque de confusion entre les signes, lequel doit être apprécié globalement à partir de tous les facteurs pertinents du cas d'espèce ; que cette appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l'impression d'ensemble produite par celles-ci, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. CONSIDERANT qu'il résulte d'une comparaison globale et objective des signes que ceux-ci ont visuellement et phonétiquement en commun la dénomination A TLANTE ; qu'ils diffèrent par la présence, au sein du signe contesté, de l'élément verbal IMMOBILIER et par celle, au sein de la marque antérieure, des éléments verbaux PRIVATE EQUITY ; Que toutefois, la prise en compte des éléments distinctifs et dominants de ces signes conduit à tempérer les différences relevées ci-dessus ; Qu'en effet, le terme ATLANTE présente un caractère distinctif au regard des services en cause ; Qu'en outre, au sein de la marque antérieure, le terme ATLANTE est dominant, en raison de sa position d'attaque et dès lors que l'expression PRIVATE EQUITY, qui désigne les titres financiers de sociétés non cotées sur un marché, apparaît dépourvue de caractère distinctif au regard des services invoqués ; Qu'au sein du signe contesté, le terme ATLANTE possède également un caractère dominant, en raison de sa position d'attaque et dès lors que le terme IMMOBILIER apparaît dépourvu de caractère distinctif au regard des services invoqués. CONSIDERANT que le signe contesté ATLANTE IMMOBILIER constitue donc l'imitation de la marque antérieure ATLANTE PRIVATE EQUITY. CONSIDERANT ainsi, qu'en raison de l'identité et de la similarité d'une partie des services en présence et de l'imitation de la marque antérieure par le signe contesté, il existe globalement un risque de confusion sur l'origine de ces marques pour le public concerné ; Qu'en conséquence, le signe verbal contesté ATLANTE IMMOBILIER ne peut pas être adopté comme marque pour désigner les services identiques et similaires précités, sans porter atteinte aux droits antérieurs de l'opposante sur la marque communautaire verbale ATLANTE PRIVATE EQUITY.

PAR CES MOTIFS

DECIDE Article 1er : L'opposition n°10-2267 est reconnue partielleme nt justifiée, en ce qu'elle porte sur les services suivants : « Publicité ; gestion des affaires commerciales ; administration commerciale ; travaux de bureau ; diffusion de matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, échantillons) ; conseils en organisation et direction des affaires ; comptabilité ; reproduction de documents ; bureaux de placement ; gestion de fichiers informatiques ; organisation d'expositions à buts commerciaux ou de publicité ; publicité en ligne sur un réseau informatique ; location de temps publicitaire sur tout moyen de communication ; publication de textes publicitaires ; locations d'espaces publicitaires ; diffusion d'annonces publicitaires ; relations publiques. Assurances ; affaires financières ; affaires monétaires ; affaires immobilières ; caisses de prévoyance ; banque directe ; émission de chèques de voyage ou de cartes de crédit ; estimations immobilières ; gérance de biens immobiliers ; services de financement ; analyse financière ; constitution ou investissement de capitaux ; consultation en matière financière ; estimations financières (assurances, banques, immobilier) ; placement de fonds ». Article 2 : La demande d'enregistrement n° 10 3 715 792 es t partiellement rejetée, pour les services précités. Pour le Directeur général del'Institut national de la propriété industrielle Domitille G VJuriste

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