Tribunal judiciaire de Marseille, 29 septembre 2026, 25/11248
Mots clés
Responsabilité et quasi-contrats • Dommages causés par des véhicules • Demande en réparation des dommages causés par des véhicules terrestres à moteur • préjudice • provision • rapport • siège
Synthèse
- Juridiction : Tribunal judiciaire de Marseille
- Numéro de pourvoi :25/11248
- Dispositif : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
- Référence abrégée : TJ Marseille, 29 sept. 2026, n° 25/11248
- Identifiant Judilibre :6abd60e7c27382d0993d513e
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Résumé
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Partie demanderesse
Personne physique anonymisée
défendu(e) par DANJOU Olivier du Cabinet DANJOU & ASSOCIES
Parties défenderesses
MATMUT
défendu(e) par DE GOLBERY Philippe du Cabinet LESCUDIER & ASSOCIES
CPAM DES BOUCHES DU RHONE
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT N°
Enrôlement : N° RG 25/11248 - N° Portalis DBW3-W-B7J-6WIQ
AFFAIRE : Mme [D] [Q] (la SELARL DANJOU & ASSOCIES)
C/ S.A. ALLIANZ IARD (défaillante)
DÉBATS : A l'audience Publique du 01 Septembre 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
Président : Monsieur Cyrille VIGNON
Greffier : Monsieur Gilles GREUEZ, lors des débats
A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 29 Septembre 2026
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 29 Septembre 2026
PRONONCE par mise à disposition le 29 Septembre 2026
Par Monsieur Cyrille VIGNON, Vice-Président
Assistée de Madame Taklite BENMAMAS, Greffier
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDERESSE
Madame [D] [Q]
immatriculée à la sécurité sociale sous le n° [Numéro identifiant 1]007
née le [Date naissance 1] 2005 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Olivier DANJOU de la SELARL DANJOU & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDERESSES
S.A. ALLIANZ IARD,
dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal
défaillante
la MATMUT,
dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Philippe DE GOLBERY de la SELARL LESCUDIER & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
la CPAM DES BOUCHES DU RHONE,
dont le siège social est sis [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal
défaillante
FAITS ET MOYENS DE PROCÉDURE :
Le 22 décembre 2023, Madame [D] [Q] a été victime d'un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule assuré auprès de la SA MATMUT.
Par acte d'huissier délivré les 5, 6 et 7 août 2025, Madame [D] [Q] a assigné la SA MATMUT pour qu'elle soit condamnée à réparer, sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985, le préjudice subi à la suite de l'accident de la circulation précité.
Le docteur [M], désigné par protocole d'accord amiable, ayant déposé son rapport, Madame [D] [Q] sollicite que lui soient accordées, en réparation de son préjudice corporel, les sommes suivantes :
I) Préjudices Patrimoniaux
I-A) Préjudices patrimoniaux temporaires
- Frais divers 816 €
II) Préjudices extra-patrimoniaux
II-A) Préjudices extra-patrimoniaux temporaires
- Déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % 56 €
- Déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % 492,80 €
- Souffrances endurées 6000 €
II-B) Préjudices extra-patrimoniaux permanents
- Déficit fonctionnel permanent 4300 €
SOIT AU TOTAL 11 664,80 €
dont il convient de déduire la somme de 800 €, déjà versée à titre de provision.
Madame [D] [Q] demande en outre au tribunal de :
- condamner la SA MATMUT à lui payer la somme de 1500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- dire n'y avoir lieu d'écarter l'exécution provisoire du jugement à intervenir,
- condamner la SA MATMUT aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Olivier DANJOU sur son affirmation de droit.
Par conclusions notifiées le 30 octobre 2025, la SA MATMUT ne conteste pas le droit à indemnisation de Madame [D] [Q] mais sollicite :
- l'acceptation des frais d'assistance à expertise,
- la réduction des autres prétentions émises,
- le rejet de la demande formulée en vertu de l'article 700 du CPC,
- l'exclusion de l'exécution provisoire ,
- de statuer ce que de droit sur le sort des dépens qui seront distraits au profit de la Société LESCUDIER & ASSOCIES, avocat en la cause, qui y a pourvu.
L'organisme social et la mutuelle, bien que régulièrement mis en cause, ne sont pas représentés.
MOTIFS
DU JUGEMENT : Sur le droit à indemnisation : Il convient de donner acte à la SA MATMUT qu'elle ne conteste pas devoir indemniser Madame [D] [Q] des conséquences dommageables de l'accident du 22 décembre 2023. Sur le montant de l'indemnisation : Aux termes non contestés du rapport d'expertise, l'accident a entraîné pour la victime, les conséquences médico-légales suivantes : - un déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % du 22 décembre 2023 au 29 décembre 2023, - un déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % du 30 décembre 2023 au 22 juin 2024, - une consolidation au 22 juin 2024, - une atteinte à l'intégrité physique et psychique de 2%, - des souffrances endurées qualifiées de 2,5/7, - un préjudice esthétique temporaire qualifié de 0/7, - un préjudice esthétique permanent qualifié de 0/7. Sur la base de ce rapport, contre lequel aucune critique médicalement fondée n'est formée, et compte tenu des conclusions et des pièces produites, le préjudice corporel de Madame [D] [Q]compte tenu de son âge au moment de sa consolidation, doit être évalué ainsi qu'il suit: I) Les Préjudices Patrimoniaux : I-A) Les Préjudices Patrimoniaux Temporaires : Les frais divers : Les frais divers sont représentés par les honoraires d'assistance à expertise du médecin conseil, soit 816 €, tel qu'admis par les deux parties. II) Les Préjudices Extra Patrimoniaux : II-A) Les Préjudices Extra-Patrimoniaux Temporaires : Le déficit fonctionnel temporaire : Ce poste de préjudice cherche à indemniser l'incapacité fonctionnelle totale ou partielle que subit la victime jusqu'à sa consolidation et correspond à une perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante incluant le préjudice d'agrément temporaire pendant cette période. - déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % : 56 € - déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % : 492,80 € Total 548,80 € Les souffrances endurées : Les souffrances endurées fixées par l'expert à 2,5/7 seront indemnisées par le versement de la somme de 5000 €. II-B) Les Préjudices Extra-Patrimoniaux Permanents : Le déficit fonctionnel permanent : Ce poste de préjudice cherche à indemniser le préjudice extra-patrimonial découlant de l'incapacité médicalement constatée et à réparer ses incidences touchant exclusivement la sphère personnelle de la victime, soit non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de celle-ci mais aussi la douleur permanente qu'elle ressent, la perte de la qualité de vie et les troubles dans ses conditions d'existence après consolidation. Compte tenu des séquelles conservées par la victime, il a été estimé par l'expert à 2%. Il y a donc lieu de l'indemniser par l'allocation de la somme de 4300 €. RÉCAPITULATIF - frais divers 816 € - déficit fonctionnel temporaire 548,80 € - souffrances endurées 5000 € - déficit fonctionnel permanent 4300 € TOTAL 10 664,80 € PROVISION A DÉDUIRE 800 € RESTE DU 9864,80 € En application de l'article 1231-6 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement. Sur les demandes accessoires : L'article 514 du Code de procédure civile, dans sa rédaction issue de l'article 3 du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 applicable aux instances introduites après le 1er janvier 2020 prévoit que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision n'en dispose autrement. Il n'y a pas lieu en l'espèce d'écarter l'exécution provisoire de droit. Conformément à l'article 696 du code de procédure civile, la SA MATMUT, partie succombante, sera condamnée aux entiers dépens de la présente procédure. Madame [D] [Q]ayant exposé des frais pour obtenir la reconnaissance de ses droits, il est équitable de condamner la SA MATMUT à lui payer la somme de 1 300 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, Statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, en matière civile ordinaire, en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne acte à la SA MATMUT qu'elle ne conteste pas devoir indemniser Madame [D] [Q] des conséquences dommageables de l'accident du 22 décembre 2023; Evalue le préjudice corporel de Madame [D] [Q], hors débours de la CPAM des Bouches du Rhône, à la somme de 10 664,80 € ; EN CONSÉQUENCE : Condamne la SA MATMUT à payer avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement à Madame [D] [Q]: - la somme de 9864,80 € en réparation de son préjudice corporel, et ce déduction faite de la provision précédemment allouée; - la somme de 1 300 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile; Déclare le présent jugement commun et opposable à la CPAM des Bouches du Rhône et la mutuelle SA ALLIANZ IARD ; Dit qu'il n'y a pas lieu d'écarter l'exécution provisoire de droit de la présente décision ; Rappelle que la présente décision est assortie de droit de l'exécution provisoire; Condamne la SA MATMUT aux entiers dépens avec distraction au profit de Maître Olivier DANJOU, avocat, sur son affirmation de droit ; AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA DEUXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE VINGT-NEUF SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT-SIX LE GREFFIER LE PRÉSIDENT LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE, AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS, MANDE ET ORDONNE à tous les Commissaires de justice sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux Procureurs Généraux près les [Localité 2] d'Appel et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires, d'y tenir la main, à tous Commandants et Officiers de la [Localité 3] Publique de prêter main forte lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi la présente décision, certifiée conforme à la minute a été signée, scellée et délivrée par le greffier soussigné.Commentaires sur cette affaire
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