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Tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse, 9 septembre 2025, 25/00247

Mots clés
société • vestiaire • référé • siège • preuve • procès • requête • ressort • service • signification

Chronologie de l'affaire

Tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse
9 septembre 2025
Tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse
12 novembre 2024

Synthèse

  • Juridiction : Tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse
  • Numéro de pourvoi :
    25/00247
  • Dispositif : Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information
  • Référence abrégée :
    TJ Bourg-en-bresse, 9 sept. 2025, n° 25/00247
  • Décision précédente :Tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse, 12 novembre 2024
  • Identifiant Judilibre :68c46cc9575259d001c5259a
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Résumé

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Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 09 SEPTEMBRE 2025 N° RG 25/00247 - N° Portalis DBWH-W-B7J-HCHT Dans l'affaire entre : S.A. AXA FRANCE IARD, immatriculée au RCS de [Localité 6] sous le numéro 722 057 460, dont le siège social est sis [Adresse 2] S.A.S. SANISERE, immatriculée au RCS de [Localité 4] sous le numéro 487 737 991, dont le siège social est sis [Adresse 1] représentées par Me Agnès BERTILLOT, avocat au barreau de l'AIN, vestiaire : 12 DEMANDERESSES et GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE, immatriculée au RCS de [Localité 5] sous le numéro 779 838 366, dont le siège social est sis [Adresse 3] représentée par Me Laure-Cécile PACIFICI, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 2474 substitué par Me Sophie PRUGNAUD SERVELLE, avocat au barreau de l'AIN, vestiaire : 65 DEFENDERESSE * * * * Magistrat : Madame CARDONA, Greffier : Madame BOIVIN, Débats : en audience publique le 24 Juin 2025 Prononcé : Ordonnance rendue publiquement par mise à disposition au greffe le 09 Septembre 2025 EXPOSÉ DU LITIGE Par ordonnance n°24/506 (RG n°24/00439) du 12 novembre 2024, une expertise judiciaire a été ordonnée à la demande de M. et Mme [D], se plaignant d'un problème de refoulement d'eaux usées et d'infiltrations dans leur logement. Par acte daté du 21 mai 2025, la société Axa France Iard et la société Sanisere ont fait citer devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse la société Groupama Rhône-Alpes Auvergne, afin de lui voir déclarer communes et opposables les opérations d'expertise confiées à Mme [R] [H]. A l'audience du 24 juin 2025, les demandeurs, représentés par leur avocat, ont indiqué maintenir leur demande initiale, soutenant que la société Axa France Iard n'était plus l'assureur de la société Sanisere à la date de l'assignation en référé, ce qui justifie d'attraire à la procédure la société Groupama Rhône-Alpes, ès qualité d'assureur à la date de la réclamation. Egalement représentée par son avocat, la société Groupama Rhône-Alpes formule toutes protestations et réserves d'usage.

MOTIFS

L'article 145 du code de procédure civile dispose que « s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ». En l'espèce, la garantie de la société Groupama Rhône-Alpes est susceptible d'être engagée au titre des désordres allégués par les époux [D]. Son intervention apparait donc nécessaire et opportune. En conséquence, il existe un motif légitime d'attraire à la procédure la société Groupama Rhône-Alpes, ce qu'elle ne conteste pas. Il sera donc fait droit à la demande en intervention forcée. Les responsabilités n'étant pas établies à ce stade et l'expertise étant en cours, les dépens seront laissés à la charge de la société Axa France Iard et de la société Sanisere.

PAR CES MOTIFS

Le juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort, Déclare l'ordonnance n°24/506 (RG n°24/00439) du 12 novembre 2024 du juge des référés du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse commune et opposable à la société Groupama Rhône-Alpes, et étend à son égard les opérations d'expertise confiées à Mme [H]. Dit en conséquence que les opérations d'expertise se poursuivront en présence de cette partie dûment appelée, ainsi que de son conseil ; Dit que la société Axa France Iard et la société Sanisere devront consigner une somme complémentaire de 2 000 euros à valoir sur la rémunération de l'expert auprès du régisseur d'avances et de recettes du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse dans les deux mois de la présente décision ou de sa signification ; Condamne la société Axa France Iard et la société Sanisere aux dépens. La greffière Le juge des référés copie exécutoire + ccc à : Me Agnès BERTILLOT Me Laure-Cécile PACIFICI 3 ccc au service expertises

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