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Tribunal des activités économiques du Mans, CHAMBRE DU CONSEIL DELIBERE, 10 juin 2026, 2026003013

Mots clés
redressement • société • renvoi • retrait • ressort • saisine • publicité • rapport • rôle • statuer • terme

Synthèse

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Résumé

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Texte intégral

NUMERO D'INSCRIPTION AU REPERTOIRE GENERAL: 2026 003013 TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DU MANS CHAMBRE DU CONSEIL DELIBERE JUGEMENT DU 10/06/2026 DEMANDEUR (s): REPRESENTANT (s): DEFENDEUR (s) : [Z] (SARL) - [Adresse 1] REPRESENTANT (s) : Maître Aurélien GOGUET DEBATS A L'AUDIENCE DU 02/06/2026 COMPOSITION LORS DEBATS PRESIDENT JUGES Madame Carole JACQUIN-GRANGER Monsieur Pascal CLEDIERE Madame [K] [S] GREFFIER présent lors des débats MINISTERE PUBLIC présent lors des débats Maître Victor GENESTE, Greffier Madame Marie-Agnès JOLY, procureur de la République adjoint Objet : DECLARAT ION DE CESSAT ION DES PAIEMENTS Demande d'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire - L640 Le tribunal après communication au Ministère Public et en avoir délibéré conformément à la Loi a prononcé ce jour, 10/06/2026, par mise à disposition au greffe de ce tribunal, le jugement dont la teneur suit : Statuant contradictoirement et en premier ressort. A la date du 27/05/2026, Monsieur [H] [F] agissant en sa qualité de co-gérant de NAUVI (SARL) - [Adresse 2] Mans, inscrite au registre du commerce et des sociétés sous le numéro : B 891 766 792, holding, A fait au greffe de ce tribunal la déclaration de cessation des paiements prévue par l'article R 631-1 du Code de Commerce, lequel a constitué un dossier selon les modalités prévues à l'article R 631-1 du Code Commerce pour être remis au tribunal de céans, ayant été informé par le greffier qu'il pouvait être amené à fournir au tribunal et au mandataire judiciaire à nommer, les pièces éventuellement manquantes ou incomplètes. L'affaire a été appelée en chambre du conseil, à l'audience du 02/06/2026 puis le tribunal l'a mise en délibéré pour son jugement être rendu le 10/06/2026 par mise à disposition au greffe du tribunal de céans, les parties en étant informées suivant les dispositions de l'article 450 du CPC. Maître Aurélien GOGUET, conseil de la SARL [Z], a été entendu en chambre du conseil, en ses explications, en la présence du Ministère Public, à l'audience du 02/06/2026, lors de laquelle il a sollicité le renvoi de l'affaire en juillet puis le retrait de la demande déposée par son client, ayant été mandaté seulement la veille de l'audience du 02/06/2026, il a indiqué ne pas avoir eu le temps de vérifier l'exactitude des faits relatés dans la déclaration de cessation de paiement déposée par ce dernier. Le Ministère Public, entendu en ses observations lors de l'audience du 02/06/2026, a relevé que Monsieur [H] [F] avait indiqué aux termes de sa déclaration de cessation des paiements que la SARL [Z] était en cessation des paiements depuis le 18/05/2026. SUR CE LE TRIBUNAL , après avoir entendu le conseil de la SARL [Z], examiné la déclaration de cessation des paiements ainsi que les pièces y annexées et en avoir délibéré, constate que : Le représentant légal de de la SARL [Z], a lui même saisi le tribunal d'une déclaration de cessation des paiements régulièrement déposée au greffe, accompagnée des documents prévus par les dispositions légales. Cette déclaration mentionne expressément une date de cessation de paiements et expose les difficultés économiques et financières rencontrées par l'entreprise, en sollicitant l'ouverture d'une procédure liquidation judiciaire à son bénéfice. Lors de l'audience, Maître [N] [I] s'est constitué pour représenter la SARL [Z] et a sollicité le renvoi de l'affaire puis son retrait, en exposant qu'il n'avait pu prendre connaissance du dossier, ayant été mandaté seulement la veille de l'audience du 02/06/2026. Toutefois, aucun élément nouveau relatif à la situation économique ou financière de l'entreprise n'a été produit au soutien de cette demande, pas de justification de rentrée de trésorerie, pas d'accord avec les créanciers, aucun financement nouveau, ni aucune circonstance permettant de considérer que l'état de cessation des paiements déclaré par le représentant légal de la société débitrice aurait disparu. De plus, la seule explication fournie lors de l'audience, selon laquelle le représentant légal de la société débitrice n'aurait pas mesuré la portée de sa déclaration, ne saurait remettre en cause utilement une saisine volontaire du tribunal, formalisée par écrit et motivée, justifiant la demande d'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire. Enfin, le tribunal relève que les représentants légaux de la société débitrice n'ont pas comparu afin de lui fournir personnellement les explications nécessaires sur l'évolution de la situation financière de la SARL [Z], depuis le dépôt de la déclaration de cessation des paiements. Ainsi, le tribunal estimera qu'il dispose d'éléments suffisants pour statuer et rejettera la demande de renvoi sollicité par Maître [N] [I], conseil de la SARL [Z]. S'agissant de la demande du retrait du dossier sollicitée par le conseil de la SARL [Z], il convient de rappeler qu'une déclaration de cessation des paiements, une fois régulièrement déposée et portée à la connaissance du tribunal, ne saurait être privée d'effet par la seule volonté ultérieure du déclarant et ce, en l'absence de justification objective démontrant l'absence d'état de cessation de paiements ou l'existence d'éléments nouveaux substantiels. Dès lors, le tribunal considère qu'il convient d'apprécier la situation de l'entreprise au regard des éléments figurant au dossier. En effet, il ressort de la déclaration de cessation des paiements, que le passif échu et exigible de la société [Z] s'élève à la somme de 264 306,99 €, dont 124 067,13 € de passif bancaire, en ce compris deux emprunts bancaire d'un montant de 84 924,51 € et 35 173,58 €, outre une dette fiscale au titre de la TVA s'élevant à la somme de 23 355, 37 € et de plusieurs dettes fournisseurs. En revanche, le tribunal constate que l'actif disponible de la SARL [Z], mentionné dans sa déclaration de cessation des paiements s'élève à la somme de 16 955,58 €. Qu'ainsi, il est établi que l'entreprise dont il s'agit ne peut faire face à son passif exigible avec l'actif dont elle dispose, ce qui est constitutif de l'état de cessation des paiements. Cependant, en l'absence des représentants légaux de la SARL [Z] à l'audience du 02/06/2026 et faute pour le tribunal de disposer d'éléments suffisamment complets permettant de caractériser l'impossibilité manifeste de redressement de l'entreprise, condition nécessaire au prononcé d'une liquidation judiciaire, il apparait plus conforme aux intérêts de l'entreprise, de ses créanciers et à l'objectif de sauvegarde de l'activité économique d'ouvrir une procédure de redressement judiciaire. En conséquence, le tribunal jugera que l'état de cessation de paiements est caractérisé mais que l'impossibilité manifeste de redressement n'est pas démontrée à ce stade, de sorte qu'il échet d'ouvrir une procédure de REDRESSEMENT JUDICIAIRE telle que prévue par l'article L 631-1 du Code de Commerce.

PAR CES MOTIFS

Le Ministère Public, entendu en ses observations, Le tribunal, Constate l'état de cessation des paiements de l'entreprise dont s'agit et fixe provisoirement la date de cessation des paiements au 18/05/2026.

Prononce

en conséquence l'ouverture d'une procédure de REDRESSEMENT JUDICIAIRE au bénéfice de [Z] (SARL) - [Adresse 1], holding. En application des articles L 621-3 et L 631-7 du Code de Commerce, ouvre la période d'observation pour une durée de six mois. Dit qu'en application des dispositions des articles R 621-9 et R 631-7 du Code de Commerce, l'affaire sera rappelée au rôle de ce Tribunal en application de l'article L 631-15 du Code de Commerce, au plus tard au terme d'un délai de deux mois à compter du présent jugement, pour qu'il soit statué sur la poursuite de la période d'observation, au vu du rapport établi par le débiteur, et fixe en conséquence le rappel de l'affaire à l'audience du 30/06/2026, en chambre du conseil, à 10h45. Nomme : Monsieur [U] [D] En qualité de Juge Commissaire. SELARL SBCMJ prise en la personne de Maître [P] [T] - [Adresse 3] En qualité de Mandataire Judiciaire. Désigne en application des articles L 621-4 et L 631-9 du Code de Commerce, la SELARL JULIEN THOMAS * [Adresse 4], commissaire de justice, aux fins de réaliser et de déposer au greffe de ce Tribunal dans un délai d'un mois à compter de sa saisine, l'inventaire et la prisée du patrimoine de la société débitrice ainsi que des garanties qui la grèvent, prévus à aux articles L 622-6 du Code de Commerce, R 622-4 et R 631-18 du Code de Commerce, à charge pour cette dernière de redistribuer le cas échéant à l'officier ministériel territorialement compétent. Dit que le chargé d'inventaire pourra, si nécessaire, requérir la force publique et se faire assister d'un serrurier. Dit que conformément aux articles R 622-5 et R 631-18 du Code de Commerce [Z] (SARL) - [Adresse 1] devra remettre au Mandataire Judiciaire dans les 8 jours qui suivent le jugement d'ouverture la liste des créanciers établie conformément aux articles L 622-6 et L 631-14 du Code de Commerce pour être déposée par le Mandataire judiciaire au Greffe de ce Tribunal. Dit que dans le délai de 12 mois à compter du présent jugement, le Mandataire judiciaire devra établir la liste des créanciers conformément aux dispositions de l'article L 624-1 du Code de Commerce et la déposer au greffe de ce tribunal conformément aux dispositions des articles R 624-2 et R 631-29 du Code de Commerce. Ordonne les mesures de publicité prescrites par la Loi conformément aux dispositions des articles R 621-7, R 621-8 et R 631-7 du Code de Commerce. Passe les dépens en frais privilégiés de redressement judiciaire. Prononcé par mise à disposition au greffe du tribunal de céans, Madame Carole JACQUIN-GRANGER, Présidente d'audience, ayant signé le présent jugement avec Maître Victor GENESTE, greffier Signé électroniquement par Maître GENESTE Victor, Greffier.

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