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Tribunal administratif de Bastia, 3 septembre 2026, 2601589

Mots clés
requête • maire • statuer • rejet • retrait • rôle • astreinte • désistement • principal • règlement • requis • subsidiaire

Synthèse

  • Juridiction : Tribunal administratif de Bastia
  • Numéro d'affaire :
    2601589, 2601559
  • Type de recours : Excès de pouvoir
  • Dispositif : Non-lieu
  • Référence abrégée :
    TA Bastia, 3 sept. 2026, 2601589, 2601559
  • Nature : Ordonnance
  • Avocat(s) : GUYON
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Résumé

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Partie requérante
Personne physique anonymisée
Parties défenderesses
Personne physique anonymisée

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Texte intégral

Vu la procédure suivante

: Par une requête, enregistrée le 20 août 2026, M. C... B..., représenté par Me Guyon, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner la suspension de l'exécution de l'arrêté du 6 novembre 2025 par lequel le maire de la commune de Corbara a délivré à M. A... D... un permis de construire un garage sur un terrain situé 59 route de Carbunaghja, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de l'arrêté contesté ; 2°) d'enjoindre à la commune de Corbara, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, à compter de la notification de cette ordonnance, de prendre toutes les mesures rendues nécessaires par l'ordonnance de suspension et, dans l'hypothèse où des travaux auraient été engagés sur le fondement du permis litigieux, de prendre les mesures nécessaires afin que cette autorisation ne continue pas à recevoir exécution pendant la durée de la suspension ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Corbara et de M. D... la somme de 3 680 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient : - que la décision attaquée est entachée d'incompétence ; - qu'elle méconnaît les articles 1AU10, 1AU4 et 1AU3 du règlement du plan local d'urbanisme de la commune de Corbara ; - qu'elle méconnaît l'article 8 des dispositions générales du plan local d'urbanisme relatives aux opérations d'aménagement et aux divisions foncières en zone 1AU ; - qu'elle est entachée d'une erreur de droit tirée de l'insuffisance et des contradictions du dossier au regard des articles R. 431-8 et R. 431-9 du code de l'urbanisme ; - qu'elle est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation tirées de l'autorisation d'un garage présenté comme une annexe sur une parcelle dépourvue de construction principale ; - qu'elle méconnaît l'article R. 431-24 du code de l'urbanisme. Par un mémoire en défense, enregistré le 28 août 2026, la commune de Corbara, représentée par Me Franceschini, conclut à ce qu'il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fins de suspension de l'exécution du permis de construire litigieux dont il a prononcé le retrait par un arrêté du 28 août 2026, qu'il verse aux débats, et au rejet du surplus des conclusions. Par un mémoire en défense, enregistré le 31 août 2026, M. A... D..., représenté par Me Poletti, conclut au rejet de la requête. Il fait valoir : - à titre principal, qu'il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête, l'acte attaqué ayant été retiré à sa demande ; - à titre subsidiaire, qu'aucun moyen n'est fondé. Par un mémoire, enregistré le 1er septembre 2026, M. B... maintient ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu :

- les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée sous le n° 2601559 tendant à l'annulation de l'arrêté du 6 novembre 2025 du maire de la commune de Corbara. Vu le code de justice administrative. Vu l'avis du 31 août 2026 par lequel les parties ont été informées de la radiation de l'affaire du rôle de l'audience publique prévue le 10 septembre 2026.

Considérant ce qui suit

: 1. M. B... demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'ordonner la suspension de l'exécution de l'arrêté du 6 novembre 2025 par lequel le maire de Corbara a délivré à M. A... D... un permis de construire un garage sur un terrain situé 59 route de Carbunaghja. 2. Lorsque le juge des référés a estimé, au vu de la requête dont il est saisi, qu'il y avait lieu, non de la rejeter en l'état pour l'un des motifs mentionnés à l'article L. 522-3 du code de justice administrative, mais d'engager la procédure prévue à l'article L. 522-1 de ce code, il lui incombe de poursuivre cette procédure et, notamment, de tenir une audience publique. Il en va différemment lorsque, après que cette procédure a été engagée, intervient un désistement ou un événement rendant sans objet la requête. 3. Par un mémoire en défense enregistré au greffe le 28 août 2026, le maire de la commune de Corbara a communiqué au tribunal l'arrêté du 28 août 2026 par lequel il a procédé au retrait de l'arrêté contesté du 6 novembre 2025. Par suite, et alors que l'affaire a été radiée du rôle de l'audience publique prévue le 10 septembre 2026, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins de suspension et d'injonction présentées par M. B.... 4. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune de Corbara une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par M. B... et non compris dans les dépens.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins de suspension et d'injonction présentées par M. B.... Article 2 : La commune de Corbara versera à M. B... une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C... B..., à la commune de Corbara et à M. A... D.... Fait à Bastia, le 3 septembre 2026. La juge des référés, Signé Baux La République mande et ordonne à la préfète de la Haute-Corse, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,

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