Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, 2ème Chambre, 19 novembre 2024, 2303001
Mots clés
requérant • requête • service • pouvoir • ressort • rapport • recevabilité • rejet • requis • statuer
Chronologie de l'affaire
Synthèse
- Juridiction : Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne
- Numéro d'affaire :2303001
- Type de recours : Excès de pouvoir
- Dispositif : Rejet
- Référence abrégée : TA Châlons-en-champagne, 19 nov. 2024, n° 2303001
- Rapporteur : Mme Lambing
- Nature : Décision
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Chronologie de l'affaire
Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne
19 novembre 2024
Résumé
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Partie requérante
Personne physique anonymisée
Partie défenderesse
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Texte intégral
Vu la procédure suivante
: Par une requête enregistrée le 29 décembre 2023, M. C D demande au tribunal d'annuler, pour excès de pouvoir, la décision du 6 décembre 2023 par laquelle le directeur du centre hospitalier de Troyes lui a interdit d'accéder au centre hospitalier de Troyes pendant quatre mois à compter du 18 décembre 2023. Il soutient que : - il n'a pas été violent mais a eu des mots qui ont dépassé sa pensée, il souffre de problèmes d'audition, ce qui peut le conduire à parler fort ; - il a réagi et a haussé le ton car son voisin faisait un malaise et personne ne le prenait en charge ; - il est laissé sans soin pendant la période d'interdiction, il a dû se rendre au centre hospitalier de Sens pour se faire soigner ce qui représente un coût financier important. Par un mémoire en défense, enregistrés le 2 février 2024 et le 22 février 2024, le centre hospitalier de Troyes conclut au rejet de la requête et qu'il soit mis à la charge du requérant, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative les frais exposés dans le cadre de l'instance et non compris dans les dépens. Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Par ordonnance du 17 septembre 2024, la clôture d'instruction a été fixée au 10 octobre 2024. Vu les autres pièces du dossier.Vu :
- le code de la santé publique ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme A, - les conclusions de Mme Lambing, rapporteure publique, - et les observations de M. B, directeur adjoint du centre hospitalier de Troyes représentant le centre hospitalier de Troyes.Considérant ce qui suit
: 1.M. D bénéficiait de séances de dialyse au sein du centre hospitalier de Troyes. Par décision du 6 décembre 2023, le directeur du centre hospitalier lui a interdit l'accès du centre hospitalier pendant quatre mois à compter du 18 décembre 2023 à l'exception du service des urgences. M. D demande l'annulation de cette décision. 2. Aux termes de l'article L6143-7 du code de la santé publique : " Le directeur est compétent pour régler les affaires de l'établissement autres que celles énumérées aux 1° à 15° et autres que celles qui relèvent de la compétence du conseil de surveillance énumérées à l'article L. 6143 du code de la santé publique ". L'autorité compétente pour assurer le pouvoir de police général dans les établissements publics de santé est le directeur de l'établissement. 3. Il ressort des pièces du dossier que le requérant a été à l'origine de plusieurs incidents entre juin 2022 et novembre 2023 au sein du service de dyalise du centre hospitalier de Troyes et qu'il a été reçu en entretien le 6 novembre 2023 par le directeur des ressources humaines et son médecin pour évoquer son comportement agressif à l'égard du personnel. A l'issue de l'entretien, le centre hospitalier a décidé que les soins de M. D seraient réalisés en présence d'un agent de sécurité. Malgré ces mesures, il ressort des pièces du dossier et de la fiche d'évènement indésirable que M. D a présenté, à nouveau, le 20 novembre 2023, un comportement agressif et a menacé de mort une infirmière, perturbant le service et causant ainsi des désordres persistants au sein de l'établissement. Le requérant n'apporte aucun élément permettant de remettre en cause la matérialité de ces faits qui doivent, par suite, être considérés comme étant établis. 3. La décision attaquée n'ayant pour seul objet que d'interdire à M. D l'accès du centre hospitalier de Troyes à l'exception des urgences, elle est sans lien avec l'obligation, alléguée par le requérant, de se déplacer jusqu'à Sens pour bénéficier d'une dyalise, qui résulte de l'organisation et la disponibilité des soins. En outre, elle reste limitée dans le temps et n'a pas pour effet de priver le requérant de l'accès aux soins urgents. Par suite, le moyen tiré de la disproportion de la mesure doit être écarté. 4. Il résulte de ce qui précède que M. D n'est pas fondé à demander l'annulation la décision du 6 décembre 2023 par laquelle le directeur du centre hospitalier de Troyes lui a interdit d'accéder au centre hospitalier de Troyes pendant quatre mois à compter du 18 décembre 2023. 5. Compte tenu de la situation économique de la partie perdante, et sans qu'il soit besoin de statuer sur leur recevabilité, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions du centre hospitalier de Troyes présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. D est rejetée. Article 2 : Les conclusions du centre hospitalier de Troyes présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C D et au centre hospitalier de Troyes. Délibéré après l'audience du 5 novembre 2024, à laquelle siégeaient : M. Olivier Nizet, président, Mme Bénédicte Alibert, première conseillère. M. Oscar Alvarez, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 novembre 2024. La rapporteure, B. A Le président, O. NIZET La greffière, I. DELABORDE La République mande et ordonne à la ministre de la santé et de l'accès aux soins en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Commentaires sur cette affaire
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