Tribunal judiciaire de Bobigny, 23 mars 2026, 25/07735
Mots clés
société • vestiaire • désistement • énergie • syndicat • réserver • connexité • litispendance • nullité • renonciation • recours • référé • ressort • statuer • syndic
Chronologie de l'affaire
Tribunal judiciaire de Bobigny
23 mars 2026
Tribunal judiciaire de Bobigny
25 novembre 2022
Tribunal judiciaire de Bobigny
19 novembre 2022
Synthèse
- Juridiction : Tribunal judiciaire de Bobigny
- Numéro de pourvoi :25/07735
- Dispositif : Autres décisions ne dessaisissant pas la juridiction
- Référence abrégée : TJ Bobigny, 23 mars 2026, n° 25/07735
- Décision précédente :Tribunal judiciaire de Bobigny, 19 novembre 2022
- Identifiant Judilibre :69c1930acdc6046d47b07b44
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Chronologie de l'affaire
Tribunal judiciaire de Bobigny
23 mars 2026
Tribunal judiciaire de Bobigny
25 novembre 2022
Tribunal judiciaire de Bobigny
19 novembre 2022
Résumé
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Parties demanderesses
Personne physique anonymisée
défendu(e) par TAOUIL Karima
Personne physique anonymisée
défendu(e) par LAURIER Dominique
Parties défenderesses
Société ICADE PROMOTION
défendu(e) par BANCAUD Olivier
S.A.S.U. ICADE PROMOTION LOGEMENT
défendu(e) par BANCAUD Olivier
Société K ENTREPRISE
défendu(e) par Cabinet CHETIVAUX-SIMON Société d'Avocats
Compagnie d'assurance AXA FRANCE IARD
défendu(e) par Cabinet CHETIVAUX-SIMON Société d'Avocats
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU
défendu(e) par RYCHTER Claude
LEPINAY MALET
défendu(e) par RYCHTER Claude
SYNTHESE INGENIERIE
défendu(e) par DUVAL STALLA Alexandre du Cabinet DUVAL-STALLA AVOCATS
S.A.R.L. ATELIERS DES MATHURINS
défendu(e) par DUVAL STALLA Alexandre du Cabinet DUVAL-STALLA AVOCATS
MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS (MAF)
défendu(e) par DUVAL STALLA Alexandre du Cabinet DUVAL-STALLA AVOCATS
Compagnie d'assurance ALLIANZ IARD
défendu(e) par RODAS Sylvie du Cabinet SELARL RODAS DEL RIO
Société QUALICONSULT
défendu(e) par DE COSNAC Fabrice du Cabinet RAFFIN & ASSOCIES
STRP SOCIETE TAVARES RAVALEMENT PROJETE
défendu(e) par IEVA-GUENOUN Solange
Compagnie d'assurance SMABTP
défendu(e) par FRANCOIS Renaud
S.A.S. EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES
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Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny
Chambre 6/Section 5
AFFAIRE N° RG : N° RG 25/11363 - N° Portalis DB3S-W-B7J-4EY6
Ordonnance du juge de la mise en état
du 23 Mars 2026
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE, [Localité 1]
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
DU 23 MARS 2026
Chambre 6/Section 5
Affaire : N° RG 25/07735 - N° Portalis DB3S-W-B7J-3SIA
N° de Minute : 26/00226
Madame, [R], [P],
[Adresse 1],
[Localité 2]
représentée par Me Karima TAOUIL, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 173
Monsieur, [Y], [J],
[Adresse 2],
[Localité 3]
représenté par Me Dominique LAURIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1418
DEMANDEURS
C/
Société ICADE PROMOTION,
[Adresse 3],
[Localité 4]
représentée par Me Olivier BANCAUD, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C0301
S.A.S.U. ICADE PROMOTION LOGEMENT,
[Adresse 4],
[Localité 4]
représentée par Me Olivier BANCAUD, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C0301
Société K ENTREPRISE,
[Adresse 5],
[Localité 5]
représentée par Maître Samia DIDI MOULAI de la SELAS CHETIVAUX-SIMON Société d'Avocats, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : C0675
Compagnie d'assurance AXA FRANCE IARD, en sa qualité d'assureur de la Société K ENTREPRISE,
[Adresse 6],
[Localité 6]
représentée par Maître Samia DIDI MOULAI de la SELAS CHETIVAUX-SIMON Société d'Avocats, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : C0675
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU, [Adresse 7]
Représenté par son Syndic la SAS ORALIA LEPINAY MALET,
[Adresse 8],
[Localité 7]
représentée par Me Claude RYCHTER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0357
Tribunal judiciaire de Bobigny
Chambre 6/Section 5
AFFAIRE N° RG : N° RG 25/11363 - N° Portalis DB3S-W-B7J-4EY6
Ordonnance du juge de la mise en état
du 23 Mars 2026
Compagnie d'assurance AXA FRANCE IARD, en sa qualité d'assureur DO, CNR, responsabilité décennale et responsabilité civile,
[Adresse 6],
[Localité 6]
représentée par Me Véronique GACHE GENET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B0950
Compagnie d'assurance AXA FRANCE IARD, en sa qualité d'assureur de la Société COBAT CONSTRUCTIONS et, [L],
[Adresse 6],
[Localité 6]
représentée par Maître Carole FONTAINE de la SELAS DFG Avocats, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : G0156
S.A.S. SYNTHESE INGENIERIE,
[Adresse 9],
[Localité 8]
représentée par Maître Alexandre DUVAL STALLA de la SELARL DUVAL-STALLA AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : J128
S.A.R.L. ATELIERS DES MATHURINS,
[Adresse 10],
[Localité 9]
représentée par Maître Alexandre DUVAL STALLA de la SELARL DUVAL-STALLA AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : J128
MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS (MAF), en sa qualité d'assureur de la Société SYNTHESE INGENIERIE,
[Adresse 11],
[Localité 10]
représentée par Maître Alexandre DUVAL STALLA de la SELARL DUVAL-STALLA AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : J128
Compagnie d'assurance ALLIANZ IARD, en sa qualité d'assureur de la Société EES, [S],
[Adresse 12],
[Localité 11]
représentée par Maître Sylvie RODAS de la SELARL RODAS DEL RIO, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : R126
Société QUALICONSULT,
[Adresse 13],
[Adresse 14],
[Localité 12]
représentée par Maître Fabrice DE COSNAC de la SCP RAFFIN & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0133
Société TAVARES RAVALEMENT PROJETE ,([L]),
[Adresse 15],
[Localité 13]
représentée par Me Solange IEVA-GUENOUN, avocat au barreau de MEAUX, vestiaire : 22
Compagnie d'assurance SMABTP, en sa qualité d'assureur de la Société, [H] et, [K],
[Adresse 16],
[Localité 14]
représentée par Maître Renaud FRANCOIS de la SELEURL Renaud FRANCOIS Avocat, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0197
MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS (MAF), en sa qualité d'assureur de la Société ATELIERS DES MATHURINS,
[Adresse 11],
[Localité 10]
défaillant
S.A.S. EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES -, [S] (EES -, [S]),
[Adresse 17],
[Localité 15]
défaillant
Société SEFG 2000,
[Adresse 18],
[Localité 16]
défaillant
S.A.S. BECIP BUHOT ETUDES CONSEIL INGENIERIE PICARDIE,
[Adresse 19],
[Adresse 20],
[Localité 17]
défaillant
Société COBAT CONSTRUCTIONS,
[Adresse 21],
[Localité 18]
défaillant
DEFENDEURS
JUGE DE LA MISE EN ÉTAT :
Monsieur David BRACQ-ARBUS, Juge, assisté aux débats de Madame Reine TCHICAYA, Greffière.
DÉBATS :
A l'audience publique du 16 Février 2025, l'affaire a été mise en délibéré au 23 Mars 2026.
ORDONNANCE :
Prononcée en audience publique, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, par Monsieur David BRACQ-ARBUS, Juge, juge de la mise en état, assisté de Madame Maud THOBOR, greffière.
****
EXPOSE DU LITIGE
Par exploits d'huissier du 25 novembre 2022, la société Icade promotion assigné les constructeurs et leurs assureurs aux fins de les voir condamner à supporter le coût des travaux de reprise des désordres et non-conformités allégués par le syndicat des copropriétaires du, [Adresse 22] aux termes de son assignation en référé 7 du 19 novembre 2021.
Par dernières conclusions d'incident notifiées le 13 février 2026, la société Icade promotion demande au juge de la mise en état de :
- donner acte à la société Icade promotion de son désistement d'instance introduite devant le tribunal judiciaire de Bobigny par exploit en date du 25 et 29 novembre 2022 à l'encontre de :
*la société, [L], assurée auprès de la compagnie Axa France IARD en charge du lot « ravalement » ;
*la SMABTP assureur de la société, [H] &, [K], aujourd'hui liquidée, en charge du lot « menuiseries extérieures » ;
*la société SEFG2000 en charge du lot « serrurerie » ;
*la société QUALICONSULT en charge du contrôle technique ;
*la société Eiffage Energie systèmes -, [S], en charge du lot « plomberie » ;
*la compagnie Allianz IARD, assureur de la société Eiffage Energie systèmes ;
- constater l'extinction de l'instance à leur égard ;
- dire et juger que chacune des parties conservera à sa charge ses propres frais et dépens exposés.
*
Par dernières conclusions d'incident notifiées le 31 octobre 2025, la SARL Atelier des Mathurins, la SAS Synthèse ingénierie et la MAF demandent au juge de la mise en état de :
- donner acte aux sociétés Atelier des Mathurins, Synthèse ingénierie et Mutuelle des architectes français qu'elles se rapportent à justice sur les mérites du désistement d'instance à l'encontre des sociétés, [L], SMABTP, SEFG 2000 et Qualiconsult ;
- réserver les dépens.
*
Par dernières conclusions d'incident notifiées le 2 décembre 2025, la société, [L] demande au juge de la mise en état de :
- constater que la société, [L] accepte le désistement d'instance de la société Icade promotion ;
- juger que l'appel en garantie formé par Axa assureur dommages-ouvrage n'a plus d'objet ;
- condamner Icade promotion à lui payer la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner Axa à lui payer la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner la société Icade promotion aux dépens.
*
Par dernières conclusions d'incident notifiées le 8 décembre 2025, la SA Axa France IARD demande au juge de la mise en état de :
- juger que la compagnie Axa France IARD, recherchée en qualité d'assureur de la société Cobat construction et de la société, [L], s'en rapporte à la justice sur le désistement de la société Icade promotion à l'encontre de la société, [L], de la SMABTP ,([H] &, [K]), SEFG2000 et Qualiconsult ;
- enjoindre les parties à la présente procédure à communiquer à la compagnie AXA FRANCE IARD, ès qualité d'assureur de la société COBAT et, [L], l'intégralité des assignations, conclusions et pièces relatives à la présente procédure ;
- réserver les dépens.
*
Par message RPVA du 9 décembre 2025, la SMABTP (assureur de, [H] &, [K]) indique accepter le désistement de Icade promotion.
Par message RPVA du 11 février 2026, la société K entreprise et son assureur Axa indiquent n'avoir formé aucune demande au fond contre, [L], SMABTP assureur de la société, [H] &, [K], la société SEFG2000 et la société Qualiconsult.
Par message RPVA du 11 février 2026, la SA Axa France IARD (assureur dommages-ouvrage) indique n'avoir formé aucune demande au fond contre, [L], SMABTP assureur de la société, [H] &, [K], la société SEFG2000 et la société Qualiconsult.
Par message RPVA du 11 février 2026, le syndicat des copropriétaires indique n'avoir formé aucune demande au fond contre, [L], SMABTP assureur de la société, [H] &, [K], la société SEFG2000 et la société Qualiconsult.
*
Pour un exposé des moyens développés par les parties, il est renvoyé à la lecture de leurs conclusions, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
A l'audience d'incident du 16 février 2026, l'affaire a été mise en délibéré au 23 mars 2026, date de la présente décision.
MOTIVATION
DE LA DECISION Aux termes de l'article 789 du code de procédure civile, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer notamment sur les exceptions de procédure (exceptions dilatoires, de nullité, d'incompétence, de litispendance et de connexité) et les fins de non-recevoir. Par ailleurs, en application de l'article 791 du même code, le juge de la mise en état est saisi par des conclusions qui lui sont spécialement adressées distinctes des conclusions au sens de l'article 768. Sur le désistement d'instance L'article 394 du code de procédure civile dispose que le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance, auquel cas le désistement d'instance n'emporte pas renonciation à l'action mais seulement extinction de l'instance conformément à l'article 398 de ce code. L'article 395 du même code ajoute que le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur, sauf si ce dernier n'a encore présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste. L'article 399 du même code précise enfin que le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte. Lorsque le désistement d'instance n'est que partiel, l'instance n'est éteinte que relativement à la demande objet du désistement (voir en ce sens : Cass. Civ. 2e, 24 juin 2004, n° 02-16-461). En l'espèce, le désistement d'instance de la société Icade promotion à l'égard des sociétés, [L], SMABTP assureur de la société, [H] &, [K], la société SEFG2000, la société Qualiconsult, la société Eiffage Energie systèmes et la SA Allianz IARD (assureur de la société Eiffage Energie systèmes) est parfait, ces parties ne s'y étant pas opposé alors qu'elles ont été invitées à faire valoir leurs observations, et les autres parties, invitées à se positionner, ont indiqué ne maintenir aucune demande à leur égard. Sur les autres demandes La société Icade promotion sera condamnée à payer la somme de 2 000 euros à la société, [L] au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Les dépens suivront le sort de l'instance principale et seront donc réservés.PAR CES MOTIFS
, Le juge de la mise en état, statuant par décision publique mise à disposition au greffe, susceptible de recours selon les conditions énoncées à l'article 795 du code de procédure civile, CONSTATE l'extinction de l'instance à l'égard des sociétés, [L], SMABTP (assureur de la société, [H] &, [K]), SEFG2000, Qualiconsult, Eiffage Energie systèmes et Allianz IARD (assureur de la société Eiffage Energie systèmes) du fait du parfait désistement d'instance de la société Icade promotion ; CONDAMNE la société Icade promotion à payer la somme de 2 000 euros à la société, [L] au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; RESERVE les dépens ; RENVOIE l'affaire à l'audience de mise en état du 17 juin 2026 à 9h à l'immeuble L'Européen, Chambre du conseil 2 - 5ème étage pour conclusions en défense, à défaut clôture (au besoin partielle) et fixation. La minute est signée par Monsieur David BRACQ-ARBUS, juge, assisté de Madame Maud THOBOR, greffière. La greffière, Le juge de la mise en état,Commentaires sur cette affaire
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