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Cour d'appel de Paris, 16 février 2023, 22/16253

Mots clés
Demande en nullité et/ou de mainlevée d'une mesure conservatoire • société • remise • requête • absence • caducité • compensation • condamnation • saisie • rapport • signification

Chronologie de l'affaire

Cour d'appel de Paris
16 février 2023
Cour d'appel de Paris
15 septembre 2022

Synthèse

  • Juridiction : Cour d'appel de Paris
  • Numéro de déclaration d'appel :
    22/16253
  • Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
  • Référence abrégée :
    CA Paris, 16 févr. 2023, n° 22/16253
  • Nature : Arrêt
  • Décision précédente :Cour d'appel de Paris, 15 septembre 2022
  • Identifiant Judilibre :63ef2c7d0b119f05de4851ad
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Résumé

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Partie appelante
CREACTIFS
défendu(e) par NABO Jean-Etienne du Cabinet CHARPENTE GUENOT ASSOCIES

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Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS PÔLE 1 - CHAMBRE 10

ARRÊT

DU 16 FÉVRIER 2023 (n° , 3 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/16253 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGNEZ Décision déférée à la cour : Ordonnance du 15 septembre 2022-Cour d'appel de PARIS-RG n° 22/10901 APPELANTE S.A.S. THEMATIC GROUPE [Adresse 2] [Localité 1] Représentée par Me Martine LEBOUCQ BERNARD de la SCP Société Civile Professionnelle d'avocats HUVELIN & associés, avocat au barreau de PARIS, toque : R285 INTIMÉE S.A.S. CRÉACTIFS [Adresse 2] [Localité 1] Représentée par Me Jean-Etienne NABO de la SELARL LAFARGE ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : T10 COMPOSITION DE LA COUR L'affaire a été débattue le 20 janvier 2023, en audience publique, rapport ayant été fait par Madame Bénédicte PRUVOST, président de chambre conformément aux articles 804, 805 et 905 du code de procédure civile, les avocats ne s'y étant pas opposés. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Bénédicte PRUVOST, président de chambre Madame Muriel DURAND, président de chambre, au lieu et place de Monsieur Raphaël TRARIEUX, conseiller régulièrement empêché Madame Catherine LEFORT, conseiller GREFFIER lors des débats : Monsieur Grégoire GROSPELLIER ARRÊT -contradictoire -par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. -signé par Madame Bénédicte PRUVOST, président de chambre et par Monsieur Grégoire GROSPELLIER, greffier présent lors de la mise à disposition. Vu le jugement du juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Paris en date du 25 mai 2022 ; Vu l'appel de ce jugement formé par la Sas Créactifs selon déclaration du 7 juin 2022 ; Vu la notification de la déclaration d'appel à avocat le 27 juin 2022 ; Vu l'acte de constitution de l'avocat de l'intimée le 12 juillet 2022 ; Vu la remise au greffe des conclusions d'appelant le 27 juillet 2022 ; Vu l'avis de fixation de l'affaire à bref délai délivré le 1er septembre 2022 ; Vu l'avis du 2 septembre 2022 invitant les parties à présenter leurs observations sur l'irrecevabilité des conclusions de l'intimée, faute pour celle-ci d'avoir remis ses conclusions dans le délai de l'article 905-2 du code de procédure civile ; Vu les observations adressées par la société Thematic Groupe le 9 septembre 2022 ; Vu les observations adressées par la société Créactifs le 12 septembre 2022 ; Vu la remise au greffe des conclusions d'intimé le 15 septembre 2022 ; Vu l'ordonnance du 15 septembre 2022 prononçant l'irrecevabilité des conclusions déposées par l'intimée le même jour ; Vu la requête aux fins de déféré signifiée le 29 septembre 2022 par la société Thematic Groupe ; Vu les conclusions en réponse sur déféré signifiées le 10 octobre 2022 par la société Créa

MOTIFS

ui de sa requête, l'intimée prétend que c'est la notification de l'avis de fixation en circuit court qui fait courir les délais des articles 905-1 et 905-2 du code de procédure civile ; qu'ayant conclu le 15 septembre 2022, alors que l'avis de fixation avait été délivré le 1er septembre précédent, elle a ainsi respecté le délai d'un mois prévu à l'article 905-2 précité ; que la notification le 27 juillet 2022 de ses conclusions par l'appelante par simple message RPVA ne comportant aucun rappel du délai d'un mois pour conclure et l'avis de fixation n'étant pas encore intervenu à cette date, cette notification informelle n'a pu faire courir aucun délai. En réplique, l'appelante rappelle que, selon la jurisprudence de la Cour de cassation, la soumission aux règles du circuit court est de droit en matière d'appel des jugements du juge de l'exécution, même en l'absence d'ordonnance de fixation en ce sens. Elle souligne que l'intimée est de mauvaise foi à se prévaloir d'une absence de notification préalable de la déclaration d'appel et des conclusions d'appelante par acte d'avocat, alors qu'elle avait constitué avocat dès le 12 juillet 2022 à la suite de sa notification de la déclaration d'appel à avocat le 27 juin précédent, de sorte qu'elle-même était parfaitement fondée à notifier ses conclusions d'appelant par le RPVA le 27 juillet 2022. Les délais impartis aux parties pour adresser leurs premières conclusions sont strictement réglementés par les article 905-2 et 911 du code de procédure civile, comme suit : « A peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, l'appelant dispose d'un délai d'un mois à compter de la réception de l'avis de fixation de l'affaire à bref délai pour remettre ses conclusions au greffe. L'intimé dispose, à peine d'irrecevabilité relevée d'office par ordonnance du président de la chambre ou du magistrat désigné par le premier président, d'un délai d'un mois à compter de la notification des conclusions de l'appelant pour remettre ses conclusions au greffe et former, le cas échéant, appel incident ou appel provoqué. » « Sous les sanctions prévues aux articles 905-2 et 908 à 910, les conclusions sont notifiées aux avocats des parties de leur remise au greffe de la cour. Sous les mêmes sanctions, elles sont signifiées au plus tard dans le mois suivant l'expiration des délais prévus à ces articles aux parties qui n'ont pas constitué avocat ; cependant, si, entretemps, celles-ci ont constitué avocat avant la signification des conclusions, il est procédé par voie de notification à leur avocat. » Il résulte de la jurisprudence constante de la Cour de cassation (2ème Civ., 22 oct. 2020, n°18-25.769 ; 2ème Civ., 1er juil. 2021, n°20-14.284) que l'appel relatif à une décision du juge de l'exécution étant, de plein droit, instruit à bref délai, il résulte des articles 905-2 alinéa 1er et 911 du code de procédure civile, que le délai d'un mois imparti à l'intimé pour conclure et former le cas échéant appel incident court de plein droit dès la notification des conclusions de l'appelant ; qu'en outre, les conclusions de l'appelant notifiées à l'intimé avant l'avis de fixation de l'affaire à bref délai sont bien notifiées dans le délai maximal d'un mois prévu à l'article 905-2. En l'espèce, l'appelante, qui justifie aux débats avoir notifié sa déclaration d'appel à l'intimée par acte d'avocat dès le 27 juin 2022, a notifié ses conclusions d'appelant le 27 juillet 2022 par la voie du RPVA, alors que l'intimée avait constitué avocat dès le 12 juillet précédent. Peu important le fait que l'avis de fixation de l'affaire à bref délai n'ait été délivré que le 1er septembre suivant, il incombait donc à l'intimée de conclure dans le délai d'un mois courant à compter du 27 juillet 2022, date de la notification des conclusions d'appelant par la voie du réseau privé virtuel des avocats. En application des dispositions de l'article 905-2 du code de procédure civile, l'ordonnance rendue le 15 septembre 2022 doit être confirmée. En revanche, l'équité justifie de ne prononcer aucune condamnation à l'encontre de l'intimée du chef de la procédure de déféré. Les dépens seront réservés pour suivre ceux de la procédure au fond.

PAR CES MOTIFS

Confirme l'ordonnance rendue le 15 septembre 2022 par le conseiller désigné par le premier président de la cour d'appel et prononçant l'irrecevabilité des conclusions de la société Thematic Groupe ; Déboute la société Créactifs de sa demande en compensation des frais irrépétibles exposés au cours de la procédure de déféré ; Réserve les dépens de la procédure de déféré, dont le sort suivra celui des dépens de la procédure au fond. Le greffier, Le président,

Commentaires sur cette affaire

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