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Tribunal administratif de Paris, 3ème Chambre, 16 juillet 2026, 2537234

Mots clés
remise • solidarité • recours • requête • production • remboursement • requérant • rapport • rejet • requis • révision • service • statuer

Chronologie de l'affaire

Tribunal administratif de Paris
16 juillet 2026
Caisse d'allocations familiales de Paris
21 octobre 2025

Synthèse

  • Juridiction : Tribunal administratif de Paris
  • Numéro d'affaire :
    2537234
  • Type de recours : Plein contentieux
  • Dispositif : Satisfaction totale
  • Référence abrégée :
    TA Paris, 16 juill. 2026, n° 2537234
  • Nature : Décision
  • Décision précédente :Caisse d'allocations familiales de Paris, 21 octobre 2025
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Résumé

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Partie requérante
Personne physique anonymisée

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Texte intégral

Vu la procédure suivante

: Par une requête, enregistrée le 19 décembre 2025, M. C... A... doit être regardé comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler la décision de la ville de Paris du 21 octobre 2025 en ce qu'elle ne lui accorde qu'une remise partielle de sa dette. 2°) de procéder à une remise de dette totale ou partielle. Il soutient que : ses revenus sont insuffisants pour régler le montant de la somme dont le remboursement est exigé par la Ville de Paris ; il n'est pas à l'origine de la déclaration qui lui a permis de percevoir le revenu de solidarité active dont la Ville de Paris demande le remboursement. Par un mémoire en défense, enregistré le 21 avril 2026, la ville de Paris conclut au rejet de la requête. Elle soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. Par courriers du 2 juin 2026, le tribunal a sollicité, en application de l'article R. 613-1-1 du code de justice administrative, aux parties la production des pièces et précisions relatives aux circonstances dans lesquelles a été effectuée la demande de RSA du 8 mars 2022 et la production de la demande de remise gracieuse de M. A... du 16 juin 2025. La ville de Paris a répondu à cette demande en produisant la demande de remise gracieuse du 16 juin 2025, pièce enregistrée et communiquée le 3 juin 2026. Vu les pièces du dossier.

Vu :

le code de la construction et de l'habitation, le code de la sécurité sociale, le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme B... pour statuer sur les litiges visés à l'article R. 222-13 du code de justice administrative. La magistrate désignée a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience, en application des dispositions de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme B... a été entendu au cours de l'audience publique. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience 2026.

Considérant ce qui suit

: M. A... est bénéficiaire du revenu de solidarité active (RSA) depuis le mois de mars 2022. A la suite d'un contrôle de ressources et de situation réalisée par les services de la caisse d'allocations familiales (CAF) de Paris, l'administration a procédé à la révision des droits de M. A.... Par une décision du 20 mai 2025, la CAF a informé M. A... qu'il était redevable d'un indu au titre du RSA d'un montant de 3 663,86 euros relatif à la période de mars à décembre 2024. M. A... a présenté une demande de remise de dette à laquelle il a été fait droit partiellement par une décision du 21 octobre 2025 par la commission de recours amiable de la CAF qui lui a accordé une remise partielle de sa dette à hauteur de 915,97 euros. M. A... demande au tribunal d'annuler la décision du 21 octobre 2025 rejetant partiellement sa demande remise gracieuse et de lui accorder la remise gracieuse de sa dette. Aux termes de l'article L. 262-46 du code de l'action sociale et des familles : « Tout paiement indu de revenu de solidarité active est récupéré par l'organisme chargé du service de celui-ci ainsi que, dans les conditions définies au présent article, par les collectivités débitrices du revenu de solidarité active. / (…) La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil général (…), en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration ». Il résulte de ces dispositions qu'un allocataire du revenu de solidarité active ne peut bénéficier d'une remise gracieuse de la dette résultant d'un paiement indu d'allocation, quelle que soit la précarité de sa situation, lorsque l'indu trouve sa cause dans une manœuvre frauduleuse de sa part ou dans une fausse déclaration, laquelle doit s'entendre comme désignant les inexactitudes ou omissions qui procèdent d'une volonté de dissimulation de l'allocataire caractérisant de sa part un manquement à ses obligations déclaratives. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision rejetant une demande de remise gracieuse d'un indu de revenu de solidarité active, il appartient au juge administratif d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise. Lorsque l'indu résulte de ce que l'allocataire a omis de déclarer certaines de ses ressources, il y a lieu, pour apprécier la condition de bonne foi de l'intéressé, hors les hypothèses où les omissions déclaratives révèlent une volonté manifeste de dissimulation ou, à l'inverse, portent sur des ressources dépourvues d'incidence sur le droit de l'intéressé au revenu de solidarité active ou sur son montant, de tenir compte de la nature des ressources ainsi omises, de l'information reçue et de la présentation du formulaire de déclaration des ressources, du caractère réitéré ou non de l'omission, des justifications données par l'intéressé ainsi que de toute autre circonstance de nature à établir que l'allocataire pouvait de bonne foi ignorer qu'il était tenu de déclarer les ressources omises. A cet égard, si l'allocataire a pu légitimement, notamment eu égard à la nature du revenu en cause et de l'information reçue, ignorer qu'il était tenu de déclarer les ressources omises, la réitération de l'omission ne saurait alors suffire à caractériser une fausse déclaration. Il résulte de l'instruction que les indus de revenu de solidarité, dont les remboursements sont demandés à M. A..., trouvent leur origine dans la circonstance qu'il n'a pas déclaré, en avril 2022 et en avril 2024, des changements dans ses ressources et en particulier la perception respectivement d'une allocation de soutien aux personnes âgées et d'une allocation de retraite complémentaire Agir et Arrco. Prenant en compte la déclaration tardive de l'intéressé ainsi que le montant de son quotient familial, et ne remettant pas en cause la bonne foi de l'intéressé, la CAF de Paris lui a accordé une remise partielle de dette. M. A... soutient que sa situation de précarité financière le met dans l'impossibilité de rembourser une telle dette et qu'il n'est pas à l'origine de la déclaration initiale lui ayant donné droit à la perception du RSA. D'une part, aucun élément de l'instruction ne permet de remettre en cause la bonne foi de M. A..., comme l'a d'ailleurs reconnu la CAF de Paris. D'autre part, il résulte de la dernière situation connue du foyer du requérant, telle qu'elle transparaît des pièces communiquées, que M. A..., qui est retraité, perçoit une pension de retraite du régime générale d'un montant mensuel de 147,21 euros, une pension de retraite complémentaire d'un montant mensuel de 62,24 euros, une allocation solidarité aux personnes âgées d'un montant mensuel de 825,04 euros, et l'aide personnalité au logement d'un montant mensuel de 252,30 euros, soit au total 1326,48 euros par mois, soit un revenu juste au-dessus du seuil de pauvreté estimé en 2026 par l'INSEE à 1288 euros par mois pour une personne vivant seule. Par ailleurs, il y a lieu d'évaluer à un montant total d'environ 685,89 euros les charges mensuelles de son foyer, dont il justifie et qui s'imputent sur ses ressources. Ainsi, compte tenu de ces éléments d'appréciation qui ne sont pas contestées en défense, le requérant justifie être dans une situation de précarité financière telle qu'il n'est pas en mesure de s'acquitter du reliquat de sa dette, soit 2 747,89 euros, sans compromettre durablement l'équilibre de son budget ou menacer la satisfaction des besoins élémentaires de son foyer.

D E C I D E :

Article 1er : Il est accordé à Mme M. A... la remise totale de l'indu de l'allocation de revenu de solidarité active d'un montant de 2 747,89 euros resté à sa charge. Article 2 : La décision du 21 octobre 2025 par laquelle la commission de recours amiable de la CAF de Paris n'a accordé à M. A... qu'une remise gracieuse partielle de sa dette de revenu de solidarité active est réformée en ce qu'elle a de contraire à l'article 1er du présent jugement. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C... A... et à la caisse d'allocations familiales de Paris. Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 juillet 2026. La magistrate désignée, M. B... La greffière, A. Gomez Barranco La République mande et ordonne au préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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