INPI, 20 janvier 2015, 2014-1417
Mots clés
projet valant décision • r 712-16, 3° alinéa 1 • société • propriété • risque • produits • retrait • immobilier • règlement • service • signification • terme
Chronologie de l'affaire
INPI
20 janvier 2015
Institut national de la propriété industrielle
2 septembre 2014
Synthèse
- Juridiction : INPI
- Numéro de pourvoi :2014-1417
- Référence abrégée : INPI, déc. 2014-1417, 20 janv. 2015
- Domaine de propriété intellectuelle : OPPOSITION
- Marques : ALPTIS ; ALTIS SOLUTIONS
- Classification pour les marques : 36
- Numéros d'enregistrement : 2516839 ; 4055301
- Parties : ALPTIS ASSURANCES / G FINANCE SARL
- Décision précédente :Institut national de la propriété industrielle, 2 septembre 2014
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Chronologie de l'affaire
INPI
20 janvier 2015
Institut national de la propriété industrielle
2 septembre 2014
Résumé
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Partie demanderesse
G FINANCE
Partie défenderesse
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Texte intégral
14-1417/PAB
Projet de décision devenu définitif le 2 septembre 2014.
PROJET DE
DECISION
STATUANT SUR UNE OPPOSITION
****
LE DIRECTEUR GENERAL DE L'INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ;
La société G FINANCE (société à responsabilité limitée) a déposé, le 17 décembre 2013, la demande d'enregistrement n° 134055301, portant sur le signe complexe ALTIS SOLUTIONS.
Ce signe est destiné à distinguer notamment les services suivants : « affaires financières ; affaires monétaires ; gestion financière ; services de financement ; analyse financière ; consultation en matière financière ; estimations financières (assurances, banques, immobilier) ».
Le 10 mars 2014, la société ALPTIS ASSURANCES (société par actions simplifiée) a formé opposition à l'enregistrement de cette marque.
La marque antérieure invoquée dans cet acte est la marque communautaire verbale ALPTIS, renouvelée sous le numéro 2516839.
Cet enregistrement porte notamment sur les services suivants : « services d'assistance liés à des opérations de crédit; affaires financières ; analyses financières, investissements de capitaux, gestion d'actifs, courtage ».
Le 16 avril 2014, l'opposition a été notifiée à la société déposante sous le numéro 14-1417 et celle-ci a présenté des observations en réponse à l'opposition.
La société déposante a par ailleurs procédé à un retrait partiel de la demande d'enregistrement, inscrit au registre national des marques.
II.- ARGUMENTS DES PARTIES
A.- L'OPPOSANT
Sur la comparaison des services
Dans l'acte d'opposition, la société opposante fait valoir que les services de la demande d'enregistrement contestée, objets de l'opposition, sont identiques ou similaires à certains de ceux de la marque antérieure.
Sur la comparaison des signes
La société opposante invoque l'imitation de la marque antérieure par le signe contesté.
B.- LA TITULAIRE DE LA DEMANDE D'ENREGISTREMENT CONTESTEE
Dans ses observations en réponse à l'opposition, la société déposante conteste l'argumentation de l'opposant relative à la comparaison des services ainsi que celle relative à la comparaison des signes.
Vu le
Règlement (CE) n° 207/2009 du Conseil sur la marque communautaire et notamment son article 9 ; Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L. 411-4, L. 411-5, L. 712-3 à L. 712- 5, L. 712-7, L. 713-2, L. 713-3, R. 411-17, R. 712-13 à R. 712-18, R. 712-21, R. 712-26, R. 717-3, R. 717- 5 et R. 718-2 à R. 718-4 ; Vu l'arrêté du 31 janvier 1992 relatif aux marques de fabrique, de commerce ou de service; Vu l'arrêté modifié du 24 avril 2008 relatif aux redevances de procédure perçues par l'Institut national de la propriété industrielle.I.-
FAITS ET PROCEDURE
La société G FINANCE (société à responsabilité limitée) a déposé, le 17 décembre 2013, la demande d'enregistrement n° 134055301, portant sur le signe complexe ALTIS SOLUTIONS.
Ce signe est destiné à distinguer notamment les services suivants : « affaires financières ; affaires monétaires ; gestion financière ; services de financement ; analyse financière ; consultation en matière financière ; estimations financières (assurances, banques, immobilier) ».
Le 10 mars 2014, la société ALPTIS ASSURANCES (société par actions simplifiée) a formé opposition à l'enregistrement de cette marque.
La marque antérieure invoquée dans cet acte est la marque communautaire verbale ALPTIS, renouvelée sous le numéro 2516839.
Cet enregistrement porte notamment sur les services suivants : « services d'assistance liés à des opérations de crédit; affaires financières ; analyses financières, investissements de capitaux, gestion d'actifs, courtage ».
Le 16 avril 2014, l'opposition a été notifiée à la société déposante sous le numéro 14-1417 et celle-ci a présenté des observations en réponse à l'opposition.
La société déposante a par ailleurs procédé à un retrait partiel de la demande d'enregistrement, inscrit au registre national des marques.
II.- ARGUMENTS DES PARTIES
A.- L'OPPOSANT
Sur la comparaison des services
Dans l'acte d'opposition, la société opposante fait valoir que les services de la demande d'enregistrement contestée, objets de l'opposition, sont identiques ou similaires à certains de ceux de la marque antérieure.
Sur la comparaison des signes
La société opposante invoque l'imitation de la marque antérieure par le signe contesté.
B.- LA TITULAIRE DE LA DEMANDE D'ENREGISTREMENT CONTESTEE
Dans ses observations en réponse à l'opposition, la société déposante conteste l'argumentation de l'opposant relative à la comparaison des services ainsi que celle relative à la comparaison des signes.
III.- DECISION
Sur la comparaison des services CONSIDERANT que suite au retrait partiel de la demande d'enregistrement effectué par son titulaire, le libellé de la demande à prendre en considération aux fins de la présente procédure est le suivant : « services de financement de biens d'équipement industriels mobiliers en courtage » ; Que la marque antérieure a notamment été enregistrée pour les services suivants : « services d'assistance liés à des opérations de crédit; affaires financières ; analyses financières, investissements de capitaux, gestion d'actifs, courtage ». CONSIDERANT que les services de la demande d'enregistrement, objets de l'opposition, sont identiques ou similaires à certains à certains de ceux de la marque antérieure ; Qu'à cet égard, est inopérante l'argumentation de la société déposante relative aux activités telles qu'exploitées par les deux titulaires ; qu'en effet, la comparaison des produits et des services dans le cadre de la procédure d'opposition s'effectue uniquement en fonction des produits et des services tels que désignés dans les libellés des actes de dépôt, indépendamment de leurs conditions d'exploitation réelles ou supposées. CONSIDERANT, en conséquence, que les services de la demande d'enregistrement contestée, objets de l'opposition, sont identiques et similaires à certains de ceux de la marque antérieure. Sur la comparaison des signes CONSIDERANT que la demande d'enregistrement contestée porte sur le signe complexe ALTIS SOLUTIONS, reproduit ci-dessous : Que ce signe a été déposé en couleur ; Que la marque antérieure invoquée porte sur la dénomination ALPTIS, présentée en lettres majuscules d'imprimerie droites et noires. CONSIDERANT que la société opposante invoque l'imitation de la marque antérieure par le signe contesté. CONSIDERANT que l'imitation nécessite la démonstration d'un risque de confusion entre les signes, lequel doit être apprécié globalement à partir de tous les facteurs pertinents du cas d'espèce ; que cette appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l'impression d'ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. CONSIDERANT que le signe contesté est constitué de deux éléments verbaux, d'éléments figuratifs et de couleurs et la marque antérieure est constituée d'un seul élément verbal ; Que les signes en cause ont en commun une dénomination comportant les séquences de lettres d'attaque et finale identiques AL/TIS ; Que ces dénominations se différencient par l'absence de la lettre P dans la dénomination ALTIS du signe contesté ; Que toutefois cette différence n'est pas de nature à supprimer tout risque de confusion entre ces dénominations dès lors qu'elle est située au cœur même de la dénomination contestée et que celles-ci restent dominées par les mêmes séquences de lettres et de sonorités AL / TIS, en attaque et en position finale ; Qu'en outre, la prise en compte des éléments distinctifs et dominants de ces signes conduit à tempérer les différences relevées ci-dessus ; Qu'au sein du signe contesté, la dénomination ALTIS, présentée en caractères de grande taille et parfaitement distinctive au regard des services concernés, en constitue l'élément essentiel, le terme SOLUTIONS du signe contesté apparaissant faiblement distinctif au regard des services en cause en ce qu'il est d'usage courant dans la vie des affaires pour désigner un ensemble de prestations, en sorte que ce dernier n'est pas de nature à retenir l'attention du consommateur ; Que de même, la présence dans le signe contesté d'un élément figuratif et de couleurs ainsi que l'utilisation d'une typographie particulière ne sont pas de nature à altérer la lisibilité de la dénomination ALTIS, qui constitue l'élément verbal essentiel par lequel ce signe sera prononcé et mémorisé par le public ; Qu'enfin, et contrairement à ce qu'affirme la société déposante, il est peu probable que le consommateur français d'attention moyenne perçoive une signification particulière dans les séquences AL et IS ; Qu'il en résulte que les ressemblances portent sur les éléments distinctifs et dominants des signes et peuvent générer un risque de confusion entre ces deux signes pris dans leur ensemble ; Que le signe contesté constitue donc l'imitation de la marque antérieure. CONSIDERANT que sont extérieurs à la présente procédure les arguments de la société déposante relatifs aux contexte concurrentiel dans lequel évoluent les titulaires des marques en présence et aux conditions d'exploitation des signes en cause, les conditions réelles ou supposées d'exploitation des signes n'étant pas prises en compte dans la procédure d'opposition. CONSIDERANT en conséquence, qu'en raison de l'identité ou de la similarité des services en cause et de l'imitation de la marque antérieure par le signe contesté, il existe globalement un risque de confusion dans l'esprit du public sur l'origine commune de ces marques ; Que le signe complexe contesté ALTIS SOLUTIONS ne peut donc pas être adopté comme marque pour désigner des services identiques ou similaires sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante sur la marque communautaire verbale ALPTIS.PAR CES MOTIFS
DECIDE Article 1 : l'opposition est reconnue justifiée, en ce qu'elle porte sur les services suivants : « services de financement de biens d'équipement industriels mobiliers en courtage ». Article 2 : la demande d'enregistrement est partiellement rejetée, pour les services précités. Pierre-André BOSSUAT, juriste Pour le Directeur général del'Institut national de la propriété industrielle Jean-Yves CAILLIEZChef de groupeCommentaires sur cette affaire
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