Cour de cassation, Chambre commerciale, financière et économique, 12 juin 2025, 24-14.700
Portée limitée
Mots clés
siège • société • pourvoi • banque • immobilier • qualités • rapport • rejet • service • statuer
Chronologie de l'affaire
Cour de cassation
12 juin 2025
Cour d'appel de Colmar
28 février 2024
Tribunal judiciaire de Colmar
21 juillet 2023
Tribunal judiciaire de Colmar
27 mars 2014
Synthèse
- Juridiction : Cour de cassation
- Numéro de pourvoi :24-14.700
- Dispositif : Rejet
- Référence abrégée : Cass. com., 12 juin 2025, n° 24-14.700
- Rapporteur : Mme Gouarin
- Publication : Inédit au bulletin
- Décision précédente :Tribunal judiciaire de Colmar, 27 mars 2014
- Identifiant européen :ECLI:FR:CCASS:2025:CO10334
- Identifiant Judilibre :684a6b583ec57bb95fcfd495
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Chronologie de l'affaire
Cour de cassation
12 juin 2025
Cour d'appel de Colmar
28 février 2024
Tribunal judiciaire de Colmar
21 juillet 2023
Tribunal judiciaire de Colmar
27 mars 2014
Résumé
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Auteurs du pourvoi
Personne physique anonymisée
Personne physique anonymisée
Défendeurs au pourvoi
SOGECOM - LAURENT ET ASSOCIES
défendu(e) par Cabinet BOUCARD - CAPRON - MAMAN
DT Immobilier
Crédit mutuel de
Banque populaire Alsace Lorraine Champagne
Procureur général près la cour d'appel de Colmar
Personne physique anonymisée
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Texte intégral
COMM.
MB
COUR DE CASSATION
______________________
Décision du 12 juin 2025
Rejet non spécialement motivé
M. VIGNEAU, président
Décision n° 10334 F
Pourvoi n° Z 24-14.700
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION
DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 12 JUIN 2025
1°/ Mme [N] [S], épouse [T],
2°/ M. [R] [T],
tous deux domiciliés [Adresse 6],
ont formé le pourvoi n° Z 24-14.700 contre l'arrêt rendu le 28 février 2024 par la cour d'appel de Colmar (1re chambre civile, section A), dans le litige les opposant :
1°/ à M. [C] [G], domicilié [Adresse 2],
2°/ à la société [F] & associés, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], en la personne de M. [P] [F], prise en qualité de mandataire liquidateur de M. [R] [T],
3°/ à la société DT Immobilier, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 4],
4°/ à la caisse de Crédit mutuel de [Localité 13], association coopérative inscrite, dont le siège est [Adresse 10],
5°/ à la Banque populaire Alsace Lorraine Champagne, société coopérative de banque à forme anonyme et capital variable, dont le siège est [Adresse 3],
6°/ au [Adresse 8] [Localité 12], dont le siège est [Adresse 11],
7°/ au service impôts des particuliers de [Localité 14], dont le siège est [Adresse 5],
8°/ à la trésorerie SDEA Alsace Moselle, dont le siège est [Adresse 9],
9°/ au procureur général près la cour d'appel de Colmar, domicilié en son parquet général [Adresse 7],
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Gouarin, conseiller, les observations écrites de la SARL Gury & Maitre, avocat de M. et Mme [T], de la SAS Boucard-Capron-Maman, avocat de la société [F] & associés, ès qualités, après débats en l'audience publique du 29 avril 2025 où étaient présents M. Vigneau, président, Mme Gouarin, conseiller rapporteur, Mme Schmidt, conseiller doyen, et Mme Sezer, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014
, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [T] et Mme [S], épouse [T] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé publiquement le douze juin deux mille vingt-cinq par mise à disposition de la décision au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.Commentaires sur cette affaire
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