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Tribunal administratif de Marseille, 4 juin 2024, 2103536

Mots clés
requête • désistement • condamnation • maire • rejet • requis • statuer

Chronologie de l'affaire

Tribunal administratif de Marseille
4 juin 2024
Maire de la commune de Ceyreste
26 mars 2021

Synthèse

  • Juridiction : Tribunal administratif de Marseille
  • Numéro d'affaire :
    2103536
  • Type de recours : Excès de pouvoir
  • Dispositif : Désistement
  • Référence abrégée :
    TA Marseille, 4 juin 2024, n° 2103536
  • Nature : Ordonnance
  • Décision précédente :Maire de la commune de Ceyreste, 26 mars 2021
  • Avocat(s) : SELARL ABEILLE & ASSOCIÉS
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Résumé

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Parties requérantes
Partie défenderesse

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Texte intégral

Vu la procédure suivante

: Par une requête enregistrée le 22 avril 2021, les sociétés par actions simplifiées Bouygues Télécom et Cellnex, représentées par Me Hamri, demandent au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté n° DP 013 023 21 A0020 en date du 26 mars 2021 par lequel le maire de la commune de Ceyreste s'est opposé à la déclaration déposée par ces sociétés relative à la dépose et pose d'un pylône, au réaménagement du local existant, d'un portillon, la pose d'un compteur EDF, l'enfouissement de câbles et la pose d'un grillage autour d'une zone implantation du pylône ; 2°) d'enjoindre à la commune de Ceyreste de procéder à un nouvel examen de la demande déposée le 9 mars 2021 et de prendre une décision dans le délai d'un mois à compter de la date de notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Ceyreste la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 23 juin 2021, la commune de Ceyreste, représentée par Me Pontier, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge des sociétés requérantes la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un acte enregistré le 2 février 2024, les sociétés requérantes déclarent se désister de leur requête.

Vu :

- les autres pièces du dossier ; - le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit

: 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° donner acte des désistements / () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ". 2. Le désistement des sociétés Bouygues Telecom et Cellnex est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge des sociétés requérantes la somme demandée par la commune de Ceyreste au titre des dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement des sociétés Bouygues Telecom et Cellnex. Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Ceyreste au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3: La présente ordonnance sera notifiée aux sociétés Bouygues Telecom et Cellnex et à la commune de Ceyreste. Fait à Marseille, le 4 juin 2024. Le président, signé G. FEDI La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière, N° 2303536

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