Tribunal administratif de Toulon, 14 février 2023, 2102394
Mots clés
société • requête • statuer • subsidiaire • condamnation • contrat • maire • possession • principal • recours • requérant • requis • saisine
Chronologie de l'affaire
Tribunal administratif de Toulon
14 février 2023
Maire de la commune de Six-Fours-les-Plages
24 juin 2021
Synthèse
- Juridiction : Tribunal administratif de Toulon
- Numéro d'affaire :2102394
- Type de recours : Plein contentieux
- Dispositif : Non-lieu
- Référence abrégée : TA Toulon, 14 févr. 2023, n° 2102394
- Nature : Ordonnance
- Décision précédente :Maire de la commune de Six-Fours-les-Plages, 24 juin 2021
- Avocat(s) : CENTAURE AVOCATS
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Chronologie de l'affaire
Tribunal administratif de Toulon
14 février 2023
Maire de la commune de Six-Fours-les-Plages
24 juin 2021
Résumé
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Partie requérante
Partie défenderesse
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Texte intégral
Vu la procédure suivante
: Par une requête, enregistrée le 3 septembre 2021, la société Eiffage Travaux Maritimes et Fluviaux, représentée par Me Le Roux, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 24 juin 2021 par laquelle le maire de la commune de Six-Fours-les-Plages a refusé de réceptionner le marché de travaux n°17 048 notifié le 16 octobre 2017 ; 2°) de prononcer la réception des travaux à compter du 26 mai 2021 et au plus tard du 1er juin 2021 dans les conditions prévues dans les motifs de la requête ; 3°) de mettre à la charge de la commune la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 25 janvier 2023, la commune de Six-Fours-les-Plages, représentée par Me Béjot et Me Ferré, demande au tribunal : 1°) à titre principal, de prononcer un non-lieu à statuer ; 2°) à titre subsidiaire, de rejeter la requête ; 3°) à titre très subsidiaire, de prononcer la réception des travaux à la date du 28 mai 2021 en l'assortissant de réserves définies par le défendeur ; 4°) de mettre à la charge de la société Eiffage Travaux Maritimes et Fluviaux la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier.Vu le code
de justice administrative.Considérant ce qui suit
: 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ". 2. Dans le cadre du projet intitulé Aménagement de la partie sud de Bonnegrâce et de l'extension du port de la Méditerranée, la société Eiffage Travaux Maritimes et Fluviaux s'est vue confiée par la commune de Six-Fours-les-Plages, par un acte d'engagement en date du 16 octobre 2017, le lot n°1 relatif aux travaux d'infrastructures et de voirie-réseaux divers. Par un acte pris, en date du 24 juin 2021, le maître d'ouvrage a refusé de prononcer la réception des travaux en raison de non-conformités majeures. La société Eiffage Travaux Maritimes et Fluviaux a formé un recours gracieux, par un courrier le 2 juillet 2021 adressé à la commune, sollicitant la réception de la totalité du chantier. Cette demande a été rejetée. Le requérant a alors adressé un second courrier à la commune, le 22 juillet 2021, sollicitant que les travaux qu'elle a réalisés soient réceptionnés avec réserves au 28 mai 2021. La commune n'y a pas répondu. 3. La réception est l'acte par lequel le maître de l'ouvrage déclare accepter l'ouvrage, avec ou sans réserve, et prend possession de cet ouvrage. Le juge du contrat peut prononcer la réception de l'ouvrage en cas de refus du maître de l'ouvrage d'y procéder et fixe alors la date de l'achèvement des travaux. 4. Il résulte de l'instruction que postérieurement à la saisine du tribunal, en cours de procédure, la réception de la totalité des travaux exécutés par la société requérante a été prononcée avec réserves au 14 novembre 2022. Dans ces conditions, la demande présentée par l'entreprise tendant au prononcé de la réception des travaux par le juge, est devenue sans objet, alors même qu'elle fait référence à une date d'achèvement des travaux antérieure à celle arrêtée par le maître d'ouvrage, à charge pour la société requérante, si elle s'y croit fondée, de contester cette réception dans le cadre d'un litige au fond. Par suite, il n'y a plus lieu de statuer sur la demande de la société Eiffage Travaux Maritimes et Fluviaux tendant à ce que la réception de ses travaux soit prononcée judiciairement. 5. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions des parties tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.O R D O N N E :
Article 1 : Il n'y a pas lieu de statuer sur la demande présentée par la société Eiffage Travaux Maritimes et Fluviaux. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Les conclusions présentées par la commune de Six-Four-les-Plages sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Eiffage Travaux Maritimes et Fluviaux et à la commune de Six-Four-les-Plages. Fait à Toulon, le 14 février 2023. Le président, Signé Ph. HARANG La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, N°2102394Commentaires sur cette affaire
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