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Tribunal judiciaire de Paris, 18 avril 2024, 24/01461

Mots clés
société • nullité • rapport • référé • remboursement • scission • prétention • recevabilité • requérant • ressort • banque • grâce • prêt • procès-verbal • vestiaire

Chronologie de l'affaire

Tribunal judiciaire de Paris
18 avril 2024
Tribunal judiciaire de Paris
18 mars 2024

Synthèse

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Résumé

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Partie demanderesse
Personne physique anonymisée

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Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1] [1] Copie conforme délivrée le : 18/04/2024 à : Monsieur [U] [W] Maitre Christophe PHAM Copie exécutoire délivrée le : à : Pôle civil de proximité PCP JTJ proxi référé N° RG 24/01461 N° Portalis 352J-W-B7I-C4GGT N° MINUTE : 2/2024 ORDONNANCE DE REFERE rendue le 18 avril 2024 DEMANDEUR Monsieur [U] [W], demeurant [Adresse 3] comparant en personne DÉFENDERESSE La S.A. HSBC CONTINENTAL EUROPE, nouvellement dénommée CREDIT COMMERCIAL DE FRANCE, dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Maitre Christophe PHAM, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P466 COMPOSITION DU TRIBUNAL Yasmine WALDMANN, Juge, statuant en juge unique assistée de Delphine VANHOVE, Greffière, DATE DES DÉBATS Audience publique du 18 mars 2024 ORDONNANCE contradictoire et en premier ressort prononcée par mise à disposition le 18 avril 2024 par Yasmine WALDMANN, Juge, juge des contentieux de la protection assistée de Delphine VANHOVE, Greffière Décision du 18 avril 2024 PCP JTJ proxi référé - N° RG 24/01461 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4GGT EXPOSE DU LITIGE Au cours de l'année 2017, [U] [W] devenait titulaire d'un compte bancaire auprès de la société HSBC CONTINENTAL EUROPE. Par acte de commissaire de justice du 14/02/2024 délivré à personne morale, [U] [W] a assigné la société HSBC CONTINENTAL EUROPE nouvellement dénommée CREDIT COMMERCIAL DE FRANCE devant la juge du pôle civil de proximité du tribunal judiciaire de PARIS, statuant en référé, aux fins de voir : déclarer recevables et bien fondées son assignation, ses demandes et ses prétentions ;condamner la société HSBC à lui payer les sommes de : 2390 euros en remboursement des opérations frauduleuses réalisées sur son compte outre les intérêts au taux légal à compter du 17/08/2022, lesquels se capitaliseront dans les conditions prévues à l'article L133-18 du code monétaire et financier ; 1200 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et préjudice moral ;515 euros au titre des remboursement de frais bancaires ; 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; suspendre ses obligations de remboursement à l'égard de la société HSBC du prêt souscrit le 09/08/2018 numéro FRHBFR071070973573 pendant une période de 24 mois, ou à tout le moins une période minimale de 12 mois, à compter de l'ordonnance rendue par la juridiction de céans ; juger que durant le délai de grâce, les sommes dues ne produiront point intérêt ;condamner la société HSBC aux dépens. L'affaire était appelée à l'audience du 18/03/2024. [U] [W], comparant en personne, sollicite la recevabilité de son action, le rejet des prétentions du défendeur, et maintient ses demandes dans les termes de son acte introductif d'instance. Il indique avoir initié son action dès juillet 2023, alors même qu'aucune scission de fonds n'avait été actée entre HSBC CONTINENTAL EUROPE et CCF. Il ajoute avoir assigné les deux sociétés, sans avoir connaissance exactement des prérogatives de chacune. S'agissant du rapport du Médiateur, il estime que la pièce peut être écartée des débats, et qu'il n'a fait mention que de simples extraits du rapport dans l'assignation. Il estime que son assignation est régulière. La société CCF, venant aux droits de la société HSBC CONTINENTAL EUROPE, représentée par son conseil, sollicite à titre liminaire et avant toute défense au fond, aux termes de ses écritures soutenues oralement, et au visa des article 117 du code de procédure civile, 1531 du code de procédure civile, L612-3 du code de la consommation, L316-1 du code monétaire et financier, de voir : annuler l'assignation introductive d'instance du 14/02/2014 ;constater l'extinction de l'instance et le dessaisissement du tribunal ; condamner [U] [W] à payer la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'au paiement des entiers dépens ; subsidiairement : reporter cette affaire à une audience ultérieure. Au soutien de ces prétentions, elle indique qu'en ne délivrant pas l'assignation à la société CCF mais à la société HSBC CONTINETAL EUROPE, le demandeur n'a pas agi en justice à l'encontre de la société ayant qualité à agir en défense. Elle indique qu'en vertu du procès-verbal d'assemblée générale du 01/01/2024, la société HSBC CONTINENTAL EUROPE a apporté son activité de banque de détail sous le régime des scissions à la société CCF. Elle estime également qu'en communiquant l'avis confidentiel du Médiateur à la consommation du 07/04/2023 et en en faisant état dans son assignation, le demandeur a violé le principe de confidentialité, principe d'ordre public, causant nécessairement un grief au défendeur, en ce que cela affecté la neutralité du débat soumis au juge. Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des demandeurs, il est renvoyé aux écritures des parties développées oralement à l'audience. La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 18/04/2024.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la recevabilité de l'assignation S'agissant du défaut de capacité d'ester en justice En vertu de l'article 117 du code de procédure civile, constituent des irrégularités de fond affectant la validité de l'acte, le défaut de capacité d'ester en justice. Il résulte de cet article et de l'article 32 du même code qu'est irrecevable toute prétention émise contre une personne dépourvue du droit d'agir et que cette situation n'est pas susceptible d'être régularisée lorsque la prétention est émise contre une partie dépourvue de personnalité juridique. Aux termes de l'article 120 du code de procédure civile, les exceptions de nullité fondées sur l'inobservation des règles de fond relatives aux actes de procédure doivent être relevées d'office lorsqu'elles ont un caractère d'ordre public. En l'espèce, l'assignation a été délivrée à la société CREDIT COMMERCIAL DE FRANCE [Adresse 2] le 14/02/2024 entre les mains d'[N] [B], attachée commerciale « habilitée à en recevoir copie » selon exploit de commissaire de justice. L'assignation vise la société « HSBC CONTINENTAL EUROPE nouvellement dénommée CREDIT COMMERCIAL DE FRANCE ». Le demandeur a donc délivré l'assignation à la société CREDIT COMMERCIAL DE FRANCE, tel que le prévoit l'acte de scission. Par ailleurs, à l'audience, le CCF dépose des conclusions en « venant aux droits de la société HSBC CONTINENTAL EUROPE ». Ainsi, au regard de l'ensemble de ces éléments, l'assignation est régulière et vise une personne morale capable d'ester en justice pour se défendre. Il n'y a pas lieu de déclarer l'assignation nulle pour ce motif. S'agissant de la violation du principe de confidentialité En vertu de l'article 612-3 du code de la consommation, la médiation des litiges de consommation est soumise à l'obligation de confidentialité prévue par l'article 21-3 de la loi n° 95-125 du 8 février 1995 relative à l'organisation des juridictions et de la procédure civile, pénale et administrative. L'article 131-14 du code de procédure civile dispose que les constatations du médiateur et les déclarations qu'il recueille ne peuvent être ni produites ni invoquées dans la suite de la procédure sans l'accord des parties, ni en tout état de cause dans le cadre d'une autre instance. Selon l'article 114 du même code, aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n'en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d'inobservation d'une formalité substantielle ou d'ordre public. La nullité ne peut être prononcée qu'à charge pour l'adversaire qui l'invoque de prouver le grief que lui cause l'irrégularité, même lorsqu'il s'agit d'une formalité substantielle ou d'ordre public. Le principe de confidentialité des négociations, médiations et conciliations préalables à une procédure constitue une formalité substantielle à laquelle il ne peut être dérogée qu'avec l'accord des parties. En l'espèce, il n'est pas contesté que l'assignation délivrée par [U] [W] contient des mentions qui violent le principe de confidentialité, notamment la proposition d'accord faite avec le versement d'une indemnisation au bénéfice du requérant, une partie des conclusions sur la responsabilité et le refus de la proposition par la défenderesse. Le requérant ne pouvait méconnaître le caractère confidentiel du rapport final, en ce que la mention de confidentialité est reproduite expressément en bas des pages du rapport. Il est établi que la société défenderesse n'a jamais donné son accord pour la divulgation du rapport du médiateur. Or, et tel que le soutient la société CCF venant aux droits de la société HSBC CONTINENTAL EUROPE, la mention dans le corps de l'assignation de la proposition du médiateur et sa production in extenso aux débats causent un grief à la partie défenderesse, en ce que la violation du principe de confidentialité affecte la neutralité du débat soumis au juge. Dans ces circonstances, la violation du principe de confidentialité dans le libellé même de l'assignation vice l'intégralité de l'acte. En conséquence la nullité de l'assignation sera prononcée pour ce motif. Sur les demandes accessoires Les parties conserveront la charge de leurs propres dépens. Compte tenu de la nature du litige, en en équité, il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l'article 514 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La juge des contentieux de la protection, statuant en référé, publiquement, après débats en audience publique, par ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe en premier ressort, PRONONCE la nullité de l'assignation ; DIT que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens ; REJETTE les demandes formulées au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; RAPPELLE que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire à titre provisoire ; Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par la juge et la greffière susnommées. La greffièreLa juge

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