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Tribunal judiciaire de Soissons, 10 août 2026, 25/00471

Mots clés
Contrats • Contrat d'assurance • Demande en paiement de l'indemnité d'assurance dans une assurance de dommages • sinistre • preuve • ressort • société • rapport • contrat • remise • statuer • condamnation

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Résumé

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Personne physique anonymisée
Partie défenderesse

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Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE de SOISSONS [Adresse 1] [Localité 1] ☎ : [XXXXXXXX01] Références : N° RG 25/00471 - N° Portalis DBWK-W-B7J-CUA6 N° minute : JUGEMENT DU : 10 Août 2026 Copie exécutoire délivrée le : à : Copie conforme délivrée le : à : REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS JUGEMENT COMPOSITION DU TRIBUNAL Président : Marion SALLES Greffier : Karine DEHU dans l'affaire entre : DEMANDEUR : M. [R] [O] [Adresse 2] [Localité 2] non comparant représenté par Me Olivier DESHAYES substitué par Me GRANDO Manon, avocats au barreau de SOISSONS (bénéficie d'une aide juridictionnelle accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 3]) ET : DÉFENDERESSE : Société MAAF ASSURANCES [Adresse 3] [Localité 4] non comparante représentée par Me Laurence POIRETTE, avocat au barreau de SOISSONS DECISION : Contradictoire, 1er ressort , avec mise à disposition au greffe le 10 août 2026 par Madame SALLES Marion, Juge assisté de DEHU Karine, Greffier. Par exploit de commissaire de justice en date du 13 octobre 2025, Monsieur [R] [O] a fait assigner la société MAAF ASSURANCES ci-après dénommée la MAAF devant le tribunal judiciaire de SOISSONS aux fins avant dire droit d'obtenir d'enjoindre la MAAF de produire le rapport d'expertise, le devis de remise en état de la toiture sous astreinte et de désigner un expert pour identifier les dégradations causées par la tempête de neige sur la toiture et les murs de sa maison, en proposant un chiffrage pour la remise en état. Il a également sollicité la condamnation de la MAAF à prendre en charge le sinistre de Monsieur [O], mais après avoir sursis à statuer dans l'attente de l'obtention des pièces demandées et du retour d'expertise. Monsieur [O] a souscrit un contrat d'assurance habitation le 01er septembre 2014 auprès de la MAAF, incluant dans les conditions particulières souscrites l'assurance des évènements climatiques et des dégâts des eaux. Le 22 janvier 2024, Monsieur [O] a procédé à une déclaration de sinistre sur son habitation suite à des chutes de neige du 18 janvier 2024. Suite au passage d'un expert dépêché par la MAAF le 29 janvier 2024, et à son rapport d'expertise déposé le 05 février 2024, la MAAF a refusé de prendre en charge le sinistre. Une seconde réunion d'expertise a été organisée le 27 juin 2025 aboutissant aux mêmes conclusions par rapport déposé le 08 septembre 2025, à savoir l'absence de désordres sur la toiture et des dommages constatés sur la marquise, déjà existants en 2011. Appelée le 04 novembre 2025, l'affaire a été renvoyée à plusieurs reprises pour être retenue le 12 mai 2026. A l'audience du 12 mai 2026, Monsieur [O] représenté maintient sa demande de désignation avant-dire droit d'un expert afin d'identifier les dégradations causées par la tempête de neige sur la toiture et sur les murs, et de proposer un chiffrage pour la remise en état. Il sollicite également la condamnation de la MAAF à prendre en charge son sinistre après avoir sursis à statuer dans l'attente des pièces demandées et de l'expertise. La société MAAF ASSURANCES représentée, sollicite que Monsieur [O] soit débouté de l'intégralité de ses demandes, et qu'il soit condamné à lui payer la somme de 1.200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. A l'issue, l'affaire a été mise en délibéré pour être rendue à la date du 09 juin 2026. Le délibéré a été prorogé au 10 août 2026.

MOTIFS

Sur la recevabilité : L'article 750-1 du code de procédure civile prévoit, à peine d'irrecevabilité que le juge peut prononcer d'office, que la demande en justice est précédée, au choix des parties, d'une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d'une tentative de médiation ou d'une tentative de procédure participative, lorsqu'elle tend au paiement d'une somme n'excédant pas 5 000 euros ou lorsqu'elle est relative à l'une des actions mentionnées aux articles R211-3-4 et R. 211-3-8 du code de l'organisation judiciaire ou à un trouble anormal de voisinage. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que Monsieur [O] a saisi le conciliateur de justice du tribunal judiciaire de SOISSONS et que la tentative de conciliation a abouti à un constat de carence établi le 27 juin 2025. Par conséquent, la demande est recevable. Sur la demande de désignation d'un expert Aux termes de l'article 143 du code de procédure civile, les faits dont dépend la solution du litige peuvent, à la demande des parties ou d'office, être l'objet de toute mesure d'instruction légalement admissible. En vertu de l'article 144 du code de procédure civile, les mesures d'instruction peuvent être ordonnées en tout état de cause, dès lors que le juge ne dispose par d'éléments suffisants pour statuer. En application de l'article 146 du code de procédure civile, une mesure d'instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l'allègue ne dispose par d'éléments suffisants pour le prouver. En aucun cas une mesure d'instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l'administration de la preuve. La MAAF soutient que Monsieur [O] n'apporte aucun élément de preuve de ce qu'il allègue et que cette demande d'expertise est inutile au vu des deux rapports d'expertise fournis. Monsieur [O] remet en cause l'impartialité des deux expertises réalisées par la MAAF elle-même. Il ressort du premier et du second rapport d'expertise que Monsieur [O] aurait déclaré avoir entendu, après la stagnation de 10 cm de neige pendant trois jours sur sa toiture, un craquement de la structure du toit et observé un affaissement de la charpente aux deux extrémités du versant orienté vers la route, puis aurait signalé des dommages sur sa marquise entraînés par les chutes de neige lors des opérations d'expertise. Ces éléments qui ne sont pas évoquées dans les conclusions de Monsieur [O] ne correspondent pas à ses déclarations, ce dernier indiquant en effet avoir subi des dégradations de sa toiture sans préciser la nature de ces dégradations, ayant entraîné des dégradations sur les murs par les infiltrations d'eau suite à la fonte de la neige. Les photographies produites par Monsieur [O] des murs présentant des traces d'infiltration d'eau ne sont pas horodatées, et il n'est pas non plus établi qu'elles aient été transmises à l'assurance lors de la déclaration de sinistre. En effet Monsieur [O] n'apporte pas la preuve du contenu de sa déclaration de sinistre. Il apparaît qu'en l'absence de déclaration des dommages dans la déclaration de sinistre, une expertise serait inutile la garantie de la MAAF ne pouvant être retenue pour ces dommages non déclarés. Au surplus s'agissant des dommages relatifs à la toiture, l'expert n'a pas constaté de rupture des éléments de charpente ni d'affaissement de la couverture. Se fondant sur les données recueillies indiquant que l'épaisseur des couches de neige n'avait atteint que 5 cm dans le secteur et qu'aucun sinistre de même nature n'avait été relevé dans la région ces dernières années, l'expert conclut que les charges induites par le poids de la neige sont insuffisantes pour générer des contraintes mécaniques capables de provoquer l'affaissement des éléments en bois constituant la structure de la charpente. Il ressort de l'expertise que les détériorations de la marquise sont présentes depuis 2011 en consultant les images GOOGLE, et qu'aucune évolution de la charpente ou de la couverture n'apparaissent depuis décembre 2022. La mesure d'expertise ne pouvant être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l'administration de la preuve, la demande d'expertise de Monsieur [O] sera rejetée. Sur la demande de prise en charge du sinistre par la MAAF Le contrat d'assurance multirisques habitation signé le 01er septembre 2014 par Monsieur [O] prévoit la prise en charge des dommages matériels directement causés par le poids de la neige et de la glace. Le contrat prévoit la déclaration du sinistre dans les 5 jours ouvrés suivant la connaissance du sinistre, devant impérativement comporter les circonstances du sinistre, ses causes connues ou présumées, la nature et le montant approximatif des dommages. Il revient de plus à Monsieur [O] de démontrer la nature et l'importance des dommages. En l'espèce, Monsieur [O] n'apporte pas la preuve du contenu de sa déclaration de sinistre qui semble n'avoir concerné qu'une dégradation de la toiture et de la marquise à l'exclusion de la dégradation des murs. Il ressort de l'expertise qui apparaît cohérente et argumentée, qu'aucun préjudice n'est constaté relativement au toit et que la marquise était dégradée avant le sinistre évoqué. En l'absence de preuve que la déclaration de sinistre visait également des dommages liés aux infiltrations d'eau faisant suite à la fonte de la neige, la garantie de la MAAF ne peut être retenue. Par conséquent, la demande de Monsieur [O] de prise en charge de son sinistre par la MAAF sera rejetée. Sur les autres demandes Sur les dépens Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. Monsieur [O] sera condamné aux entiers dépens. Sur les demandes au titre des frais irrépétibles Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. Monsieur [O] sera condamné à payer à la MAAF la somme de 800 euros. Il est enfin rappelé que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire par application de l'article 514 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

: Le tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire rendu en premier ressort, DEBOUTE Monsieur [R] [O] de sa demande d'expertise avant-dire droit ; DEBOUTE Monsieur [R] [O] de sa demande de garantie de son sinistre par la société MAAF ASSURANCES ; CONDAMNE Monsieur [R] [O] aux entiers dépens ; CONDAMNE Monsieur [R] [O] à payer à la société MAAF ASSURANCES la somme de 800 euros (Huit cent euros) au titre des frais irrépétibles ; RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire. Ainsi jugé et mis à disposition les jour, mois et an que dessus et signé par Nous, Marion SALLES, juge assisté de Karine DEHU, greffier. Le greffier Le juge

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