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Tribunal judiciaire de Bordeaux, 6 juillet 2026, 26/00520

Mots clés
Contrats • Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction • Demande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction

Chronologie de l'affaire

Tribunal judiciaire de Bordeaux
6 juillet 2026
Tribunal judiciaire de Bordeaux
15 juillet 2024

Synthèse

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Résumé

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Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ 54G Minute N° RG 26/00520 - N° Portalis DBX6-W-B7K-3N7X MI : 24/00001259 3 copies ORDONNANCE COMMUNE décision nativement numérique délivrée le 06/07/2026 à la SAS AEQUO AVOCATS la SELARL [Localité 2] AVOCATS la SELARL GALY & ASSOCIÉS COPIE délivrée le 06/07/2026 à 2 copies au au service expertise Rendue le SIX JUILLET DEUX MIL VINGT SIX Après débats à l'audience publique du 08 Juin 2026, Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Par Jacqueline DESCOUT, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Charlène PALISSE, Greffière. DEMANDERESSE La société [Adresse 1], société par actions simplifiée [Adresse 2] [Localité 3] Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège Représentée par Maître Olivier CHAMBORD de la SELARL CHAMBORD AVOCATS, avocats au barreau de BORDEAUX DÉFENDERESSES Madame [B] [Z] en sa qualité d'entrepreneur individuel sous l'enseigne ACOUSTICA [Adresse 3] [Localité 4] Représentée par Maître Alexendra DECLERCQ de la SAS AEQUO AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX EUROMAF S.A. prise en sa qualité d'assureur décennal de Mme [B] [Z] (contrat n°7003970/S) dont le siège social est : [Adresse 4] [Localité 5] Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège Défaillante S.A.S. SN ANGOULEME-INGENIERIE (A-INGENIERIE) sociéte par actions simplifiée dont le siège social est : [Adresse 5] [Localité 6] Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège Représentée par Maître Xavier SCHONTZ de la SELARL GALY & ASSOCIÉS, avocat au barreau de BORDEAUX S.A. SMABTP prise en sa qualité d'assureur décennal de la SAS SN ANGOULEME-INGENIERIE (contrat n°73002000/001552142/4) dont le siège social est : [Adresse 6] [Localité 7] Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège Représentée par Maître Xavier SCHONTZ de la SELARL GALY & ASSOCIÉS, avocat au barreau de BORDEAUX EXPOSÉ DU LITIGE Par ordonnance du 15 juillet 2024 , le Juge des Référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux a ordonné une expertise judiciaire portant sur des désordres et nuisances relatifs à un hôtel situé [Adresse 7] à Andernos-les-Bains et désigné Monsieur [X] [I] [A] pour y procéder. Suivant actes des 27 février et 04 mars 2026, la SAS [Adresse 1] a fait assigner Madame [B] [Z], la SA EUROMAF es qualité d'assureur décennal de Madame [B] [Z], la SAS SN ANGOULEME-INGENIERIE (A-INGENIERIE) et la SMABTP es qualité d'assureur décennal de la SAS SN ANGOULEME-INGENIERIE devant le Juge des Référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux afin de leur voir étendre ces opérations d'expertise au visa de l'article 145 du Code de procédure civile. La SAS [Adresse 1] a exposé que l'expert judiciaire a expressément indiqué l'utilité d'attraire à la cause, le bureau d'études ACOUSTICA et le bureau d'études techniques A INGENIERIE (la SAS SN ANGOULEME-INGENIERIE), et qu'il est donc nécessaire qu'ils soient attraits à la cause afin que le rapport d'expertise à intervenir leur soit commun et opposable. L'affaire a été appelée à l'audience du 08 juin 2026. La SAS SN ANGOULEME-INGENIERIE (A-INGENIERIE) a indiqué ne pas s'opposer à ce que les opérations d'expertise lui soient déclarées communes et opposables, sous toutes protestations et réserves d'usage. Madame [B] [Z] a indiqué ne pas s'opposer à ce que les opérations d'expertise lui soient déclarées communes et opposables, sous toutes protestations et réserves d'usage. Elle a également sollicité : - Condamner, sous astreinte de 50 € par jour de retard à compter de l'ordonnance à intervenir, la société SN ANGOULEME-INGENIERIE (A-INGENIERIE) à communiquer son attestation d'assurance RC/RCP base réclamation . Bien que régulièrement assignée, la SA EUROMAF es qualité d'assureur décennal de Madame [B] [Z] n'a pas constitué avocat. Il y a dès lors lieu de statuer par décision réputée contradictoire.

MOTIFS

DE LA DÉCISION Selon l'article 145 du Code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver et d'établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, des mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé. La mise en oeuvre de cette disposition suppose l'existence d'un litige dont l'objet et le fondement sont suffisamment caractérisés. De même, l'article 149 du Code de procédure civile dispose que le juge peut à tout moment accroître ou restreindre l'étendue des mesures prescrites. En l'espèce, les pièces versées aux débats, et notamment la note n°2 de l'Expert judiciaire du 5 février 2026, laissent apparaître que la mise en cause de Madame [B] [Z], la SA EUROMAF es qualité d'assureur décennal de Madame [B] [Z], la SAS SN ANGOULEME-INGENIERIE (A-INGENIERIE) et la SMABTP es qualité d'assureur décennal de la SAS SN ANGOULEME-INGENIERIE est nécessaire pour la poursuite des opérations d'expertise. De ce fait, la SAS [Adresse 1] justifie d'un intérêt légitime à faire étendre les opérations d'expertise confiées à Monsieur [X] [I] [A]. Sans que la présente décision ne comporte de préjugement quant aux responsabilités et garanties encourues, il convient de faire droit à la demande. La présente décision n'entraîne pas de modification de la mission impartie à l'expert. Elle ne nécessite pas de consignation complémentaire, sous réserve de la demande que l'expert pourrait formuler. Aux termes de l'article 835 du Code de procédure civile, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le Juge des Référés peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. Madame [B] [Z] sollicite par ailleurs la condamnation de la société SN ANGOULEME-INGENIERIE (A-INGENIERIE) à lui communiquer son attestation d'assurance RC/RCP base réclamation. La société SN ANGOULEME-INGENIERIE (A-INGENIERIE) n'ayant pas satisfait à cette demande, il y a lieu de lui enjoindre de communiquer ces documents, dans le délai de 1 mois à compter de la signification de la présente ordonnance, passé lequel courra à son encontre une astreinte provisoire de 50€ par jour de retard pendant deux mois. À ce stade de la procédure, et alors que la question du fond reste entière, les dépens seront laissés à la charge de la SAS [Adresse 1], sauf à les inclure dans son éventuel préjudice global.

PAR CES MOTIFS

Le Juge des Référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux, statuant par ordonnance réputée contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, et susceptible d'appel ; DIT que les opérations d'expertise confiées à Monsieur [X] [I] [A] par ordonnance de référé du 15 juillet 2024 seront communes et opposables à Madame [B] [Z], la SA EUROMAF es qualité d'assureur décennal de Madame [B] [Z], la SAS SN ANGOULEME-INGENIERIE (A-INGENIERIE) et la SMABTP es qualité d'assureur décennal de la SAS SN ANGOULEME-INGENIERIE qui seront tenues d'y participer ; DIT que les opérations d'expertise seront reprises en présence de ces nouvelles parties, et qu'elles seront convoquées à toute réunion d'expertise ultérieure ; DIT n'y avoir lieu à modifier la mission impartie à l'expert ; DIT n'y avoir lieu en l'état à consignation complémentaire ; DIT que la présente décision sera caduque dans l'hypothèse où l'expert aurait déjà déposé son rapport ; CONDAMNE la société SN ANGOULEME-INGENIERIE (A-INGENIERIE) à communiquer son attestation d'assurance RC/RCP base réclamation à Madame [B] [Z] dans le délai de 1 mois à compter de la signification de la présente ordonnance, passé lequel courra à son encontre une astreinte provisoire de 50€ par jour de retard pendant deux mois ; DIT que la SAS [Adresse 1] conservera à sa charge les frais de la présente procédure, sauf à les inclure dans son éventuel préjudice global. La présente décision a été signée par Jacqueline DESCOUT, Vice-Présidente, et par Charlène PALISSE, Greffière. Le Greffier, Le Président, En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite ordonnance à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi, la présente ordonnance a été signée par le greffier.

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