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Tribunal judiciaire de Saint-Omer, 11 septembre 2026, 25/01603

Mots clés
Droit de la famille • Partage, indivision, succession • Demande en partage, ou contestations relatives au partage • succession • testament • nullité • preuve • ressort • tutelle • visa • libéralité

Synthèse

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Résumé

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Parties demanderesses
Personne physique anonymisée
défendu(e) par LENOIR Guy
Personne physique anonymisée
défendu(e) par LENOIR Guy
Parties défenderesses
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Texte intégral

N°Minute : 2026/61 TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-OMER 1ère Chambre CIVILE N° RG 25/01603 - N° Portalis DBZ4-W-B7J-CAZZ JUGEMENT DU : ONZE SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT SIX ENTRE : DEMANDEURS Mme [X] [U], née le [Date naissance 1] 1971 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1] M. [B] [U], né le [Date naissance 2] 1973 à [Localité 1], demeurant [Adresse 2] représentés par Me Guy LENOIR, avocat au barreau de SAINT-OMER, d'une part, ET : DÉFENDEURS Mme [E] [U], née le [Date naissance 3] 1978 à [Localité 2], demeurant [Adresse 3] Mme [D] [H], née le [Date naissance 4] 1979 à [Localité 3], demeurant [Adresse 4] Mme [C] [U] épouse [I], née le [Date naissance 5] 1975 à [Localité 2], demeurant [Adresse 5]-GUINEGATTE M. [M] [G], né le [Date naissance 6] 1979 à [Localité 1], demeurant [Adresse 6] M. [P] [G], né le [Date naissance 7] 1978 à [Localité 4], demeurant [Adresse 7] M. [L] [S], né le [Date naissance 8] 1952 à [Localité 1], demeurant [Adresse 8] M. [R] [A], né le [Date naissance 9] 2000 à [Localité 5], demeurant [Adresse 9] représentés par Me Eric DHORNE, avocat au barreau de SAINT-OMER, avocat postulant, et par Me Alban POISSONNIER, avocat au barreau de LILLE, avocat plaidant d'autre part, COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ Débats tenus à l'audience publique du 12 Juin 2026, par Mme Gersende BUFFET, statuant en Juge Unique assistée de Karine BREBION, F.F. Greffière, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. Jugement : contradictoire et en premier ressort, Prononcé par mise à disposition au Greffe le 11 Septembre 2026 EXPOSE DU LITIGE Madame [T] [Y] [O] [V], née le [Date naissance 10] 1927 à [Localité 6] (Pas-de-[Localité 7]), et son époux, Monsieur [K] [F] [W] [J], né le [Date naissance 11] 1925 à [Localité 8] (Nord), sont décédés respectivement les [Date décès 1] 2020 et [Date décès 2] 2022. Monsieur [K] [J] laisse pour lui succéder : Monsieur [L] [S], son fils ; Madame [E] [U], Madame [C] [U] épouse [I], Madame [X] [U], Monsieur [B] [U], Monsieur [P] [G] et Monsieur [M] [G], ses petits-enfants ; Madame [N] [H] et Monsieur [R] [A], ses arrières petits-enfants. Il dépend notamment de la succession des avoirs bancaires, le produit de la vente d'une maison et une parcelle de terre à [Localité 9] située à [Localité 10]. Les héritiers ne sont pas parvenus à s'accorder sur les modalités du partage de la succession. Par actes de commissaire de justice en date des 17, 21, 23 octobre et 13 et 26 novembre 2025, Madame [X] [U] et Monsieur [B] [U] ont fait assigner Monsieur [L] [S], Monsieur [P] [G], Monsieur [M] [G], Madame [D] [H], en sa qualité de tutrice de [N] [H], Monsieur [R] [A], Madame [E] [U] et Madame [C] [U] épouse [I] devant le tribunal judiciaire de SAINT-OMER aux fins notamment de voir ordonner l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l'indivision successorale résultant du décès de Monsieur [K] [J]. Dans leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 05 mars 2026, Madame [X] [U] et Monsieur [B] [U] demandent au tribunal de : ordonner l'ouverture des opérations de partage de la succession de Monsieur [K] [J] ; désigner Maître [Q], notaire à [Localité 6], ou tout autre notaire qu'il plaira, pour procéder au partage de cette succession ; commettre tel juge du siège pour surveiller ces opérations de partage ; prononcer la nullité des testaments de Monsieur [K] [J] datés des 11 et 21 février 2020. Dans leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 05 février 2026, Monsieur [L] [S], Monsieur [P] [G], Monsieur [M] [G], Madame [D] [H], en sa qualité de tutrice de [N] [H], Monsieur [R] [A], Madame [E] [U] et Madame [C] [U] épouse [I] demandent au tribunal de : À titre principal, ordonner l'ouverture des opérations de liquidation et de partage de la succession de feu Monsieur [K] [J] ; commettre Maître [Q] ou tout notaire que le tribunal entendra désigner, pour liquider et dresser l'acte constatant la liquidation de la succession de feu Monsieur [K] [J] ; commettre un juge pour contrôler les opérations et dire que le notaire en réfèrera au Juge commis en cas de difficulté ; juger que Maître [Q], Notaire désigné, aura pour mission de : - de convoquer les parties et de recueillir leurs observations ; - de dresser un acte de notoriété ; - de déterminer les éléments d'actifs et de passif composant les successions ; - de dresser un pré-rapport et de fixer un délai pour les réponses des parties ; - de répondre aux dires des parties ; - d'établir un acte de partage comportant la liquidation de la succession de Monsieur [K] [J] et prenant en compte les testaments établis le 1 er et 21 février 2021 ; - de faire parvenir aux parties et au tribunal un rapport définitif ; - se faire assister de tout sapiteur ; À titre incident et en réponse aux demandes adverses, dire et juger que Madame [X] [U] et Monsieur [B] [U] ne rapportent pas la preuve, qui leur incombe, d'une altération du discernement de Monsieur [K] [J] au moment de l'établissement des testaments des 1er et 21 février 2020 ; en conséquence, rejeter comme non fondées les demandes tendant à voir prononcer la nullité des testaments établis par Monsieur [K] [J] les 1 er et 21 février 2020 pour insanité d'esprit ; dire et juger que lesdits testaments sont pleinement valables et doivent recevoir pleine et entière application dans le cadre des opérations de liquidation et de partage de la succession ; En tout état de cause, condamner Madame [X] [U] et Monsieur [B] [U] à leur verser la somme de 3.000 euros chacun à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral subi ; condamner Madame [X] [U] et Monsieur [B] [U] à supporter les entiers dépens de l'instance, conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile ; condamner Madame [X] [U] et Monsieur [B] [U] à leur verser la somme de 1.500 euros chacun au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; débouter Madame [X] [U] et Monsieur [B] [U] de l'ensemble de toutes demandes plus amples et contraires. Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. L'ordonnance de clôture est intervenue le 07 avril 2026.

MOTIFS DE LA DECISION

1)Sur l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession Au visa des articles 815 et 840 et suivants du code civil et l'article 1360 du code de procédure civile, Madame [X] [U] et Monsieur [B] [U] font valoir que leurs cohéritiers n'ont pris aucune autre initiative que de leur opposer des documents manifestement contestables. Ils estiment que la complexité de la succession justifie la désignation d'un notaire en application de l'article 1364 du code de procédure civile. En réplique, les défendeurs énoncent que le partage amiable est impossible en raison d'un désaccord des héritiers sur les dispositions testamentaires du de cujus. Au visa de l'article 1364 du code de procédure civile, ils estiment que la mésentente des héritiers nécessite la désignation d'un notaire chargé de dresser l'état liquidatif. Sur ce, Il résulte des dispositions de l'article 815 du code civil que nul ne peut être contraint à demeurer dans l'indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu'il n'y ait été sursis par jugement ou convention. Conformément à l'article 840 du même code, le partage est fait en justice lorsque l'un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s'il s'élève des contestations sur la manière d'y procéder ou de le terminer ou lorsque le partage amiable n'a pas été autorisé ou approuvé dans l'un des cas prévus aux articles 836 et 837 du code civil. Selon l'article 841 du même code, le tribunal du lieu d'ouverture de la succession est exclusivement compétent pour connaître de l'action en partage et des contestations qui s'élèvent soit à l'occasion du maintien de l'indivision soit au cours des opérations de partage. Il ordonne les licitations et statue sur les demandes relatives à la garantie des lots entre les copartageants et sur celles en nullité de partage ou en complément de part. L'article 1360 du code de procédure civile prévoit qu'à peine d'irrecevabilité, l'assignation en partage contient un descriptif sommaire du patrimoine à partager et précise les intentions du demandeur quant à la répartition des biens ainsi que les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable. L'article 1364 du même code dispose que si la complexité des opérations le justifie, le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller ces opérations. Le notaire est choisi par les copartageants et, à défaut d'accord, par le tribunal. En l'espèce, il apparaît que les parties ne sont pas parvenues à un partage amiable de la succession de Monsieur [K] [J]. Il convient donc de faire droit à la demande d'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession en cause. Conformément à la demande des parties, Maître [Z] [Q], notaire à [Localité 6], sera désignée pour procéder auxdites opérations. Il y a également lieu de désigner un juge commis aux partages, tel que prévu par l'ordonnance de roulement du tribunal avec pour mission de surveiller le déroulement des opérations et de faire un rapport en cas de difficulté. 2)Sur la demande d'annulation des testaments de Monsieur [K] [J] datés des 11 et 21 février 2020 Au visa des articles 901 et 476 du code civil, Madame [X] [U] et Monsieur [B] [U] énoncent qu'il n'y a aucune cause objective à la modification des volontés testamentaires de Monsieur [K] [J], lequel n'était manifestement pas sain d'esprit et en mesure d'établir les testaments litigieux. Ils relèvent que Monsieur [K] [J] a été placé sous tutelle le 31 mars 2020 et qu'il n'était plus en état d'établir un testament au minimum 6 mois avant la décision du juge des tutelles. Ils considèrent que l'insanité d'esprit ressort également de la lecture des deux testaments, lesquels sont peu lisibles et rédigés de manière incohérente et répétitive. Ils soulignent que Monsieur [L] [S] n'entretenait pas de bonnes relations avec son fils. En réplique, les défendeurs font valoir que Monsieur [K] [J] a établi les deux testaments litigieux dans un contexte familial profondément dégradé marqué par la rupture manifeste des relations entre le couple [S] et certains de leurs descendants. Ils affirment que les testaments ont été rédigés en vue de procéder à une réorganisation réfléchie de la succession du de cujus, en cohérence avec les choix opérés par son épouse le même jour. Ils réfutent tout caractère incohérent, erratique ou extravagant des dispositions testamentaires adoptées, lesquelles traduisent au contraire selon eux une volonté libre, réfléchie, constante et rationnelle, incompatible avec l'existence d'une quelconque insanité d'esprit au sens de l'article 901 du code civil. Ils relèvent que Monsieur [K] [J] ne faisait l'objet d'aucune mesure de protection lors de la rédaction des testaments litigieux. Ils pointent l'absence de preuve d'une altération du discernement au moment précis de l'établissement desdits testaments. Sur ce, L'article 901 du code civil dispose que pour faire une libéralité, il faut être sain d'esprit. La charge de la preuve de l'insanité d'esprit du testateur incombe à celui qui agit en annulation du testament. Cependant, quand le testateur se trouvait dans un état habituel de démence ou de faiblesse mentale dans la période de rédaction du testament, l'insanité d'esprit est alors présumée et c'est au gratifié de démontrer que la libéralité a été faite pendant un intervalle de lucidité. En l'espèce, Madame [X] [U] et Monsieur [B] [U] sollicitent l'annulation pour insanité d'esprit de deux testaments établis par Monsieur [K] [J] à savoir : un testament daté du 11 février 2020 aux termes duquel Monsieur [K] [J] déclare révoquer tout testament fait au profit de sa petite fille [X] et désigne comme bénéficiaire de ses contrats d'assurance-vie son épouse et Monsieur [L] [J] ; un testament daté du 21 février 2020 selon lequel Monsieur [K] [J] révoque tous les testaments antérieurs. Il ressort des pièces du dossier que Monsieur [K] [J] était âgé de 94 ans lors de l'établissement des testaments litigieux et qu'une procédure était en cours devant le juge des tutelles aux fins de mise en place d'une mesure de protection à son profit. Cette procédure, initiée en octobre 2019 par sa petite fille, Madame [X] [U], s'inscrivait dans un contexte de dégradation de l'état de santé de Monsieur [K] [J] ayant nécessité son hospitalisation en août 2019 puis en septembre 2019, suivie d'un placement au sein de l'EHPAD [Etablissement 1]. Le 10 septembre 2019, le docteur [MS], psychiatre, procédait à l'examen médical de Monsieur [K] [J] et concluait que le patient présentait la maladie d'Alzheimer, caractérisée par une détérioration temporo-spatiale, des troubles mnésiques et une détérioration intellectuelle le rendant dépendant de son entourage. Il soulignait que Monsieur [K] [J] ne pouvait exprimer sa volonté et que son état n'était pas susceptible d'amélioration selon les données acquises de la science. Il pointait la nécessité pour Monsieur [K] [J], décrit comme très fragile et anxieux, d'être représenté de manière continue dans tous les actes de la vie civile dans le cadre d'une mesure de tutelle aux biens et à la personne. Selon le compte-rendu d'hospitalisation daté du 16 septembre 2019, il était relevé chez Monsieur [K] [J] un syndrome de glissement ainsi que de troubles cognitifs consistant notamment en une désorientation temporelle et des pertes de mémoire. Par ordonnance rendue le 07 février 2020, soit quelques jours seulement avant l'établissement du 1er testament litigieux, le juge des tutelles dispensait Monsieur [K] [J] d'audition dans le cadre de la procédure engagée à son égard aux fins d'ouverture d'une tutelle, estimant que celui-ci était hors d'état d'exprimer sa volonté. Puis par jugement en date du 30 mars 2020, soit plus d'un mois après la rédaction du second testament litigieux, le juge des tutelles plaçait Monsieur [K] [J] sous tutelle et désignait la VIE ACTIVE en qualité de tuteur pour le représenter et administrer ses biens. Il résulte de l'ensemble de ces éléments que lors de l'établissement des deux testaments litigieux, Monsieur [K] [J] était atteint depuis plusieurs mois de la maladie d'Alzheimer, diagnostiquée le 10 septembre 2019. Du fait de cette pathologie, il n'était plus en capacité d'exprimer sa volonté et son état de santé n'était pas susceptible d'évoluer favorablement. Le testateur souffrait ainsi d'une altération habituelle de ses facultés mentales à l'époque de rédaction des deux testaments, ce qui emporte présomption d'insanité d'esprit. S'agissant d'une présomption simple, il appartient aux défendeurs de démontrer que Monsieur [K] [J] se trouvait dans un intervalle de lucidité au moment de la confection des testaments. A cet égard, les défendeurs produisent un certificat médical établi le 14 février 2020 par le docteur [SW], médecin traitant de Monsieur [K] [J], selon lequel le patient présente des « facultés de raisonnement correctes pour son âge ». Ce certificat ne comporte toutefois aucune information précise sur l'état de santé du patient sur le plan cognitif et rien ne permet d'affirmer que ce document ait été rédigé à la suite d'un examen médical de Monsieur [K] [J], étant observé que ce dernier était déjà résidant au sein de l'EHPAD [Etablissement 1] depuis plusieurs mois à la date de rédaction de ce certificat. Les défendeurs soutiennent également que les testaments ont été rédigés en vue de procéder à une réorganisation réfléchie de la succession du de cujus, en cohérence avec les choix opérés par son épouse, dont les relations s'étaient fortement dégradées avec sa petite fille [X] [U]. Si les testaments rédigés par Monsieur [K] [J] les 11 et 21 février 2020 vont dans le même sens que ceux établis par son épouse, Madame [T] [V] épouse [J], dans la mesure où ils révoquent les dispositions testamentaires antérieures prises en faveur de Madame [X] [U] et Monsieur [B] [U], leur contenu interroge toutefois concernant l'état de santé mentale du testateur. Le premier testament daté du 11 février 2020 est en effet rédigé en ces termes : « Je révoque tout testament toutes testamentaire que j'ai pu prendre au profit de ma petite fille [X]. Je révoque également sa désignation en qualité de bénéficiaire de contrats d'assurance vie. Je désigne en effet comme bénéficiaire mon conjoint ma bénéficiaire Mme [LU] [J] et mes héritiers Monsieur [L] [J]. Fait à Fait à l'[Adresse 10] le Le 11 février 2020. » Comme le soulignent les requérants, l'écriture de Monsieur [K] [J] est hésitante, peu lisible et comporte des répétitions et incohérences, ce qui permet de douter de la réelle compréhension du testateur quant à la portée de sa libéralité. Dans le second testament daté du 21 février 2020, Monsieur [K] [J] s'exprime très laconiquement en ces termes : « Je soussigné [J] [K] né le [Date naissance 12] à [Localité 11], domicilié à [Localité 12] « [Adresse 10] » ai fait mon testament ainsi qu'ainsi de suite. Je révoque tous les testaments antérieurs. Fait à [Localité 12] le 21 février 2020. » La tournure de phrase « ainsi qu'ainsi de suite » laisse penser que Monsieur [K] [J] ne comprend pas réellement ce qu'il écrit. Au regard de ce qui précède, les défendeurs échouent à rapporter la preuve que Monsieur [K] [J] se trouvait dans un intervalle de lucidité lors de la rédaction des testaments litigieux. Il convient dès lors de prononcer la nullité des testaments établis par Monsieur [K] [J] les 11 et 21 février 2020 pour insanité d'esprit. 3)Sur la demande reconventionnelle de dommages et intérêts pour préjudice moral Au visa de l'article 1240 du code civil, les défendeurs font valoir qu'en persistant dans la contestation des testaments établis par Monsieur [K] [J], les consorts [U] ont adopté un comportement fautif, constitutif d'un abus du droit d'agir en justice, ce qui les a contraints à se défendre dans le cadre d'une procédure longue, conflictuelle et particulièrement éprouvante sur le plan personnel. Ils font état de relations familiales dégradées suite aux allégations graves relatives à la santé mentale du de cujus lors de la rédaction des testaments. Sur ce, Selon l'article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer En l'espèce, la nullité des testaments litigieux ayant été prononcée, le comportement de Madame [X] [U] et de Monsieur [B] [U] ne peut être qualifié de fautif. La demande de dommages et intérêts sera par conséquent rejetée. 4)Sur les mesures de fin de jugement * Sur les dépens L'article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. En l'espèce, il convient d'ordonner l'emploi des dépens en frais privilégiés de partage. * Sur l'article 700 du code de procédure civile En vertu de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation. En l'espèce, l'équité commande de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Les demandes formées de ce chef seront donc rejetées. * Sur l'exécution provisoire du jugement En application de l'article 514 du code de procédure civile, la présente décision sera assortie de l'exécution provisoire.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe de la juridiction, par jugement contradictoire et en premier ressort, Ordonne l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de Monsieur [K] [F] [W] [J], né le [Date naissance 11] 1925 à [Localité 8] (Nord) et décédé le [Date décès 2] 2022 à [Localité 12] ( Pas-de-[Localité 7]) ; Désigne pour y procéder Maître [Z] [Q], notaire, [Adresse 11] - [Localité 13] ; Désigne pour suivre les opérations de partage le juge commis aux partages, tel que prévu par l'ordonnance de roulement du tribunal ; Dit qu'en cas d'empêchement du notaire commis, il sera pourvu à son remplacement par ordonnance sur requête du juge commis aux partages ; Enjoint aux parties d'apporter, dès le premier rendez-vous auprès du notaire, les pièces suivantes : -le livret de famille, -le contrat de mariage de Monsieur [K] [J], -les actes notariés de propriété pour les immeubles, -les actes et tout document relatif aux donations et successions, -les contrats d'assurance-vie ; Rappelle que le notaire commis pourra s'adjoindre si la valeur ou la consistance des biens le justifie, un expert choisi d'un commun accord entre les parties ou à défaut désigné par le juge commis ; Etend la mission du notaire à la consultation des fichiers FICOBA et FICOVIE pour le recueil des données concernant l'identification de tout compte bancaire ou postal, ou contrat d'assurance-vie ouverts au nom de Monsieur [K] [J] aux dates qu'il indiquera à l'administration fiscale chargée de la gestion de ce fichier ; A cet effet ordonne et, au besoin, requiert les responsables des fichiers FICOBA et FICOVIE, de répondre à toute demande dudit notaire ; Dit qu'il appartiendra aux parties et/ou au notaire commis de déterminer la date de jouissance divise conformément aux dispositions de l'article 829 du code civil ; Rappelle que le notaire désigné dispose d'un délai d'un an à compter de la présente décision pour dresser un état liquidatif qui établit les comptes entre copartageants, la masse partageable, les droits des parties, la composition des lots à répartir ; Rappelle que ce délai sera suspendu en cas de désignation d'un expert et jusqu'à la remise du rapport ; Rappelle que le notaire commis devra convoquer d'office les parties et leurs avocats et pourra solliciter de celles-ci, dans le délai qu'il leur impartit, tout document utile à l'accomplissement de sa mission ; Dit que le notaire commis rendra compte au juge commis des difficultés rencontrées et pourra solliciter de celui-ci toute mesure nécessaire à l'accomplissement de sa mission (injonctions, astreintes, désignation d'un expert en cas de désaccord, désignation d'un représentant à la partie défaillante, conciliation en sa présence devant le juge, vente forcée d'un bien...) ; Rappelle que les parties pourront à tout moment abandonner la voie du partage judiciaire et réaliser entre elles un partage amiable, le juge commis étant alors informé sans délai par le notaire commis afin de constater la clôture de la procédure judiciaire ; Rappelle qu'en cas de désaccords des copartageants sur le projet d'état liquidatif dressé par le notaire, ce dernier transmettra sans délai au juge un procès-verbal reprenant les dires des parties, un exposé précis et exhaustif des points d'accord et de désaccord des parties ainsi que le projet d'état liquidatif ; Rappelle que le notaire percevra directement ses émoluments auprès des parties ; Rappelle au notaire commis qu'en cas d'inertie d'un indivisaire, il lui appartient de solliciter la désignation d'un représentant à celui-ci conformément aux dispositions de l'article 841-1 du code civil ; Prononce la nullité des testaments établis par Monsieur [K] [J] les 11 et 21 février 2020 ; Déboute Monsieur [L] [S], Monsieur [P] [G], Monsieur [M] [G], Madame [D] [H], en sa qualité de tutrice de [N] [H], Monsieur [R] [A], Madame [E] [U] et Madame [C] [U] épouse [I] de leur demande de dommages et intérêts pour préjudice moral ; Déboute Monsieur [L] [S], Monsieur [P] [G], Monsieur [M] [G], Madame [D] [H], en sa qualité de tutrice de [N] [H], Monsieur [R] [A], Madame [E] [U] et Madame [C] [U] épouse [I] de leur demande en paiement fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Ordonne l'emploi des dépens en frais privilégiés de partage ; Rappelle que la présente décision est de droit exécutoire par provision ; Rejette les demandes plus amples ou contraires. Ainsi jugé et prononcé au Tribunal Judiciaire de Saint-Omer par mise à disposition du greffe, la minute étant signée par : LE GREFFIER, LE JUGE

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