Tribunal administratif de Marseille, 12 décembre 2024, 2411967
Mots clés
société • requête • contrat • maire • publicité • rapport • rejet • requis • service • statuer
Chronologie de l'affaire
Tribunal administratif de Marseille
12 décembre 2024
Tribunal administratif
18 octobre 2024
Synthèse
- Juridiction : Tribunal administratif de Marseille
- Numéro d'affaire :2411967
- Type de recours : Plein contentieux
- Dispositif : Rejet
- Référence abrégée : TA Marseille, 12 déc. 2024, n° 2411967
- Nature : Décision
- Décision précédente :Tribunal administratif, 18 octobre 2024
- Avocat(s) : SELARL MICHEL PEZET & ASSOCIÉS
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Chronologie de l'affaire
Tribunal administratif de Marseille
12 décembre 2024
Tribunal administratif
18 octobre 2024
Résumé
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Partie requérante
Partie défenderesse
COMMUNE DE ROUSSET
défendu(e) par POURRIERE Frédéric
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Texte intégral
Vu la procédure suivante
: Par une requête et un mémoire, enregistrés les 19 novembre et 10 décembre 2024, la société Gregori Provence, représentée par Me Courant, demande au juge des référés : 1°) sur le fondement de l'article L. 551-1 du code de justice administrative, d'annuler la décision du 18 octobre 2024 par laquelle le maire de Rousset a rejeté son offre et a attribué un marché public de travaux à la société Gaia Provence ainsi que la procédure d'appel d'offres ; 2°) d'enjoindre à la commune de Rousset de suspendre la passation du marché et de reprendre la procédure de passation au stade de l'analyse des offres ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Rousset la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 10 décembre 2024, la commune de Rousset conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la société requérante la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier.Vu le code
de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Gonneau, vice-président, pour statuer sur les demandes de référés. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique du 11 décembre 2024 tenue en présence de M. Bardoux-Jarrin, greffier d'audience, M. Gonneau a lu son rapport et a entendu les observations de Me Courant, représentant la société Gregori Provence, et celles de Me Pourrière, représentant la commune de Rousset. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.Considérant ce qui suit
: 1. Aux termes de l'article L. 551-1 du code de justice administrative : " Le président du tribunal administratif, ou le magistrat qu'il délègue, peut être saisi en cas de manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles est soumise la passation par les pouvoirs adjudicateurs de contrats administratifs ayant pour objet l'exécution de travaux, la livraison de fournitures ou la prestation de services, avec une contrepartie économique constituée par un prix ou un droit d'exploitation, la délégation d'un service public ou la sélection d'un actionnaire opérateur économique d'une société d'économie mixte à opération unique () Le juge est saisi avant la conclusion du contrat ". 2. Il résulte de l'instruction que le contrat entre la commune de Rousset et la société Gaia Provence a été signé le 18 octobre 2024, antérieurement à l'introduction de la requête. Par suite, la requête est irrecevable et doit être rejetée. 3. En application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, il y a lieu de mettre à la charge de la société Gregori Provence une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par la commune de Rousset et non compris dans les dépens.O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la société Gregori Provence est rejetée. Article 2 : La société Gregori Provence versera une somme de 2 000 euros à la commune de Rousset au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Gregori Provence, à la commune de Rousset et à la société Gaia Provence. Le juge des référés, Signé P-Y. GONNEAU La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,Commentaires sur cette affaire
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