Tribunal judiciaire de Bordeaux, 1 septembre 2026, 26/01306
Mots clés
Contrats • Prêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnement • Prêt - Demande en remboursement du prêt • déchéance • contrat • terme • forclusion • prêt • résiliation • ressort • signature • rééchelonnement
Synthèse
- Juridiction : Tribunal judiciaire de Bordeaux
- Numéro de pourvoi :26/01306
- Dispositif : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
- Référence abrégée : TJ Bordeaux, 1 sept. 2026, n° 26/01306
- Identifiant Judilibre :6a99b9d3195da062e00ffb17
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Résumé
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Partie demanderesse
HOIST FINANCE AB (PUBL)
défendu(e) par BOHBOT EricLIOTARD Alexia
Partie défenderesse
Personne physique anonymisée
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Texte intégral
Du 01 septembre 2026
PPP Contentieux général
N° RG 26/01306 - N° Portalis DBX6-W-B7K-3TE2
S.A. HOIST FINANCE AB
C/
[O] [Y]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Pôle protection et proximité
[Adresse 1]
JUGEMENT EN DATE DU 01 septembre 2026
JUGE : Madame Bérengère LARNAUDIE, Vice Présidente
CADRE-GREFFIERE : Madame Cécile TREBOUET,
DEMANDERESSE :
S.A. HOIST FINANCE AB et agissant en France par le biais de sa succursale HOIST FINANCE AB VAD de ONEY BANK
[Adresse 2]
[Localité 1] (SUEDE)
Représentée par Me Eric BOHBOT (avocat au barreau de PARIS) substitué Me Alexia LIOTARD (avocate au barreau de BORDEAUX)
DEFENDEUR :
Monsieur [O] [Y]
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Ni comparant et ni représenté.
DÉBATS :
Audience publique en date du 09 juin 2026.
PROCÉDURE :
Articles 480 et suivants du code de procédure civile.
QUALIFICATION DU JUGEMENT :
Rendue par défaut et en dernier ressort.
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre préalable signée par voie électronique le 15 juin 2022, la SA ONEY BANK a consenti à Monsieur [O] [Y] un prêt personnel d'un montant de 3.000 euros remboursable en 60 mensualités au taux nominal débiteur de 9,43%.
Par acte de cession de créances en date du 14 décembre 2023, la SA ONEY BANK a cédé un portefeuille de créances à la SA HOIST FINANCE AB comprenant la créance de Monsieur [O] [Y], qui en a reçu notification par courrier du 28 août 2024.
Des échéances étant demeurées impayées, la SA HOIST FINANCE AB a prononcé la déchéance du terme le 19 décembre 2024 après une mise en demeure infructueuse par lettre adressée en recommandé avec avis de réception du 30 octobre 2024.
Par acte de commissaire de justice en date du 12 janvier 2026, la SA HOIST FINANCE AB a fait assigner Monsieur [O] [Y] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de BORDEAUX, aux fins de le voir condamner en paiement des sommes suivantes, sur le fondement des articles L311-1 et suivants du code de la consommation et subsidairement en prononçant la résiliation judiciaire du contrat sur le fondement des articles 1224 à 1229 du code civil, le tout avec rappel de l'exécution provisoire :
2.695,96 euros, avec intérêts contractuels au taux de 9,43% à compter du 7 mars 2025 et subsidiairement à compter de l'assignation,1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l'instance.
A l'audience du 9 juin 2026, la Société HOIST FINANCE AB représentée par son conseil, a mentionné en réponse à la question posée par le juge, que la forclusion de l'action n'était pas encourue, et qu'elle s'en remettait à l'appréciation de la juridiction s'agissant d'une éventuelle déchéance du droit aux intérêts.
Assigné par acte déposé en étude, Monsieur [O] [Y] n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter.
La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 1er septembre 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
: Selon l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond ; le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée. A titre liminaire, il convient de rappeler que l'article R.632-1 du code de la consommation précise que le juge peut relever d'office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application ; il écarte en outre d'office, après avoir recueilli les observations des parties, l'application d'une clause dont le caractère abusif ressort des éléments du débat. La créance alléguée par la SA HOIST FINANCE AB sera donc examinée au regard des dispositions du code de la consommation qui la régissent et sur lesquelles elle a été invitée à s'expliquer à l'audience. Sur la recevabilité de la demande Aux termes des dispositions de l'article R.312-35 du code de la consommation, le tribunal judiciaire connaît des litiges nés de l'application des dispositions du présent chapitre. Les actions en paiement engagées devant lui à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par : -le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme, -ou le premier incident de paiement non régularisé, -ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d'un contrat de crédit renouvelable, -ou le dépassement, au sens du 13° de l'article L. 311-1, non régularisé à l'issue du délai prévu à l'article L. 312-93. Lorsque les modalités de règlement des échéances impayées ont fait l'objet d'un réaménagement ou d'un rééchelonnement, le point de départ du délai de forclusion est le premier incident non régularisé intervenu après le premier aménagement ou rééchelonnement conclu entre les intéressés ou après adoption du plan conventionnel de redressement prévu à l'article L. 732-1 ou après décision de la commission imposant les mesures prévues à l'article L. 733-1 ou la décision du juge de l'exécution homologuant les mesures prévues à l'article L. 733-7. En l'espèce, le premier impayé non régularisé étant intervenu 25 janvier 2024, et l'assignation étant en date du 12 janvier 2026, l'action de la SA HOIST FINANCE AB est recevable. Sur la déchéance du terme En vertu des dispositions de l'article L.312-39 du code de la consommation, si le contrat de prêt d'une somme d'argent peut prévoir que la défaillance de l'emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d'une mise en demeure restée sans effet. En l'espèce, compte tenu de la défaillance de l'emprunteur malgré une mise en demeure préalable par lettre recommandée avec avis de réception du 30 octobre 2024, la SA HOIST FINANCE AB a régulièrement prononcé la déchéance du terme le 19 décembre 2024. Sur la déchéance du droit aux intérêts contractuels En cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l'emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l'application de l'article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret. L'article D.312-16 du même code précise que lorsque le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû en application de l'article L.312-39, il peut demander une indemnité égale à 8% du capital restant dû à la date de la défaillance. Il appartient au créancier qui réclame des sommes au titre d'un crédit à la consommation de justifier du strict respect du formalisme informatif prévu par le code de la consommation, en produisant des documents contractuels conformes, ainsi que la copie des pièces nécessaires, et notamment : la fiche d'information précontractuelle -FIPEN- la notice d'assurance et la fiche conseil assurancela justification de la consultation du fichier des incidents de paiements -FICP-la fiche de dialogue et la justification de la vérification de la solvabilité de l'emprunteur la justification de la fourniture à l'emprunteur des explications lui permettant de déterminer si le contrat de crédit proposé est adapté à ses besoins et à sa situation financière et attirant son attention sur les caractéristiques essentielles du ou des crédits proposés et sur les conséquences que ces crédits peuvent avoir sur sa situation financière. En l'espèce, la SA HOIST FINANCE AB ne communique pas la fiche explicative du crédit. En conséquence, il convient de prononcer la déchéance totale du droit aux intérêts à compter de la signature du contrat. Sur le montant de la créance Compte tenu de la déchéance totale du droit aux intérêts prononcée, il convient de ramener la créance de la banque à la somme de 1.792,26 euros, correspondant au montant du crédit alloué, soit la somme totale 3.000 euros, diminuée de l'ensemble des remboursements intervenus avant la déchéance du terme, soit 1.207,74 euros. Par conséquent, il y a lieu de condamner Monsieur [O] [Y] à payer à la SA HOIST FINANCE AB la somme de 1.792,26 euros avec intérêts au taux légal à compter du 7 mars 2025 comme demandé. Il résulte de l'article 1231-5 du code civil que l'indemnité contractuelle de 8 % du capital restant dû, qui a la nature d'une clause pénale, est soumise au pouvoir modérateur du juge qui constate son caractère manifestement excessif. En l'espèce, dans la mesure où le prêteur a été déchu du droit aux intérêts et les sommes dues continuent à produire des intérêts tant qu'elles n'ont pas été entièrement payées, le taux de 8 % prévu paraît manifestement excessif et il convient de la réduire à la somme de 10€. Cette somme portera intérêt au taux légal à compter du prononcé du présent jugement s'agissant d'une créance indemnitaire conformément à l'article 1231-7 du code civil. Sur les demandes accessoires Le défendeur qui succombe supportera les dépens, en application de l'article 696 du code de procédure civile. Il n'est pas inéquitable de le condamner au paiement d'une somme de 150 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l'article 514 du code de procédure civile.PAR CES MOTIFS
: Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe rendu par défaut en dernier ressort, DECLARE l'action de la SA HOIST FINANCE AB recevable ; PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts contractuels à compter de la signature du contrat ; CONDAMNE Monsieur [O] [Y] à payer à la SA HOIST FINANCE AB la somme de 1.792,26 euros avec intérêts au taux légal à compter du 7 mars 2025, outre celle de 10 euros au titre de l'indemnité de résiliation ; CONDAMNE Monsieur [O] [Y] à payer à la SA HOIST FINANCE AB la somme de 150 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE Monsieur [O] [Y] aux dépens ; CONSTATE l'exécution provisoire. Ainsi jugé et mis à disposition, les jour, mois et an susdits. LA CADRE-GREFFIERE LA VICE-PRESIDENTECommentaires sur cette affaire
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