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Tribunal administratif de Nice, 28 mars 2023, 2301131

Mots clés
requête • société • astreinte • maire • requérant • service • condamnation • presse • principal • rapport • règlement • rejet • requis • résidence • ressort

Chronologie de l'affaire

Tribunal administratif de Nice
28 mars 2023
Tribunal administratif de Nice
1 décembre 2022

Synthèse

  • Juridiction : Tribunal administratif de Nice
  • Numéro d'affaire :
    2301131
  • Type de recours : Excès de pouvoir
  • Dispositif : Satisfaction totale
  • Référence abrégée :
    TA Nice, 28 mars 2023, n° 2301131
  • Nature : Décision
  • Décision précédente :Tribunal administratif de Nice, 1 décembre 2022
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Résumé

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Partie requérante
Partie défenderesse

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Texte intégral

Vu la requête

au fond, enregistrée au greffe du tribunal sous le n°2300516. Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. Silvestre-Toussaint-Fortesa, vice-président, pour statuer sur les demandes de référés. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience publique du 28 mars 2023 à 14h30. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Silvestre-Toussaint-Fortesa, juge des référés ; - les observations de Me Candelier, pour la société requérante, qui persiste dans ses écritures et soutient en outre que l'avis de l'architecte des Bâtiments de France n'est qu'un avis simple ; - et les observations de Mme A, pour la commune de Valbonne, qui persiste dans ses écritures et soutient en outre qu'elle ne s'oppose pas à la couverture de son territoire par les réseaux de téléphonie mobile mais entend limiter au maximum l'imperméabilisation des sols. La clôture d'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit

: 1. La Sas Free Mobile a déposé, le 4 octobre 2022 une déclaration préalable de travaux, n°DP006 152 22 T0129, en vue de la construction, au 290 rue Dostoïewski " Résidence Les Lucioles 1 " à Valbonne, d'une station relais de téléphonie mobile, composée d'un pylône treillis support d'antennes de téléphonie mobile et d'installations techniques de petite taille en pied. Le maire de la commune, par arrêté en date du 1er décembre 2022, s'est opposé à cette déclaration préalable. Ladite société demande dès lors au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de prononcer, d'une part, la suspension de l'exécution de la décision du 1er décembre 2022 susmentionnée, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur sa légalité, et, d'autre part, qu'il soit enjoint à la commune, à titre principal, de lui délivrer une décision de non-opposition à déclaration préalable, dans un délai d'un mois courant à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard et, à titre subsidiaire, de réinstruire la déclaration préalable déposée en prenant une décision dans un délai d'un mois courant à compter de la notification de l'ordonnance. Sur les conclusions aux fins de suspension : 2. Aux termes l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". Aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sur la situation de ce dernier ou, le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce. En ce qui concerne la condition relative à l'urgence : 3. Eu égard à l'intérêt public qui s'attache à la couverture du territoire national par le réseau de téléphonie mobile 5G et aux intérêts propres de la société Free Mobile, qui a été autorisée le 12 novembre 2020 par l'autorité de régulation des télécommunications électroniques, des postes et de la distribution de la presse à utiliser des fréquences dans la bande de fréquence 3,4 - 3,8 GHz pour le déploiement de son réseau 5G et qui est soumise à un cahier des charges lui imposant notamment d'assurer l'accès à son réseau 5G à partir de 3 000 sites à compter du 31 décembre 2022, à partir de 8 000 sites à compter du 31 décembre 2024 et à partir de 10 500 sites à compter du 31 décembre 2025, et en particulier à la double circonstance, d'une part, que le territoire objet de la déclaration préalable litigieuse n'est pas couvert par le réseau de téléphonie mobile, 3G, 4G ou 5G de la société Free Mobile dans la bande de fréquence 3,4 - 3,8 GHz et, d'autre part, que le nombre de stations relais 5G en service sur la gamme de fréquences attribuées est limité et ne dépasse guère les 3 000 sur les 8 000 sites susmentionnés devant être implantés d'ici le 31 décembre 2024, la condition d'urgence prévue par l'article L. 521-1 du code de justice administrative doit être regardée comme remplie. En ce qui concerne la condition relative à l'existence d'un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée : 4. D'une part, aux termes de l'article R. 151-27 du code de l'urbanisme : " Les destinations de constructions sont : / 1° Exploitation agricole et forestière ; / 2° Habitation ; / 3° Commerce et activités de service ; / 4° Equipements d'intérêt collectif et services publics ; / 5° Autres activités des secteurs secondaire ou tertiaire ". Aux termes de l'article 12 du règlement du plan local d'urbanisme de la commune de Valbonne : " Compte tenu de leur faible ampleur, de leurs spécificités techniques et de leur utilité publique ou de leur intérêt collectif, les ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics ou répondant à un intérêt collectif sont autorisés dans toutes les zones. Les dispositions réglementaires communes aux zones urbaines, agricoles et naturelles ainsi que celles définies pour chaque zone du PLU ne s'appliquent pas aux ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services techniques ou répondant à un intérêt collectif ". D'autre part, aux termes de l'article R. 111-27 du code de l'urbanisme : " Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales ". 5. En l'espèce, il ressort des termes de la décision attaquée que cette dernière a considéré que le projet objet de la déclaration préalable litigieuse était contraire aux dispositions règlementaires communes aux zones urbaines du plan local d'urbanisme de la commune de Valbonne et était par ailleurs de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains, sur le fondement, des dispositions précitées de l'article R. 111-27 du code de l'urbanisme. En l'état de l'instruction, les moyens tirés de l'erreur de droit dans l'application à des ouvrages répondant à un intérêt collectif des dispositions règlementaires communes aux zones urbaines du plan local d'urbanisme de la commune de Valbonne, ainsi que de l'erreur d'appréciation au regard des dispositions de l'article R. 111-27 du code de l'urbanisme sont de nature de créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée. 6. Pour l'application de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme, aucun des autres moyens invoqués tels que susvisés n'est propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. 7. Il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu de suspendre l'exécution de la décision attaquée, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur sa légalité. Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte : 8. Lorsque le juge suspend un refus d'autorisation ou une opposition à une déclaration préalable après avoir censuré l'ensemble des motifs que l'autorité compétente a énoncés dans sa décision conformément aux prescriptions de l'article L. 424-3 du code de l'urbanisme ainsi que, le cas échéant, les motifs qu'elle a pu invoquer en cours d'instance, il doit, s'il est saisi de conclusions à fin d'injonction, ordonner à l'autorité compétente de délivrer l'autorisation ou de prendre une décision de non-opposition. Il n'en va autrement que s'il résulte de l'instruction que les dispositions en vigueur à la date de la décision ainsi suspendue interdisent de l'accueillir pour un motif que l'administration n'a pas relevé, ou que, par suite d'un changement de circonstances, la situation de fait existant à la date de l'ordonnance y fait obstacle. La décision de l'administration prise en exécution de cette injonction ne revêt toutefois qu'un caractère provisoire dans l'attente du jugement à intervenir sur la requête tendant à l'annulation de l'autorisation d'urbanisme ou de la déclaration préalable en cause. 9. En l'espèce, il ne résulte pas de l'instruction que les dispositions en vigueur à la date de la décision suspendue interdiraient que la demande de la SAS Free Mobile puisse être accueillie pour un motif que l'administration n'a pas relevé, ou que, par suite d'un changement de circonstances, la situation de fait existant à la date de la présente ordonnance y ferait obstacle. Par suite, il doit être enjoint au maire de la commune de Valbonne, par une décision qui revêtira un caractère provisoire jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la requête en annulation n°2300516, de prendre une décision de non-opposition à la déclaration préalable déposée par la SAS Free Mobile, dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente ordonnance. A ce stade, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 10. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ". 11. Il y a lieu, en application de ces dispositions, de mettre à la charge de la commune de Valbonne une somme de 1 000 euros, à verser à la société requérante au titre des frais non compris dans les dépens que cette dernière a exposés.

ORDONNE :

Article 1rer : L'exécution de la décision du 1er décembre 2022 par laquelle la commune de Valbonne s'est opposée à la déclaration préalable de travaux n°DP006 152 22 T0129 déposée par la SAS Free Mobile est suspendue, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur sa légalité. Article 2 : Il est enjoint au maire de la commune de Valbonne, par une décision qui revêtira un caractère provisoire jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la requête en annulation n°2300516, de prendre une décision de non-opposition à la déclaration préalable n°DP006 152 22 T0129 déposée par la SAS Free Mobile, dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente ordonnance. Article 3 : La commune de Valbonne versera une somme de 1 000 euros à la Sas Free Mobile sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à la Sas Free Mobile et à la commune de Valbonne. Fait à Nice, le 28 mars 2023. Le juge des référés, signé F. Silvestre-Toussaint-Fortesa La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, Par délégation, la greffière, C. Albu

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