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Tribunal administratif de Paris, 10 février 2026, 2602378

Mots clés
société • requête • désistement • rejet • référé • règlement • requis

Synthèse

  • Juridiction : Tribunal administratif de Paris
  • Numéro d'affaire :
    2602378
  • Type de recours : Plein contentieux
  • Dispositif : Désistement
  • Référence abrégée :
    TA Paris, 10 févr. 2026, n° 2602378
  • Nature : Ordonnance
  • Avocat(s) : BENESTY
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Résumé

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Partie requérante
Parties défenderesses
Caisse des dépôts et consignations
défendu(e) par BÉJOT Jehan

Suggestions de l'IA

Texte intégral

Vu la procédure suivante

: Par une requête enregistrée le 23 janvier 2026, la société SCC France, représentée par Me Dal Farra, demande au juge des référés statuant en application de l'article L. 551-1 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre à la Caisse des dépôts et consignations de lui communiquer les notes chiffrées obtenues, pour chaque critère et sous-critère d'appréciation, par ses offres au titre des lots n° 1 et n° 2, les mêmes notes chiffrées, obtenues par l'offre attributaire de chacun de ces deux lots, ainsi que par la société classée au deuxième rang pour l'attribution du lot n° 1 et les motifs détaillés de rejet de ses offres, ainsi que les caractéristiques et avantages relatifs des offres retenues au titre des lots n° 1 et n° 2 de l'accord-cadre n° 20255414 relatif à la mise à disposition de solutions d'intelligence artificielle ; 2°) d'annuler l'ensemble des décisions de la procédure de passation des lots n°1 et n° 2 de l'accord-cadre n° 20255414 relatif à la mise à disposition de solutions d'intelligence artificielle, dont notamment les décision d'attribution de ces deux lots, de rejet de ses offres et de classement des offres au titre de ces deux lots ; 3°) de mettre à la charge de la Caisse des dépôts et consignations une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la Caisse des dépôts et consignation ne l'a pas informé des notes spécifiques attribuées aux deux critères principaux de l'analyse des offres ainsi qu'aux sous-critères prévus par le règlement de la consultation ; - la Caisse n'a pas répondu à ses deux demandes de communication ; - cette irrégularité l'a lésée dès lors qu'elle ne peut pas s'assurer notamment que l'ensemble des critères et sous-critères de sélection des offres a bien été mis en œuvre et que le candidat qui se sont vus attribuer de meilleures notes en application du critère prix n'ont pas présenté des offres ayant le caractère d'offres anormalement basses. Par un mémoire, enregistré le 5 février 2026, la société SCC France indique se désister purement et simplement de sa requête. Le 6 février 2026, la Caisse des dépôts et consignations, représentée par Me Béjot et Me Ferré, a produit un mémoire qui n'a pas fait l'objet d'une communication. Le 6 février 2026, la société Sopra Steria Group, représentée par Me Cabanes et Me Achachera, a produit un mémoire qui n'a pas fait l'objet d'une communication. Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Gandolfi en application de l'article L. 551-1 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit

: 1. Par un mémoire enregistré le 5 février 2026, la société SCC France a déclaré se désister des conclusions de sa requête en référé précontractuel. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la société SCC France. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société SCC France, à la Caisse des dépôts et consignations, à la société Computacenter France et à la société Sopra Steria Group. Fait à Paris, le 10 février 2026. Le juge des référés, signé G. Gandolfi La République mande et ordonne à ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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