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Tribunal de commerce de Nantes, CHAMBRE DES PROCEDURES COLLECTIVES, 1 octobre 2025, 2025006633

Mots clés
redressement • rapport • règlement • remboursement • société • contrat • provision • qualités • remise • résiliation • résolution • saisine • visa

Chronologie de l'affaire

Tribunal de commerce de Nantes
1 octobre 2025
Tribunal de commerce de Nantes
18 juin 2025
Tribunal de commerce de Nantes
5 mars 2025
Tribunal de commerce de Nantes
8 janvier 2025

Synthèse

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Résumé

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Parties demanderesses
SARL ENTREPRISE
défendu(e) par Cabinet MJURIS
SECURITAS TECHNOLOGY
BPGO
Personne physique anonymisée
Personne physique anonymisée
Personne physique anonymisée
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Texte intégral

Aff. : n°2025006633 TRIBUNAL DE COMMERCE DE NANTES 1 er OCTOBRE 2025 A L'AUDIENCE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE NANTES DU MERCREDI 17 SEPTEMBRE 2025, où étaient présents et siégeaient : Monsieur Jean-Pierre MELLIER, Président de Chambre, Monsieur Stéphane GERARD et Madame Isabelle THIROT PINEL, Juges, Avec l'assistance de Maître Frédéric BARBIN, Greffier associé ; Le présent jugement n'ayant pu être rendu sur le champ a été renvoyé à l'audience de ce jour pour être prononcé par : Monsieur Jean-Pierre MELLIER, Président de Chambre, Monsieur Stéphane GERARD et Madame Isabelle THIROT PINEL, Juges, avec l'assistance de Maître Marielle MONTFORT, Greffier associé ; Jugement arrêtant le plan de redressement de la SARL ENTREPRISE [F] Le Tribunal après en avoir délibéré, Vu les dispositions des articles L.626-9 et R.626-17 du Code de Commerce, Vu le jugement du Tribunal de Commerce de NANTES, en date du 8 janvier 2025 prononçant le redressement judiciaire de la SARL ENTREPRISE [F], [Adresse 1], Vu le jugement du Tribunal de Commerce de NANTES, en date du 5 mars 2025 ordonnant la poursuite de la période d'observation, Vu le jugement du Tribunal de Commerce de NANTES, du 18 juin 2025 renouvelant la période d'observation pour une durée de six mois, Vu le projet de plan de redressement établi par Monsieur [Z] [F], gérant, Vu le rapport établi par Maître [P] [O] de la SCP MJURIS, ès qualités de mandataire judiciaire, Considérant qu'il existe des perspectives sérieuses de redressement et d'apurement du passif ; Après avoir entendu ou dûment appelé : ➡ Maître [P] [O] de la SCP MJURIS, Mandataire Judiciaire, Comparant personnellement, 2025006633 ➡ Monsieur [Z] [F], Gérant de la société ENTREPRISE [F], accompagné de Monsieur [X] [V], * Madame [L] [A], Représentante des salariés, Attendu que Madame le Juge-Commissaire émet un avis favorable à l'adoption du plan. Attendu que Monsieur le Procureur de la République, en son avis écrit, émet un avis favorable.

MOTIFS DE LA DECISION

DU TRIBUNAL Considérant, au visa des articles L.626-1 et suivants du Code de commerce, qu'il existe des perspectives sérieuses de redressement et d'apurement du passif en raison : * des économies réalisées, permettant à l'entreprise [F] d'améliorer sa trésorerie et ses marges ; * du développement du chiffre d'affaires et des perspectives commerciales encourageantes ; * de l'accord de la majorité des créanciers sur les modalités d'apurement du passif ; * du soutien du personnel, exprimé par son avis favorable à ce projet de plan. En conséquence, Arrête le plan de redressement de la SARL ENTREPRISE [F] aux conditions suivantes : 1° Modalités L'activité de l'entreprise se poursuivra dans toutes les branches d'activité sans exception telles qu'elles existent à la date du présent jugement ; 2° Conditions sociales : L'effectif maintenu de l'entreprise au jour du jugement est de 6 salariés ; 3° Apurement du passif Connaissance prise des informations communiquées par le mandataire judiciaire desquelles il résulte : Que le passif objet du plan se décompose comme suit : * créances privilégiées échues : 50.758,00 € * créances chirographaires échues: 67.044,27 € * créance bancaire à échoir : 6.342,20 € * créances inférieures à 500 € : 2.556,67 € Que le passif objet du plan n'intègre pas les créances à échoir produites par MUTUALEASE et SECURITAS TECHNOLOGY au titre de contrats de location (en ce non déduits les règlements effectués post redressement judiciaire). Que ce passif ne prend également pas en considération les créances éventuelles produites par la BPGO pour 3.823,10 € (cautions sur marchés et fournisseurs non appelées au jour du redressement judiciaire) et par LEASECOM pour 13.860 € (somme due en cas de résiliation du contrat). Total du passif échu et bancaire à échoir (hors créances superprivilégiées et inférieures à 500 €, réglables dès l'arrêté du plan), vérifié et admis, objet du plan : 124.144,47 €. □ Que les propositions de paiement sont les suivantes : * Option n°1 : 30 % en 3 annuités constantes ; le premier règlement intervenant dès l'arrêté du plan. * Option n°2 : 100 % en 8 annuités progressives ; le premier règlement intervenant à la date anniversaire du plan. □ Que sur l'ensemble des créanciers consultés sur le plan et les modalités d'apurement du passif : […] * 1 créancier représentant 1,81 % du passif objet du plan a expressément choisi l'option n°1, * 8 créanciers représentant 73,68 % du passif objet du plan ont opté pour l'option n°2, * 3 créanciers représentant 24,51 % du passif objet du plan n'ont pas répondu dans le délai imparti et sont réputés avoir choisi l'option n°1. Le Tribunal donne acte des délais et remises consentis par les créanciers titulaires de créances antérieures au jugement d'ouverture, dans le cadre prévu par l'article L 626-5 du Code de Commerce ; En conséquence, et après paiement des créanciers énumérés aux articles L 622-17 et L 626-20 du Code de Commerce, les créanciers admis seront réglés dans les conditions suivantes : A - Créances inférieures à 500,00 € Remboursement sans remise ni délai, lors de l'homologation du plan, conformément aux dispositions des articles L.626-20 et R.626-34 du Code de Commerce ; C- Passif échu et bancaire à échoir Option 1 Paiement à hauteur de 30% en 3 annuités, la première intervenant le 1 er octobre 2025. Créanciers concernés Créanciers ayant accepté ladite proposition et créanciers n'ayant pas répondu aux propositions qui leur ont été faites ; Echéancier […] Option 2 Paiement à 100 % en 8 annuités, la première intervenant le 1 er octobre 2026 ; Créanciers concernés Créanciers ayant accepté ladite proposition ; Echéancier […] Que si la créance produite par la BPGO est visée par l'option n°2, prévoyant un remboursement à 100% sur 8 ans, il conviendra d'ajouter le taux d'intérêts contractuels de 0,68%. Dans tous les cas les dividendes sont portables ; Le non-paiement à bonne date d'une échéance peut entraîner la saisine du Tribunal et l'examen éventuel de la résolution du plan de redressement ; D - Créances à échoir au titre de contrats de location poursuivis Les créances non échues seront réglées dans le respect des échéances contractuelles. La partie échue ayant été intégrée au plan ; 4° Cession d'éléments de l'actif Le Tribunal estime, en vertu de l'article L 626-14 du Code de Commerce, que les éléments du fonds de commerce d'une valeur supérieure à 10.000 euros nécessaires à la poursuite de l'exploitation, seront inaliénables pendant toute la durée du plan, sauf autorisation préalable du Tribunal saisi par le dirigeant ; 5° Levée de l'interdiction bancaire Conformément aux articles L 626-13 et R 626-24 du Code de Commerce, le présent plan entraîne la levée de plein droit de toute interdiction d'émettre des chèques conformément à l'article L 131-73 du Code monétaire et financier ; 6° Rapport annuel du Commissaire à l'exécution du plan Le Commissaire à l'exécution du plan rendra compte de sa mission au Président du Tribunal et au Procureur en lui faisant un rapport sur l'exécution des engagements du débiteur et sur les paiements et répartitions auxquels il a procédé ; S'il apparaissait, au vu de ceux-ci, que les résultats réels dépassent notablement les résultats prévisionnels, que de ce fait l'entreprise dispose de capitaux qui ne sont pas strictement nécessaires à son redressement, le Tribunal pourra modifier substantiellement le plan en réduisant sa durée, les créanciers étant réglés par anticipation dans la limite des sommes globales prévues à l'origine ; 7° Désignation du Commissaire à l'exécution du plan Le Tribunal nomme la SCP de Mandataires judiciaires MJuris prise en la personne de Maître [P] [O], Commissaire à l'exécution du plan avec mission de le mettre en œuvre et d'en surveiller l'exécution, conformément à l'article L 626-25 du Code de Commerce ; Le Commissaire à l'exécution du plan restera en fonction jusqu'au paiement de la dernière annuité ; 8° Maintient Madame Jacqueline CARTRON, en qualité de Juge-Commissaire ; 9° Maintient en fonction la SCP de Mandataires judiciaires MJuris prise en la personne de Maître [P] [O], pendant le temps nécessaire à la vérification et à l'établissement définitif de l'état des créances ; 10° Personne tenue de l'exécution du plan Le Tribunal dit que le représentant légal de la société sera tenu, de l'exécution du plan, qui se terminera le 1 er octobre 2033 ; Dit qu'à cet effet, il devra verser une provision mensuelle entre les mains du Commissaire à l'exécution du plan, le montant de l'échéance appelée, charge à ce dernier d'effectuer la répartition à chaque date anniversaire ; Dit qu'il devra remettre au Commissaire à l'exécution du plan, à la fin de chaque exercice, ses comptes annuels ; Dit qu'à défaut de s'exécuter, le Commissaire à l'exécution du plan devra en faire rapport au Tribunal, au plus tard dans le mois suivant le défaut de paiement de l'échéance prévue au plan ; Ordonne que le présent jugement soit publié conformément à la loi ; Rappelle que l'exécution provisoire est de plein droit ; Dit que les dépens seront employés en frais de redressement judiciaire. Ainsi fait et jugé en audience publique du Tribunal de Commerce de NANTES, ledit jour, premier octobre deux mil vingt-cinq. Le Greffier du Tribunal, Le Président de Chambre, Me MONTFORT M. MELLIER Signé électroniquement par M. Jean-Pierre MELLIER Signé électroniquement par Me Marielle MONTFORT.

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