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Tribunal judiciaire de Versailles, 17 avril 2026, 25/01955

Mots clés
Contrats • Prêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnement • Cautionnement - Recours de la caution contre le débiteur principal ou contre une autre caution • prêt • contrat

Synthèse

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Résumé

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Parties défenderesses
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Texte intégral

Minute n° TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES Deuxième Chambre JUGEMENT du 17 AVRIL 2026 N° RG 25/01955 - N° Portalis DB22-W-B7J-S5GD DEMANDERESSE : CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL, Société Anonyme à Conseil d'Administration, immatriculée au Registre du Commerce des Sociétés PARIS sous le numéro 542 016 381, dont le siège social est [Adresse 1], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège. représentée par Maître Elisa GUEILHERS de la SELEURL ELISA GUEILHERS AVOCAT, avocats au barreau de VERSAILLES, avocats plaidant/postulant DEFENDEURS : Monsieur [Y] [G], né le [Date naissance 1] 1961 à [Localité 1] demeurant [Adresse 2] [Localité 2] [Adresse 3] [Localité 3], défaillant Madame [S] [G] née [T], née le [Date naissance 2] 1970 à [Localité 4], demeurant [Adresse 4] [Localité 5] [Adresse 5] [Localité 3], défaillant ACTE INITIAL du 02 Avril 2025 reçu au greffe le 04 Avril 2025. DÉBATS : A l'audience publique tenue le 13 Janvier 2026, Madame LECLERC, Vice-Présidente, siégeant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l'article 812 du Code de Procédure Civile, assistée de Madame SOUMAHORO, Greffier, l'affaire a été mise en délibéré au 20 Mars 2026, prorogé au 17 Avril 2026. EXPOSE DU LITIGE Suivant acte de commissaire de justice du 2 avril 2025, la société CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL (ci-après le « CIC ») a fait assigner M. [Y] [G] et Mme [S] [T] épouse [G] devant ce tribunal et demande : « Vu les articles 1101, 1103 et 1104 du code civil, - Dire recevable et bien fondé le CIC en ses demandes, - Condamner in solidum M. [Y] [G] et Mme [S] [G] à régler au CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL de la somme de 104 960,33 euros au titre du prêt relais n°30066 10250 00020224302 avec intérêts au taux de 1,28 % à compter du 3 mars 2025, - Ordonner la capitalisation des intérêts, - Condamner in solidum M. [Y] [G] et Mme [S] [G] à régler au CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens, - Ordonner l'exécution provisoire. » Le CIC fait valoir qu'il a octroyé le 15 avril 2022 deux prêts immobiliers à M. et Mme [G] pour un montant total de 467 825 euros pour l'achat et les travaux de leur résidence principale située à [Localité 6], à savoir : - un prêt relais n°30066 10250 00020224302 d'un montant de 130 000 euros au taux d'intérêt annuel fixe de 1,28 %, - un prêt CIC IMMO n°30066 10250 00020224303 d'un montant de 337 825 euros au taux d'intérêt fixe annuel de 1,28%. Il indique que M. et Mme [G] ont signé une lettre d'ordre irrévocable le 4 avril 2022 de virement des fonds concernant la vente d'un bien situé à [Localité 7] pour assurer le remboursement du prêt relais. Il expose que par lettre recommandée avec avis de réception du 7 août 2024, M. et Mme [G] ont été mis en demeure de régulariser leur situation sous trente jours en raison d'échéances impayées et qu'ils ont réglé la somme de 37 840,99 euros à la suite de la vente d'un bien situé à [Localité 7]. Il explique avoir notifié par lettre recommandée avec avis de réception le 29 octobre 2024 à M. et Mme [G] la résiliation du contrat de prêt les invitant à régler la somme de 104 542,68 euros sous trente jours et demande leur condamnation, in solidum, sur le fondement des articles 1101, 1103 et 1104 du code civil, à lui payer la somme de 104 960,33 euros. Cité à personne en ce qui concerne M. [G] et à tiers présent au domicile en ce qui concerne Mme [G], ils n'ont pas constitué avocat. Le jugement sera en conséquence réputé contradictoire. Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à l'assignation du demandeur pour l'exposé détaillé de ses prétentions et moyens. La clôture de l'instruction a été fixée au 10 novembre 2025 par ordonnance du même jour. L'affaire a été plaidée le 13 janvier 2026 et mise en délibéré au 20 mars 2026, prorogé ce jour, par mise à disposition au greffe.

MOTIFS

Atitre liminaire, il est rappelé qu'en application de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. Sur la demande en paiement du prêt L'article 1103 du code civil dispose que « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.» Aux termes de l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit prouver l'existence de celle-ci ; réciproquement, celui qui se prétend libéré doit prouver le paiement ou le fait ayant produit l'extinction de son obligation. En outre, il résulte des dispositions de l'article L. 313-51 du code de la consommation que : « lorsque le prêteur est amené à demander la résolution du contrat, il peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, ainsi que le paiement des intérêts échus. Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent des intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l'emprunteur défaillant une indemnité qui, sans préjudice de l'application de l'article 1231-5 du code civil, ne peut excéder un montant qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat, est fixé suivant un barème déterminé par décret. » L'article L.313-52 du même code dispose que "aucune indemnité ni aucun coût autres que ceux qui sont mentionnés à l'article L. 313-51 ne peuvent être mis à la charge de l'emprunteur dans les cas de défaillance prévus par les dispositions de cet article. Toutefois, le prêteur peut réclamer à l'emprunteur, en cas de défaillance de celui-ci, le remboursement, sur justification, des frais taxables qui lui ont été occasionnés par cette défaillance à l'exclusion de tout remboursement forfaitaire de frais de recouvrement." Aux termes de l'article 1231-5 du code civil, « Lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l'exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l'autre partie une somme plus forte ni moindre. Néanmoins, le juge peut, même d'office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire.[…]». En l'espèce, le CIC produit au débat : - l'offre de prêt du 2 avril 2022 acceptée le 15 avril 2022, - l'ordre irrévocable de versement de M. et Mme [G] du 4 avril 2022, - les lettres recommandées avec avis de réception du 7 août 2024, revenues avec la mention « destinataire inconnu à l'adresse » de la banque les mettant en demeure de payer la somme de 133 248,77 euros sous trente jours au titre du prêt n°30066 10250 00020224302, - les lettres recommandées avec avis de réception du 29 octobre 2024, revenue avec la mention « pli avisé et non réclamé » en ce qui concerne Mme [G] et reçue le 8 novembre 2024 par M. [G] notifiant la résiliation du prêt et les mettant en demeure de régler la somme de 104 542,68 euros, - le décompte des sommes dues au 3 mars 2025. Selon offre de prêt du 2 avril 2022, acceptée le 15 avril 2022, le CIC a consenti à M. et Mme [G]: - un prêt relais n°30066 10250 00020224302 d'un montant de 130 000 euros remboursable en une échéance en capital de 133 305,36 euros payable au 5 mai 2024 au taux d'intérêt annuel fixe de 1,28 %, - un prêt CIC IMMO n°30066 10250 00020224303 d'un montant de 337 825 euros remboursable en 233 mensualités au taux d'intérêt fixe annuel de 1,28% avec une période de franchise de 12 mois, pour l'acquisition et les travaux d'aménagement de leur résidence principale située [Adresse 6] (78). L'article 18 de ladite offre de prêt intitulé « exigibilité immédiate » stipule que « 1. sans préjudice de l'application possible de l'article 1226 du code civil, le contrat est résilié et les sommes dues au titre du crédit deviennent immédiatement exigibles dans l'un quelconque des cas suivants, après mise en demeure de l'emprunteur restée infructueuse dans le délai fixé par ce courrier pour remédier à l'inexécution contractuelle ; - si l'emprunteur est en retard de plus de trente jours dans le paiement d'une échéance en principal, intérêts ou accessoires du présent crédit (…) 3. Dans tous les cas de résiliation ou de déchéance du terme : (…) - sont applicables les majorations ou indemnités prévues à l'article « RETARDS » des présentes conditions générales ; - l'exigibilité immédiate d'un des crédits, objet du présent financement, peut entraîner, sur décision du prêteur, l'exigibilité immédiate des autres crédits ayant concouru au financement du même objet (…) - jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes dues produisent des intérêts de retard à taux égal à celui du crédit.» A l'article 17 intitulé « retards » de l'offre de prêt, il est stipulé « si le prêteur décide d'exiger le remboursement immédiat du solde du crédit, l'emprunteur sera alors redevable d'une indemnité égale à 7% des sommes restant dues au titre du capital restant du ainsi que des intérêts échus non réglés suivant article L.315-5 du code de la consommation. Jusqu'à la date du règlement effectif les sommes dues produiront des intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. » Il résulte des pièces susvisées que M. et Mme [G] n'ont pas réglé l'échéance du prêt relais n°30066 10250 00020224302 du 5 juin 2024 pour la somme de 133 248,77 euros. A la suite de la mise en demeure du 7 août 2024 d'avoir à payer l'échéance sous trente jours, la banque a prononcé la déchéance du terme le 29 octobre 2024 et a mis en demeure M. et Mme [G], compte tenu des versements effectués pour la somme de 37 840, 99 euros entre le 8 août et le 29 octobre 2024, de lui régler la somme de 104 542,68 euros. Il en résulte que M. et Mme [G] sont redevables au titre du prêt n°30066 10250 00020224302 des sommes de : 95 275,67 euros au titre du capital,167,06 euros au titre des intérêts,9 099,95 euros au titre de l'indemnité contractuelle de résiliation,soit la somme totale de 104 542,68 euros. En conséquence, M. et Mme [G] seront condamnés à payer à la banque, in solidum, le CIC ne demandant pas leur condamnation solidaire, les sommes de : - 95 275,67 euros, correspondant au capital restant dû, outre les intérêts au taux contractuel de 1,28 % à compter du 3 mars 2025, dans les termes de la demande, - 167,06 euros correspondant aux intérêts lesquels, conformément aux dispositions de l'article L. 313-52 du code de la consommation, ne pourront pas être eux-mêmes soumis à intérêts, - 9 099,95 euros correspondant à l'indemnité contractuelle de résiliation, outreeront condamnés aux intérêts au taux contractuels de 1,28% sur à compter de la présente décision compte tenu de son caractère indemnitaire. Sur la demande de capitalisation des intérêts Le CIC sollicite la capitalisation des intérêts par application des dispositions de l'article 1343-2 du code civil. Toutefois, l'article L. 313-52 du code de la consommation, rappelé ci-dessus et dont les dispositions sont applicables à l'offre de prêt, prévoit qu'aucune indemnité ni aucun coût autres que ceux qui sont mentionnés à l'article L. 313-51 du code de la consommation ne peuvent être mis à la charge de l'emprunteur dans les cas de défaillance prévus par cet article. Cette règle fait obstacle à l'application de la capitalisation des intérêts prévue par l'article 1343-2 du code civil. En conséquence, la demande de capitalisation des intérêts sera rejetée. Sur les autres demandes M. et Mme [G], succombants, seront condamnés in solidum aux dépens en application de l'article 696 du code de procédure civile. Ils seront en outre condamnés à payer au CIC la somme de 800 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Il convient de rappeler que sur le fondement de l'article 514 du code de procédure civile, l'exécution provisoire est de droit et qu'il n'y a pas lieu de l'écarter au regard de la nature du litige.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort et publiquement par mise à disposition au greffe, CONDAMNE in solidum M. [Y] [G] et Mme [S] [T] épouse [G], à payer à la société CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL au titre du prêt relais n°30066 10250 00020224302 la somme de 104 542,68 euros ; DIT que les intérêts au taux contractuel de 1,28 % sont dus sur la somme de 95 275,67 euros à compter du 3 mars 2025 et sur la somme de 9 099,95 euros à compter de la présente décision, REJETTE la demande de capitalisation des intérêts formulée par la société CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL, CONDAMNE in solidum M. [Y] [G] et Mme [S] [T] épouse [G], aux dépens, CONDAMNE in solidum M. [Y] [G] et Mme [S] [T] épouse [G], à payer à la société CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit, REJETTE toute autre demande plus ample ou contraire. Jugement prononcé par mise à disposition au greffe le 17 AVRIL 2026 par Madame LECLERC, Vice-Présidente, siégeant en qualité de Juge Unique, assistée de Madame SOUMAHORO, Greffier, lesquelles ont signé la minute du présent jugement. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

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