Cour de cassation, Chambre sociale, 28 février 2001, 99-40.049
Mots clés
société • prud'hommes • contrat • pourvoi • rapport • remise • ressort • siège • statuer
Chronologie de l'affaire
Cour de cassation
28 février 2001
Cour d'appel d'Amiens
24 septembre 1998
Synthèse
- Juridiction : Cour de cassation
- Numéro de pourvoi :99-40.049
- Dispositif : Cassation
- Référence abrégée : Cass. soc., 28 févr. 2001, n° 99-40.049
- Rapporteur : M. Ransac
- Publication : Inédit au bulletin - Inédit au recueil Lebon
- Nature : Arrêt
- Décision précédente :Cour d'appel d'Amiens, 24 septembre 1998
- Identifiant Légifrance :JURITEXT000007421352
- Identifiant Judilibre :613723accd5801467740cc89
- Président : M. WAQUET conseiller
- Avocat général : M. Duplat
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Chronologie de l'affaire
Cour de cassation
28 février 2001
Cour d'appel d'Amiens
24 septembre 1998
Résumé
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Auteur du pourvoi
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Sur le pourvoi formé par Mme Rosalie X..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 24 septembre 1998 par la cour d'appel d'Amiens (5ème chambre sociale), au profit de la société Japoyaki, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 16 janvier 2001, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen, faisant fonctions de président, M. Ransac, conseiller rapporteur, MM. Lanquetin, Bailly, conseillers, Mme Lebée, MM. Rouquayrol de Boisse, Funck-Brentano, conseillers référendaires, M. Duplat, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Ransac, conseiller, les conclusions de M. Duplat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen
:Vu
l'article 40 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que, selon ce texte, le jugement qui statue sur une demande indéterminée est, sauf disposition contraire, susceptible d'appel ; Attendu que pour déclarer irrecevable l'appel interjeté par Mme X... à l'encontre du jugement rendu par le conseil de prud'hommes dans l'instance qui l'oppose à son employeur, la société Japoyaki, l'arrêt attaqué énonce que les demandes de la salariée, quels qu'aient pu être les moyens invoqués à leur appui, avaient pour objet le paiement de sommes d'un montant inférieur au taux de compétence en dernier ressort du conseil de prud'hommes ;Qu'en statuant ainsi
, alors que les demandes relatives à la remise d'une lettre de licenciement à l'occasion d'un litige concernant la responsabilité de la rupture ainsi que d'un certificat de travail et d'une attestation pour l'ASSEDIC conformes à une requalification de la rupture du contrat de travail présentaient un caractère indéterminé, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;PAR CES MOTIFS
et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens, CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 24 septembre 1998, entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rouen ; Condamne la société Japoyaki aux dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit février deux mille un.Commentaires sur cette affaire
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