Tribunal judiciaire d'Albertville, 7 juillet 2026, 26/00284
Mots clés
Contrats • Autres contrats de prestation de services • Demande en dommages-intérêts contre le prestataire de services pour mauvaise exécution • société • préjudice • réparation • rapport • signification
Chronologie de l'affaire
Tribunal judiciaire d'Albertville
7 juillet 2026
Tribunal judiciaire d'Albertville
13 février 2024
Synthèse
- Juridiction : Tribunal judiciaire d'Albertville
- Numéro de pourvoi :26/00284
- Dispositif : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur
- Référence abrégée : TJ Albertville, 7 juill. 2026, n° 26/00284
- Décision précédente :Tribunal judiciaire d'Albertville, 13 février 2024
- Identifiant Judilibre :6a4ebb7093c619cd1f9276e5
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Chronologie de l'affaire
Tribunal judiciaire d'Albertville
7 juillet 2026
Tribunal judiciaire d'Albertville
13 février 2024
Résumé
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Partie demanderesse
Personne physique anonymisée
défendu(e) par MILLIAND Stéphane du Cabinet MILLIAND - THILL - PEREIRA
Partie défenderesse
WPA
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE CHAMBÉRY
TRIBUNAL JUDICIAIRE D'ALBERTVILLE
JUGEMENT DU : 07/07/2026
Chambre : CIVILE
JUGEMENT CIVIL
Nature : Réputée contradictoire
N° Jugement :
N° RG 26/00284
N° Portalis DB2O-W-B7K-C5YE
DEMANDEUR :
Monsieur [K] [A]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représenté par Me Stéphane MILLIAND, de la SCP MILLIAND THILL PEREIRA, avocat au barreau d'ALBERTVILLE
DÉFENDEUR :
S.A.S. WPA
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Non comparant, ni représenté
COMPOSITION DE LA JURIDICTION : statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, en premier ressort :
Président : [...]
assisté de [...], Greffière
DÉBATS :
Délibéré annoncé au : 07 Juillet 2026
Exécutoire délivré le :
Expédition délivrée le :
à : Me MILLIAND
à :
EXPOSE DU LITIGE :
Le 18 août 2022, la société Wpa a établi une facture n° FA00000475 d'un montant de 8.316 euros ttc pour des réparations effectuées sur le véhicule Subaru immatriculé [Immatriculation 1] appartenant à M. [K] [A].
Constatant des désordres notamment des fuites d'huile, M. [K] [A] a déclaré le sinistre à son assureur de protection juridique qui a diligenté une expertise amiable confiée à M. [S] [R]. L'expert amiable a rendu son rapport le 9 août 2023.
Compte tenu de la non-réparation du véhicule, M. [K] [A] a saisi le juge des référés du tribunal judiciaire d'Albertville qui a ordonné, par ordonnance du 13 février 2024, une mesure d'expertise judiciaire au contradictoire du demandeur et de la société Wpa. M. [H] [L] a été désigné expert judiciaire.
L'expert judiciaire a déposé son rapport définitif le 28 novembre 2025.
En l'absence d'issue amiable, M. [K] [A] a, par acte du 27 février 2026, fait assigner la société Wpa devant le tribunal judiciaire d'Albertville aux fins d'engager la responsabilité contractuelle de la société Wpa et d'obtenir l'indemnisation de ses préjudices.
La société Wpa n'a pas constitué avocat.
La clôture a été ordonnée le 7 mai 2026 par ordonnance du même jour. Compte tenu de l'accord du demandeur, la procédure se déroule sans audience, le dépôt des dossiers de plaidoirie a été fixé au 2 juin 2026 et l'affaire a été mise en délibéré au 7 juillet 2026 par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions des articles 450 et 451 du Code de procédure civile.
Aux termes de son assignation, M. [K] [A] demande au tribunal de :
- dire les demandes de M. [K] [A] recevables et bien fondées,
- juger que la société Wpa a commis des fautes lors de la réparation du véhicule Subaru Impreza immatriculé [Immatriculation 1] appartenant à M. [K] [A],
- dire que les réparations effectuées sur le véhicule de M. [K] [A] par la société Wpa n'ont pas été faites conformément aux règles de l'art,
- juger que la société Wpa a manqué à son obligation contractuelle de résultat,
- dire que la responsabilité contractuelle de la société Wpa est engagée,
- juger que les fautes commises par la société Wpa sont directement à l'origine des préjudices subis par M. [K] [A],
- condamner en conséquence la société Wpa à payer à M. [K] [A] les sommes suivantes :
∙ 1.203 euros au titre des frais de réparation du véhicule,
∙ 280 euros au titre des factures impayées par M. [K] [A],
∙ 762 euros au titre des frais d'assurance pour les années 2022 à 2025,
∙ 30.061 euros au titre du préjudice de jouissance,
∙ 5.000 euros au titre du préjudice moral,
∙ 10.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
- condamner la société Wpa aux dépens, distraction faite au profit de la Scp Milliand Thill Pereira.
Au soutien de ses demandes, M. [K] [A] fait valoir, sur le fondement de l'article 1231-1 du Code civil, que l'expert judiciaire a constaté la matérialité des désordres, que l'expert judiciaire a conclu que lesdits désordres sont dus à des erreurs pendant l'intervention du garage Wpa et qu'en conséquence la responsabilité contractuelle de la société Wpa est engagée. Il chiffre les préjudices pour lesquels il demande la réparation.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions, il est renvoyé aux conclusions des parties visées ci-dessus, conformément aux dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile.
MOTIFS
DE LA DÉCISION : En application de l'article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. I. La régularité de la citation de la société Wpa L'article 14 du Code de procédure civile dispose que "Nulle partie ne peut être jugée sans avoir été entendue ou appelée". L'inobservation de l'article 14 du Code de procédure civile doit être relevée d'office (Cass. Civ. 2ème, 10/05/1989, n°88-11.941 ; Cass. Civ. 2ème, 31/03/2022, n°20-19.533). Lorsqu'une partie, citée à comparaître par acte de commissaire de justice, ne comparaît pas, le juge, tenu de s'assurer de ce que celle-ci a été régulièrement appelée, doit vérifier que l'acte fait mention des diligences prévues, selon les cas aux articles 655 à 659 du Code civil. A défaut, le juge ordonne une nouvelle citation de la partie défaillante (Cass. Civ. 2ème, 01/10/2020, n°18-23.210). L'article 655 alinéa 1 du Code civil dispose que "Si la signification à personne s'avère impossible, l'acte peut être délivré soit à domicile, soit, à défaut de domicile connu, à résidence". La signification à domicile n'est possible qu'à la condition que toutes les diligences aient été faites pour que l'acte puisse être signifié à personne et qu'elles soient demeurées infructueuses. Ces diligences doivent être accomplies même en cas de domicile élu (Cass. Civ. 2ème, 10/11/2005, n°03-20.369). L'article 659 du Code de procédure civile dispose que "Lorsque la personne à qui l'acte doit être signifié n'a ni domicile, ni résidence, ni lieu de travail connus, l'huissier de justice dresse un procès-verbal où il relate avec précision les diligences qu'il a accomplies pour rechercher le destinataire de l'acte. Le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, à peine de nullité, l'huissier de justice envoie au destinataire, à la dernière adresse connue, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, une copie du procès-verbal, à laquelle est jointe une copie de l'acte objet de la signification. Le jour même, l'huissier de justice avise le destinataire, par lettre simple, de l'accomplissement de cette formalité. Les dispositions du présent article sont applicables à la signification d'un acte concernant une personne morale qui n'a plus d'établissement connu au lieu indiqué comme siège social par le registre du commerce et des sociétés". En l'espèce, aux termes du procès-verbal de recherches infructueuses établi par le commissaire de justice il ressort que ce dernier s'est rendu au siège social de la société Wpa où il a constaté qu'aucune "personne répondant à l'identification du destinataire de l'acte n'y a son domicile, sa résidence ou son établissement" et que "le nom de la S.A.S.U. WPA ne figure pas sur la boîte aux lettres ou sr sa porte et personne n'a pu être rencontré", qu'il a fait des recherches sur les sites internet des pages jaunes, des pages blanches, du Bodacc et d'infogreffe et qu'il a vainement tenté de contacter téléphoniquement la société Wpa, cette dernière n'ayant pas décroché et n'ayant pas répondu aux messages vocaux laissés. Il résulte de ces éléments que les diligences du commissaire de justice ont été suffisantes. En conséquence, la société Wpa a été régulièrement citée dans le cadre de la présente procédure. Les demandes de M. [K] [A] sont donc déclarées recevables. II. Les demandes indemnitaires de M. [K] [A] II.1. La responsabilité contractuelle de la société Wpa Aux termes de l'article 1231-1 du Code civil, "le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure". Un garagiste est tenu à une obligation de résultat, de sorte que si des désordres surviennent ou persistent après son intervention, l'existence d'une faute et d'un lien causal entre la faute et ces désordres sont présumée (Cass. 1re Civ., 11 mai 2022, n°20-19.732). Toutefois, il incombe à celui qui recherche la responsabilité de plein droit du garagiste suite à une réparation de rapporter la preuve que la survenance de la nouvelle panne est due à une défectuosité déjà existante au jour de l'intervention de ce dernier ou est reliée à ladite intervention (Cass. 1re Civ., 31 octobre 2012, n°11-24.324). En l'espèce, aux termes de son rapport définitif l'expert judiciaire conclut que "les défauts passés et constatés suivants sont dus à des erreurs pendant l'intervention du garage Wpa : fuite d'huile, fuite de liquide de refroidissement, un collier de serrage de conduit de liquide de refroidissement mal positionné, un collier de serrage du retour d'huile turbo mal postionné, un conduit de liquide de refroidissement qui frotte contre le cardan de direction, un goujon turbo à repositionner et une tresse de masse desserrée. Les défauts suivants sont la cause de l'immobilisation du véhicule, et donc indirectement des erreurs commises pendant l'intervention du garage Wpa : casse de la courroie accessoires, une courroie de compresseur de climatisation abimée par la casse courroie accessoires, un léger suintement d'huile au niveau du joint de couvre culasse droite et un suintement de fluide d'air conditionné à la connexion en bas du condenseur". Les conclusions de l'expert judiciaire sont cohérentes avec celles de l'expert amiable qui a constaté "la présence d'une fuite d'huile au niveau des joints d'arbres à cames droit et gauche en partie inférieur et la présence de liquide de refroidissement sur la partie supérieure du moteur" et a conclu que "le réparateur a commis une faute lors de son intervention du 18/08/2022" (pièce n°5). Compte tenu de ses éléments, il est démontré que les désordres sont liés à l'intervention de la société Wpa sur le véhicule du demandeur. La persistance des désordres fait donc présumer l'existence d'une faute et d'un lien causal entre la faute et ces désordres. Quoi qu'il en soit l'expertise amiable et l'expertise judiciaire ont permis de caractériser la faute de la société Wpa. En conséquence, la responsabilité contractuelle de la société Wpa est engagée. II.2. La réparation des préjudices M. [K] [A] invoque les chefs de préjudice suivants : le coût des réparations, les factures réglées au titre de l'achat de matériel, les frais d'assurance, le préjudice de jouissance et le préjudice moral. ∙ Concernant le coût des réparations L'expert judiciaire l'a chiffré à la somme de 1.203 euros ttc en se fondant sur le chiffrage effectué par le garage Rpc 74 Perfomance. En l'absence de contestations, il est retenu la somme de 1.203 euros ttc de ce chef. ∙ Concernant les factures réglées au titre de l'achat de matériel L'expert judiciaire a retenu l'achat d'une barre de remorquage en 2025 d'un montant de 34,99 euros et de deux batteries, l'une en 2022 d'un montant de 117,50 euros et l'autre en 2025 d'un montant de 127 euros. M. [K] [A] produit les factures d'achat (pièces n°6 et 7). Il est donc retenu la somme de 279,49 euros de ce chef. ∙ Concernant les frais d'assurance M. [K] [A] communique les avis d'échéance émis par la société Areas Assurances pour les périodes suivantes 16/10/2022 au 15/10/2023, 16/10/2023 au 15/10/204 et 16/10/204 au 15/10/2025 dont les montants sont respectivement de 254 euros, 248 euros et 260 euros (pièce n°8). Il est donc retenu la somme de 762 euros de ce chef. ∙ Concernant le préjudice de jouissance Lexpert judiciaire a considéré que "le défaut de jouissance a démarré le 18 août 2022, jour de l'intervention du garage Wpa, et nous considérons la fin de la jouissance à la date de la quatrième réunion technique le 4 septembre 2025". Il a retenu un taux journalier de 30.061 euros correspondant à la valeur du véhicule divisé par 1000. Le demandeur reprend dans ses conclusions le calcul de l'expert judiciaire. M. [K] [A] a inévitablement subi un préjudice de jouissance puisqu'il n'a pas pu utiliser son véhicule pendant de nombreux mois. Ceci étant, le demandeur doit prouver l'ampleur du trouble notamment en démontrant l'utilisation concrète qu'il souhaitait faire du véhicule ce qu'il ne fait pas. Faute d'éléments complémentaires au rapport d'expertise judiciaire, il est retenu une somme de 5.000 euros de ce chef. ∙ Concernant le préjudice moral M. [K] [A] a été contraint d'engager de nombreuses démarches pour faire valoir ses droits. Cette perte de temps et les tracasseries liées aux expertises amiable et judiciaire mais également à la présente procédure judiciaire ont causé au demandeur un préjudice moral. Il est retenu une somme de 1.000 euros de ce chef. ********* En conséquence, la société Wpa est condamnée à payer à M. [K] [A] la somme de 8.244,49 euros se décomposant de la manière suivante : 1.203 euros ttc au titre du coût des réparations, 279,49 euros au titre de l'achat de matériel, 762 euros au titre des frais d'assurance, 5.000 euros au titre du préjudice de jouissance et 1.000 euros au titre du préjudice moral. III. Les demandes accessoires ∙ Les dépens Aux termes de l'article 696 du Code de procédure civile, "la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie". La société Wpa, partie succombante, est condamnée aux dépens de la présente instance, comprenant le coût de l'expertise judiciaire, avec distraction au profit de Me Stéphane Milliand selon les modalités de l'article 699 du Code de procédure civile. ∙ Les frais irrépétibles Aux termes de l'article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l'autre la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation. En l'espèce, la société Wpa est condamnée à payer la somme de 2.500 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile.PAR CES MOTIFS
: Le tribunal, statuant publiquement après débats publics, par jugement en premier ressort et réputé contradictoire, par mise à disposition au greffe : DECLARE recevables les demandes de M. [K] [A], DECLARE responsable la société Wpa sur le fondement de la responsabilité contractuelle des désordres constatés sur le véhicule Subaru immatriculé [Immatriculation 1] appartenant par M. [K] [A], CONDAMNE la société Wpa à payer à M. [K] [A] la somme de 8.244,49 euros se décomposant de la manière suivante : 1.203 euros ttc au titre du coût des réparations, 279,49 euros au titre de l'achat de matériel, 762 euros au titre des frais d'assurance, 5.000 euros au titre du préjudice de jouissance et 1.000 euros au titre du préjudice moral, CONDAMNE la société Wpa aux dépens, ADMET Me Stéphane Milliand au bénéfice des dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile pour les dépens qu'il a engagés sans avoir reçu provision, CONDAMNE la société Wpa à payer à M. [K] [A] la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, RAPPELLE que le présent jugement est de droit exécutoire par provision. Ainsi jugé et prononcé, le 07 juillet 2026, la minute étant signée par Monsieur [...], Président et Madame [...], Greffière La Greffière Le PrésidentCommentaires sur cette affaire
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