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Cour administrative d'appel de Nantes, 3ème Chambre, 17 décembre 2009, 08NT01696

Mots clés
rapport • réparation • préjudice • recours • requête • risque • service • condamnation • saisie • subrogation • réticence • siège • société • soutenir • transfert

Chronologie de l'affaire

Cour administrative d'appel de Nantes
17 décembre 2009
Tribunal administratif d'Orléans
5 mai 2008

Synthèse

  • Juridiction : Cour administrative d'appel de Nantes
  • Numéro d'affaire :
    08NT01696
  • Type de recours : Plein contentieux
  • Rapporteur public :
    M. GEFFRAY
  • Référence abrégée :
    CAA Nantes, 3ème ch., 17 déc. 2009, 08NT01696
  • Rapporteur : Mme Claire CHAUVET
  • Nature : Texte
  • Décision précédente :Tribunal administratif d'Orléans, 5 mai 2008
  • Identifiant Légifrance :CETATEXT000021697484
  • Président : M. MILLET
  • Avocat(s) : LE PRADO
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Résumé

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Texte intégral

Vu la requête

et le mémoire complémentaire, enregistrés les 7 juillet et 3 octobre 2008, présentés pour le CENTRE HOSPITALIER DE CHARTRES, dont le siège est 34, rue du Docteur Manoury à Chartres (28000), par Me Le Prado, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ; Le CENTRE HOSPITALIER DE CHARTRES demande à la Cour d'annuler le jugement n° 06-802 du 5 mai 2008 du Tribunal administratif d'Orléans en tant qu'il l'a condamné à verser à l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux (ONIAM) une indemnité de 3 053 euros en application des dispositions du 5ème alinéa de l'article L. 1142-15 du code de la santé publique ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu le code

de la santé publique ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 novembre 2009 : - le rapport de Mme Chauvet, premier conseiller ; - et les conclusions de M. Geffray, rapporteur public ;

Considérant que

M. X, alors âgé de soixante-seize ans, a été admis au CENTRE HOSPITALIER DE CHARTRES le 24 février 2003 pour y subir une biopsie rénale, pratiquée le 26 février suivant à 10 heures ; qu'il a été victime dès 15 heures, de plusieurs malaises et, malgré un transfert à 18 heures 30 dans le service de réanimation et de chirurgie de l'établissement, d'un arrêt cardiaque ; que le patient décèdera dans la nuit du 26 au 27 février ; que par avis du 30 juin 2004, la commission régionale de conciliation et d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales du Centre, saisie par Mme X, a considéré que le décès de M. X était imputable au CENTRE HOSPITALIER DE CHARTRES en raison des fautes commises par celui-ci ; que la société hospitalière d'assurances mutuelles, assureur du CENTRE HOSPITALIER DE CHARTRES, ayant refusé d'indemniser les ayants droit de M. X des préjudices subis du fait du décès de celui-ci, sa veuve a demandé à l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux (ONIAM) de se substituer au CENTRE HOSPITALIER DE CHARTRES et à son assureur défaillant ; que les diverses offres d'indemnisation faites par l'office à la veuve et aux enfants de M. X, en application de l'article L. 1142-15 du code de la santé publique, ont été acceptées ; Considérant que saisi par l'ONIAM, le Tribunal administratif d'Orléans a, par le jugement litigieux du 5 mai 2008, condamné le CENTRE HOSPITALIER DE CHARTRES à lui verser la somme de 33 585 euros (trente-trois mille cinq cent quatre-vingt-cinq euros) ; que le CENTRE HOSPITALIER DE CHARTRES interjette appel de ce jugement en tant qu'il l'a condamné à verser à l'ONIAM une indemnité de 3 053 euros en application des dispositions du 5ème alinéa de l'article L. 1142-15 du code de la santé publique ; que l'ONIAM, par la voie du recours incident, conclut à l'annulation du jugement attaqué, à la condamnation du CENTRE HOSPITALIER DE CHARTRES à lui verser la somme de 43 016,93 euros en réparation des dommages subis par les ayants droit de M. X, la somme de 6 542,54 euros au titre de la pénalité prévue par les dispositions du 5ème alinéa de l'article L. 1142-15 du code de la santé publique, la somme de 600 euros au titre des frais et honoraires de l'expert désigné par la commission régionale de conciliation et d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales du Centre ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant qu'après avoir indiqué que l'assureur du CENTRE HOSPITALIER DE CHARTRES avait opposé un refus au principe même de l'indemnisation, le tribunal a, dans les développements de son jugement consacré à l'application des dispositions du 5ème alinéa de l'article 1142-15 du code de la santé publique, fixé à 10 % le pourcentage prévu audit article ; qu'ainsi, le jugement attaqué est suffisamment motivé sur ce point ; qu'il n'est, par suite, pas entaché d'irrégularité ; Sur les conclusions indemnitaires : Considérant qu'il résulte du rapport de l'expert désigné par la commission régionale de conciliation et d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales du Centre que le décès de M. X est en relation directe avec l'hémorragie consécutive à la biopsie rénale pratiquée le 26 février 2003 ; qu'il résulte encore du même rapport, que cette intervention était, eu égard à l'âge, à la réticence et aux antécédents médicaux du patient, inappropriée, que M. X n'a pas été informé du risque hémorragique que présentait une telle intervention et que ce risque a été majoré par la décision prise de pratiquer ladite intervention sur le côté gauche ; que la biopsie n'a pas été réalisée sous échographie ou sous scanner, comme recommandé, mais a uniquement été précédée d'un repérage des reins par radiographie et tomographie ; que le patient aurait dû être dirigé, dès les premières manifestations cliniques de la spoliation sanguine et de la dégradation des conditions hémodynamiques à 15 heures, vers un service de chirurgie ou de réanimation ; que les fautes ainsi commises par le centre hospitalier sont à l'origine du décès de M. X ; que dans ces conditions, le préjudice litigieux doit être regardé comme entièrement imputable au CENTRE HOSPITALIER DE CHARTRES et faire l'objet d'une réparation intégrale ; que c'est, par voie de conséquence, à tort que les premiers juges ont estimé que les fautes commises par ce dernier avaient seulement conduit à une perte de chances de M. X de survivre à l'intervention pratiquée, normalement connue et maîtrisée, et fixé le préjudice indemnisable à 70 % du dommage corporel ; Considérant que l'évaluation des préjudices des ayants droit de M. X faite par l'ONIAM n'est pas contestée ; que l'office justifie avoir versé la somme de 23 016,93 euros à Mme Nicole X, la somme de 5 000 euros à M. Nicolas X, la même somme à M. André X, à M. Dominique X et à Mme Carole X, soit une somme totale de 43 016,93 euros ; qu'il y a lieu, par suite, de condamner le CENTRE HOSPITALIER DE CHARTRES à verser à l'ONIAM cette somme ainsi que celle de 600 euros, montant des frais et honoraires de l'expertise diligentée par la commission régionale de conciliation et d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales du Centre, dont l'ONIAM justifie du paiement ; Sur l'application des dispositions du 5ème alinéa de l'article L. 1142-15 du code de la santé publique : Considérant qu'aux termes du 5ème alinéa de l'article L. 1142-15 du code de la santé publique : En cas de silence ou de refus explicite de la part de l'assureur de faire une offre, ou lorsque le responsable des dommages n'est pas assuré, le juge, saisi dans le cadre de la subrogation, condamne, le cas échéant, l'assureur ou le responsable à verser à l'office une somme au plus égale à 15 % de l'indemnité qu'il alloue. ; qu'alors même que plusieurs fautes à l'origine du décès de M. X ressortaient à l'évidence du rapport de l'expertise diligentée par la commission régionale de conciliation et d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales du Centre, le CENTRE HOSPITALIER DE CHARTRES s'est abstenu de présenter toute offre d'indemnisation aux ayants droit de M. X ; qu'il y a lieu, par suite, d'octroyer à l'ONIAM une somme égale à 15 % de l'indemnité ci-dessus accordée, soit 6 542,54 euros ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le centre hospitalier n'est pas fondé à demander l'annulation du jugement en tant qu'il l'a condamné à verser une indemnité de 3 053 euros en application des dispositions de l'article 1142-15 du code de la santé publique ; qu'en revanche, l'office est fondé à soutenir, par la voie du recours incident, que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Orléans a limité la réparation des dommages subis par les ayants droit de M. X à la somme de 33 585 euros, dont une pénalité de 3 053 euros ; Sur les intérêts : Considérant que l'ONIAM a droit aux intérêts au taux légal des sommes de 43 016,93 euros, 6 542,54 euros et 600 euros à compter du 23 novembre 2005, date de réception de sa demande préalable par le CENTRE HOSPITALIER DE CHARTRES ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge du CENTRE HOSPITALIER DE CHARTRES le versement à l'ONIAM de la somme de 1 500 euros ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête du CENTRE HOSPITALIER DE CHARTRES est rejetée. Article 2 : La somme de 33 585 euros (trente-trois mille cinq cent quatre-vingt-cinq euros) que le CENTRE HOSPITALIER DE CHARTRES a été condamné à verser à l'ONIAM par le jugement du Tribunal administratif d'Orléans du 5 mai 2008 est portée à la somme de 50 159,47 euros, (cinquante mille cent cinquante-neuf euros et quarante-sept centimes) ladite somme portant intérêts au taux légal à compter du 23 novembre 2005. Article 3 : L'article 1er du jugement susvisé n° 06-802 du 5 mai 2008 du Tribunal administratif d'Orléans est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt. Article 4 : Le CENTRE HOSPITALIER DE CHARTRES versera à l'ONIAM, une somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié au CENTRE HOSPITALIER DE CHARTRES, à l'ONIAM et à la caisse primaire d'assurance maladie d'Eure-et-Loir. '' '' '' '' 1 N° 08NT01696 2 1

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