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Cour d'appel de Paris, 9 décembre 2022, 19/00683

Mots clés
Contestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit • société • recours • reconnaissance • principal • rejet • sinistre

Chronologie de l'affaire

Cour d'appel de Paris
9 décembre 2022
Tribunal des affaires de sécurité sociale de Créteil
4 octobre 2017

Synthèse

  • Juridiction : Cour d'appel de Paris
  • Numéro de déclaration d'appel :
    19/00683
  • Dispositif : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
  • Référence abrégée :
    CA Paris, 6-13, 9 déc. 2022, n° 19/00683
  • Nature : Arrêt
  • Décision précédente :Tribunal des affaires de sécurité sociale de Créteil, 4 octobre 2017
  • Identifiant Judilibre :639431f4dbd75c05d41ff405
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Résumé

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Partie appelante
Partie intimée
CPAM 33 - GIRONDE
défendu(e) par KATO Florence

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Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 13

ARRÊT

DU 09 Décembre 2022 (n° , 5 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 19/00683 - N° Portalis 35L7-V-B7D-B7B5M Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 04 Octobre 2017 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de CRETEIL RG n° 16/01533 APPELANTE CPAM 33 - GIRONDE [Adresse 5] [Localité 1] représentée par Me Florence KATO, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901 INTIMEE Société CHRONOPOST [Adresse 4] [Adresse 3] [Localité 2] représentée par Me Gabriel RIGAL, avocat au barreau de LYON, toque : 1406 substitué par Me Bénédicte BOUBEE, avocat au barreau de LYON COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 Octobre 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Gilles REVELLES, Conseiller, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Sophie BRINET, Présidente de chambre Monsieur Gilles REVELLES, Conseiller Monsieur Gilles BUFFET, Conseiller Greffier : Madame Alice BLOYET, lors des débats ARRET : - CONTRADICTOIRE - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, initialement prévu le vendredi 02 décembre 2022, prorogé au vendredi09 décembre 2022, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. -signé par Madame Sophie BRINET, Présidente de chambre et par Madame Alice BLOYET, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. La cour statue sur l'appel interjeté par la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde (la caisse) d'un jugement rendu le 4 octobre 2017 par le tribunal des affaires de sécurité sociale du Val-de-Marne dans un litige l'opposant à la S.A.S. Chronopost (la société). FAITS, PROCÉDURE,

PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

: Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de rappeler que [S] [E] (l'assuré), salarié de la société en qualité de régulateur depuis 1998, a été victime d'un accident le 2 juillet 2016 déclaré le 4 juillet 2016, sans réserve, par son employeur qui décrit les circonstances suivantes : « manutention - blessure à l'épaule en manipulant des palettes à l'aide d'un transporteur », le siège des lésions se situant dans la « épaule droite » et la nature des lésions étant « douleur effort, lumbago ». Un témoin a été désigné dans la déclaration établie par la société. Le certificat médical initial du 5 juillet 2016 constate une « douleur de l'épaule droite avec impotence fonctionnelle, douleur d'abduction avec suspicion de lésion de la coiffe des rotateurs, cervicalgies et paresthésies de la main droite » et prescrit un arrêt de travail jusqu'au 9 juillet 2016. Après enquête, par décision du 25 août 2016, la caisse a pris en charge l'accident au titre de la législation sur les risques professionnels. Le médecin conseil a fixé la date de guérison de l'assuré au 30 juin 2018. Après vaine saisine de la commission de recours amiable le 20 octobre 2016 d'une contestation de la prise en charge de l'accident et par voie de conséquence l'ensemble des frais en découlant, la société a porté le litige devant le tribunal des affaires de sécurité sociale du Val-de-Marne sur rejet implicite le 8 décembre 2016. La commission de recours amiable a expressément rejeté le recours de la société le 11 avril 2017. Le 12 juin 2017, la société a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale à l'encontre de cette décision. Par jugement du 4 octobre 2017, ce tribunal a : - Prononcé la jonction des deux recours ; Et, statuant sous le numéro de recours le plus ancien, - Accueilli la demande présentée par la société ; - Dit que la décision prise par la caisse le 25 août 2016 de reconnaissance du caractère professionnel de l'accident survenu le 2 juillet 2016 à l'assuré n'est pas opposable à la société à compter du 9 juillet 2016 ; - Rejeté toutes les autres demandes. Pour statuer ainsi le tribunal a retenu que la caisse a pu décider la prise en charge, sans avoir à mettre en 'uvre les diligences prévues par l'article R. 441-11, de l'accident du travail à partir des éléments déjà connus de l'employeur et que, la présomption simple s'étendant aux soins et arrêts de travail prescrits à la suite de l'accident sans interruption jusqu'à la date de consolidation fixée par la caisse, en l'absence de certificat médical pour la période du 9 juillet 2016 au 29 juillet 2016, l'imputabilité des soins et arrêts postérieurs au 9 juillet 2016 n'était pas certaine. La caisse à laquelle le jugement a été notifié le 24 décembre 2018, en a interjeté appel le 8 janvier 2019. Par ses conclusions écrites soutenues oralement et déposées à l'audience par son conseil, la caisse demande à la cour de : - Déclarer irrecevable moyen soulevé par la société visant à voir déclarer la prise en charge du sinistre professionnel inopposable en raison de l'irrespect du principe du contradictoire ; - Dans l'hypothèse où la cour déclarerait ce moyen recevable, débouter la société de sa demande d'inopposabilité pour irrespect du principe du contradictoire ; - Infirmer le jugement dont appel, en ce qu'il a déclaré inopposables à la société, à compter du 9 juillet 2016, les conséquences financières de l'accident du travail dont a été victime son salarié ; - Débouter la société d'une éventuelle demande d'expertise judiciaire. La caisse fait valoir en substance que l'appel ne porte ni sur la matérialité de l'accident du travail ni sur le respect du principe du contradictoire par la caisse pendant la phase d'instruction du dossier mais seulement sur la déclaration de l'inopposabilité à la société de la prise en charge des arrêts et sous de travail et soins à compter du 9 juillet 2016. Elle indique que l'ensemble les certificats médicaux de prolongation de l'arrêt initial sont désormais versés au débat. Elle ajoute que la durée des arrêts de travail n'est pas de nature à renverser la présomption d'imputabilité, que l'intégralité des soins et arrêts prescrits jusqu'à la guérison de l'assuré étaient médicalement justifiés comme en atteste le contrôle régulier du médecin-conseil, y compris pour la prise en charge d'une nouvelle lésion le 26 août 2016. Sur la demande principale de la société elle soutient que son appel n'ayant été interjeté que s'agissant de l'imputabilité des arrêts de travail au sinistre professionnel initial et par conséquent étant limité, il appartenait à la société, si cette dernière était en désaccord avec le jugement sur ce point, d'interjeter appel de ce dernier, ce qu'elle n'a pas fait dans le délai imparti, de sorte que le jugement est devenu définitif sur ce point à défaut d'avoir été frappé d'appel et le moyen soulevé par la société est irrecevable. Néanmoins si ce moyen était déclaré recevable elle précise que dans ce dossier elle a estimé nécessaire de procéder à une instruction complémentaire en l'absence de toute réserve formulée par l'employeur en recourant à une enquête par envoi d'un questionnaire à l'assuré afin de s'assurer de la constance et de la cohérence de ses déclarations et qu'elle n'avait donc pas l'obligation d'adresser un questionnaire à l'employeur comme l'a confirmé la Cour de cassation dans un arrêt du 31 mars 2016 n°15-15954. Par ses conclusions écrites soutenues oralement et déposées à l'audience par son conseil, la société demande à la cour, au visa des articles L. 411-1, L. 441-6, D. 242-6, R. 142-16, R. 142-22 et suivants, et R. 441-7 du code de la sécurité sociale et 68, 550 et 551 du code de procédure civile, de : -La déclarer recevable et bien fondée en toutes ses demandes, fins et prétentions ; - Confirmer le jugement rendu le 4 octobre 2017 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Créteil en ce qu'il lui a déclaré les arrêts de travail postérieurs au 5 juillet 2016 inopposables ; - Infirmer le jugement rendu le 4 octobre 2017 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Créteil en ce qu'il l'a déboutée de sa demande tendant à obtenir l'inopposabilité de la prise en charge de l'accident du travail du 2 juillet 2016 déclaré par l'assuré ; À titre principal, - Constater que la caisse n'a pas respecté le principe général du contradictoire dans le cadre de l'instruction de l'accident du travail déclaré par l'assuré comme survenu le 2 juillet 2016 ; En conséquence, - Lui déclarer la décision de prise en charge de l'accident du travail du 2 juillet 2016 déclaré par l'assuré inopposable, ainsi que toutes les conséquences financières y étant attachées ; À titre subsidiaire, - Dire et juger que la caisse ne démontre pas que les arrêts de travail présentés par l'assuré postérieurement au 5 juillet 2016 seraient justifiés par une continuité de soins et de symptômes avec les lésions résultant de l'accident du 2 juillet 2016 de sorte que lesdits arrêts ne peuvent bénéficier de la présomption d'imputabilité ; En conséquence, - Dire et juger inopposables à la société les arrêts de travail présentés par l'assuré postérieurement au 5 juillet 2016 ; - Dire et juger que toutes les conséquences financières de la prise en charge au titre de la législation professionnelle de l'accident du 2 juillet 2016 déclaré par l'assuré lui sont inopposables ; En tout état de cause, - Débouter la caisse de toutes ses demandes ; - Condamner la caisse aux dépens. La société fait valoir en substance que s'agissant d'une procédure orale et sans représentation obligatoire, l'appel incident en matière de sécurité sociale peut être formé oralement sous réserve du respect du principe du contradictoire. Son appel tendant à voir réformer la décision de rejet prononcé par le tribunal le 4 octobre 2017 relative à la violation du principe général du contradictoire par la caisse au cours de la phase d'instruction et parfaitement recevable. Ainsi à titre principal sur l'inopposabilité de la décision de prise en charge, la société soutient que lorsque la caisse diligente une instruction, elle doit interroger et l'employeur et le salarié que ce soit par questionnaire ou par l'intermédiaire de l'un de ses agents assermentés, et qu'en l'espèce il apparaît qu'une enquête a été menée sans qu'elle soit entendue, qu'il n'est pas contesté qu'aucun questionnaire lui a été adressé, de sorte que l'irrégularité ainsi caractérisée lui rend inopposable la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle de l'accident déclaré par l'assuré comme survenu le 2 juillet 2014. En effet, la Cour de cassation a jugé que l'absence d'envoi du questionnaire à l'employeur constituait une violation du principe du contradictoire rendant la décision de prise en charge inopposable de l'employeur (Cass., 2e civ., 26 mai 2016, n°15-18935). À titre subsidiaire, la société fait valoir que la présomption d'imputabilité n'est pas justifiée jusqu'à la date de guérison de l'assuré. En effet le premier certificat médical daté du 5 juillet 2016 ne prescrit qu'un arrêt jusqu'au 9 juillet 2016 et que le délai de prise en charge de 217 jours apparaît disproportionné au regard de la pathologie concernée. Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé aux conclusions déposées et soutenues oralement par leurs conseils et visées par le greffe à l'audience du 10 octobre 2022.

SUR CE

: Sur la recevabilité de l'appel incident En application de l'article 550 du code de procédure civile, l'appel incident en matière de sécurité sociale peut être formé en tout état de cause dès lors qu'il est soutenu à l'audience, sous réserve du respect du principe du contradictoire (Cass. Soc., 30 mars 1994, n°90-42380). En l'espèce si la caisse a interjeté un appel limité à l'opposabilité des prises en charges des certificat médicaux de prolongation prescrivant des soins et arrêts au titre de l'accident du 2 juillet 2016, à la suite de cet appel la société a formé par écrit un appel incident sur les dispositions du jugement relatives à la prise en charge initiale de cet accident. Les parties ont pu s'échanger des écritures avant l'audience et en débattre contradictoirement à l'audience du 10 octobre 2022. Il s'ensuit que l'appel incident de la société est recevable. Sur l'opposabilité de la décision de prise en charge Pour voir reconnaître l'inopposabilité de la décision de prise en charge à son égard, la société invoque les dispositions de l'article R. 441-11 du code de la sécurité sociale et soutient que lorsque la caisse procède à une instruction, elle doit recueillir les observations de chaque partie avant sa décision de prise en charge et ce d'autant plus lorsque la caisse reconnaît avoir adressé un questionnaire à l'assuré, et qu'en conséquence, la caisse n'a pas respecté le principe du contradictoire, de sorte que la décision de prise en charge de l'accident du 2 juillet 2016 de l'assuré doit lui être déclarée inopposable. La caisse réplique en substance qu'elle a respecté le principe du contradictoire, ainsi que son obligation d'information préalable de l'employeur dès lors qu'elle a respecté les dispositions des articles R. 441-11 et R. 441-14 du code de la sécurité sociale. Elle soutient que lorsqu'elle choisit d'interroger l'assuré en l'absence de réserves de l'employeur, elle n'est pas tenue d'adresser également à ce dernier un questionnaire comme l'a jugé la Cour de cassation en 2016, de sorte que la décision est opposable à la société. Selon l'article R. 441-11, III, du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n°2009-938 du 29 juillet 2009, applicable au litige, en cas de réserves motivées de la part de l'employeur ou si elle l'estime nécessaire, la caisse envoie avant décision à l'employeur et à la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle un questionnaire portant sur les circonstances ou la cause de l'accident ou de la maladie ou procède à une enquête auprès des intéressés. En l'espèce, force est de constater que dans le cadre de l'instruction de la déclaration de l'accident du 2 juillet 2016 de l'assuré, la caisse a adressé un questionnaire au salarié « afin de s'assurer de la constance et de la cohérence de ses déclarations » mais qu'elle n'a pas procédé à cet envoi auprès de l'employeur et qu'elle ne justifie pas avoir recueilli ses observations dans le cadre de son instruction, peu important que l'employeur n'ait pas formé de réserve, ce dont il résulte que la décision de la caisse de prise en charge initiale de l'accident au titre de la législation professionnelle n'est pas opposable à la société, ainsi que tous les arrêts de travail et soins subséquents prescrits au titre dudit accident, et qu'en conséquence, il convient d'infirmer le jugement de ce chef (Cass. 2e Civ., 17 février 2022, n°22-19674). La caisse sera condamnée aux dépens.

PAR CES MOTIFS

: LA COUR DÉCLARE l'appel recevable ; DÉCLARE l'appel incident recevable ; INFIRME le jugement déféré en ce qu'il a dit que la décision prise par la CPAM de la Gironde le 25 août 2016 de reconnaissance du caractère professionnel de l'accident survenu le 2 juillet 2016 à [S] [E] n'est pas opposable à la société à compter du 9 juillet 2016 ; STATUANT à nouveau de ce seul chef, DÉCLARE inopposables à la S.A.S. Chronopost la décision de reconnaissance du caractère professionnel de l'accident du 2 juillet 2016 dont [S] [E] a été victime ainsi que les prises en charge subséquentes de l'ensemble des arrêts de travail et soins prescrits à l'intéressé au titre dudit accident ; CONDAMNE la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde aux dépens d'appel. La greffière, La présidente,

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