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Conseil d'État, 9ème Chambre, 26 décembre 2025, 500266

Mots clés
recours • rectification • irrecevabilité • pourvoi • requête • requis • signification

Chronologie de l'affaire

Conseil d'État
26 décembre 2025
Conseil d'État
27 décembre 2024
Président du bureau d'aide juridictionnelle
17 septembre 2024
Tribunal administratif de Paris
22 juillet 2024
Tribunal administratif de Paris
14 mai 2024

Synthèse

  • Juridiction : Conseil d'État
  • Numéro d'affaire :
    500266
  • Type de recours : Rectif. d'erreur matérielle
  • Dispositif : R. 122-12-4 Rejet irrecevabilité manifeste
  • Référence abrégée :
    CE, 9e ch., 26 déc. 2025, n° 500266
  • Publication : Inédit au recueil Lebon
  • Nature : Ordonnance
  • Décision précédente :Tribunal administratif de Paris, 14 mai 2024
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Résumé

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Partie demanderesse
Personne physique anonymisée
Partie défenderesse

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Texte intégral

Vu la procédure suivante

: Par un recours, enregistré le 3 janvier 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A... B... demande au Conseil d'Etat de rectifier l'ordonnance n° 497410 du 27 décembre 2024 par laquelle la présidente de la 1ère chambre de la section du contentieux du Conseil d'Etat n'a pas admis son pourvoi formé contre une ordonnance du 22 juillet 2024 de la présidente de la 2ème chambre de la 6ème section du tribunal administratif de Paris. Par une lettre du 10 mars 2025, notifiée le même jour, M. B... été invité à régulariser son recours dans le délai d'un mois. Par une décision du 16 janvier 2025, notifiée le 31 janvier 2025, le bureau d'aide juridictionnelle près le Conseil d'Etat a rejeté la demande d'aide juridictionnelle de M. B.... Par une ordonnance du 6 mars 2025, notifiée 11 mars 2025, le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a rejeté le recours formé par M. B... contre cette décision. Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code

de justice administrative ;

Considérant ce qui suit

: 1. Aux termes de l'article R. 122-12 du code de justice administrative : « (…) les présidents de chambre (…) peuvent, par ordonnance : (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…) ». 2. Aux termes de l'article R. 833-1 du code de justice administrative : « Lorsqu'une décision d'une cour administrative d'appel ou du Conseil d'Etat est entachée d'une erreur matérielle susceptible d'avoir exercé une influence sur le jugement de l'affaire, la partie intéressée peut introduire devant la juridiction qui a rendu la décision un recours en rectification. / Ce recours doit être présenté dans les mêmes formes que celles dans lesquelles devait être introduite la requête initiale. Il doit être introduit dans un délai de deux mois qui court du jour de la notification ou de la signification de la décision dont la rectification est demandée ». Aux termes de l'article R. 821-3 du même code : « Le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation est obligatoire pour l'introduction, devant le Conseil d'Etat, des recours en cassation, à l'exception de ceux dirigés contre les décisions des juridictions de pension ». Selon l'article R. 612-1 de ce code : « Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser (…). La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7 ». 3. Le recours présenté par M. B..., qui tend à la rectification de l'ordonnance n° 497410 du 27 décembre 2024 par laquelle la présidente de la 1ère chambre de la section du contentieux du Conseil d'Etat n'a pas admis son pourvoi dirigé contre l'ordonnance n° 2412052 du 22 juillet 2024 de la présidente de la 2ème chambre de la 6ème section du tribunal administratif de Paris, n'a pas été présenté par le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation malgré la demande de régularisation qui lui a été notifiée. Son recours n'est, par suite, pas recevable et ne peut qu'être rejeté.

ORDONNE :

---------------- Article 1er : Le recours de M. B... est rejeté. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B.... Fait à Paris, le 26 décembre 2025 La présidente : Anne Egerszegi La République mande et ordonne au ministre du travail et des solidarités, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :

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